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25/06/2015 | FRANCE | N°12/22234

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 25 juin 2015, 12/22234


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 25 JUIN 2015

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 22234

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2012- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 10/ 057111
APPELANTE

SA SOPALIA COMPAGNIE FINANCIERE HOLDING inscrite au RCS de REIMS sous le no B 350 001 541, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, Mr François DE SUAREZ D'AULAN, domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège au 8, Rue Piper-5110

0 REIMS
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET-HATET, avocat au barreau de PARIS, t...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 25 JUIN 2015

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 22234

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2012- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 10/ 057111
APPELANTE

SA SOPALIA COMPAGNIE FINANCIERE HOLDING inscrite au RCS de REIMS sous le no B 350 001 541, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, Mr François DE SUAREZ D'AULAN, domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège au 8, Rue Piper-51100 REIMS
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET-HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMÉE

SA SOCIETE GENERALE agissant poursuites et dilligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 29 Boulevard Haussmann-75009 PARIS
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée sur l'audience par Me Julien FISZLEIBER de la SCP WOOG et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283

PARTIES INTERVENANTES :

Maître X...François es qualité de mandataire judiciaire de la société SOPALIA COMPAGNIE FINANCIERE HOLDING

demeurant ...
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET-HATET, à la Cour, toque : L0046

SELARL WEIL et GUYOMARD en la personne de Maître Claude Maxime Weil es qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Sopalia Compagnie Financière Holding

ayant son siège au 28 rue de Lattre de Tassigny-67300 SCHILTIGHEIM
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET-HATET, à la Cour, toque : L0046

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par contrat du 5 août 2008, la société SOPALIA a confié à SG CIB, département spécialisé de la SOCIETE GENERALE, un mandat d'affaires exclusif portant sur une mission de conseil et d'assistance pour la cession de la totalité du capital de la Compagnie Générale Hôtelière détenu par la société SOPALIA. M. Y...a été désigné avec deux collaboratrices par SG CIB.

Les opérations se sont déroulées sans difficulté particulière jusqu'en septembre 2009. A cette époque SG CIB a licencié M. Y...à effet du 1er octobre alors que les négociations concernant la vente de la Compagnie Générale Hôtelière étaient dans leur phase finale. Dès l'annonce du prochain départ de M. Y..., la société SOPALIA a fait part de son inquiétude sur la poursuite de l'opération et exigé que SG CIB cesse sa collaboration dans les dernières étapes de l'opération.
La cession à l'acquéreur présenté par SG CIB est intervenue le 31 octobre 2009 et le 25 novembre 2009 SG CIB a établi une facture de 422 118 ¿ TTC correspondant à la commission de succès prévue en sa faveur. La société SOPALIA a refusé de la payer, proposant un règlement limité à 150 000 ¿ compte tenu des circonstances. Une autre facture de 2 360, 60 ¿ est également restée en souffrance.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 5 octobre 2012, le Tribunal de Commerce de Paris a :

- Condamné la société SOPALIA à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 424 478, 60 ¿ TTC avec intérêts au taux légale à compter du 25 février 2010 ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
- Condamner la société SOPALIA à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garanties.

Vu l'appel interjeté de cette décision par la SA SOPALIA COMPAGNIE FINANCIERE HOLDING, et ses dernières conclusions en date du 10 février 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Dire et juger la société SOPALIA recevable en son appel ;
- L'en déclarant bien fondée,
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Constater que la SOCIETE GENERALE était investie de deux missions négociées par SOPALIA avec le responsable de la SOCIETE GENERALE, Monsieur Y..., pour la cession d'une part de la branche hôtelière, dossier dit POLLUX et d'autre part, de la branche viticole, dossier dit VINTAGE ;
- Constater qu'en cours de missions, la SOCIETE GENERALE a, à sa seule initiative, désorganisé totalement son service, procédant au licenciement de Monsieur le Directeur Jacques Y..., principal voire seul interlocuteur de SOPALIA et de son acquéreur, déstructurant cette équipe par le départ du bras droit de Monsieur Y..., Madame Z... ;
- Constater que la SOCIETE GENERALE n'a pas été en mesure d'exécuter l'intégralité des obligations de sa lettre de mission, et notamment son obligation s'assistance, laissant la société SOPALIA, comme son acquéreur, livrés à eux-mêmes dans la conduite des négociations en cours et ayant abouti à la cession ;
- Constater que la SOCIETE GENERAL a d'ailleurs reconnu qu'elle n'était plus en mesure d'assurer de telles missions préférant demander cette fois-ci plus honnêtement de voir résilier le contrat se rapportant à la branche vitivinicole ;
- Constater que la SOCIETE GENERALE ignore tout des conditions de cessions des actions CGA pour avoir facturé sa commission sur un prévisionnel et une évaluation par elle d'un prix de 20 500 000 ¿ alors que le prix de cession a été de 16 616 491 ¿ ;
- Dire et juger que la clause relative à la « commission de succès » doit être réputée non écrite, l'obligation de payer cette commission étant dépourvue de cause dès lors que la SOCIETE GENERALE s'arroge le droit de s'affranchir unilatéralement d'une partie de ses obligations ;
- Prononcer la résolution du contrat en raison des défaillances de la SOCIETE GENERALE incapable d'honorer ses engagements et d'assister SOPALIA dans la conduite des négociations ;
- Dire et juger la SOCIETE GENERALE autant irrecevable que mal fondée en toutes ses fins, demandes et prétentions, les rejeter et l'en débouter ;
Subsidiairement, et pour le cas où par l'impossible la Cour estimerait que la SOCIETE GENERALE a droit, malgré une inexécution de ses obligations, défaillance et manquement, à commission,
- Constater en pareil cas qu'en deçà du seuil de 20 000 000 ¿, la commission est 1, 8 % HT et qu'après déduction de la commission forfaitaire déductible (20 000 ¿ HT), la commission au taux de 1, 8 % serait de 279 096, 83 ¿ soit TTC 333 799, 80 ¿ ;
- Débouter dans cette hypothèse la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande et dire que la créance ne pourra produire intérêts qu'à compter de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à la SOCIETE SOPALIA la somme de 15 000 ¿ pour frais irrépétibles et ce sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de Monsieur François X...et la SELARL WEIL et GUYOMARD en date du 10 février 2015, tendant aux mêmes fins que celles de la SA SOPALIA COMPAGNIE FINANCIERE HOLDING.

Vu les dernières conclusions de la SA SOCIETE GENERALE en date du 6 mai 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Confirmer le jugement du 5 octobre 2012 rendu par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société SOPALIA au paiement de la commission de succès, au remboursement des frais justifiés conformément aux dispositions contractuels, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2010, et au paiement des dépens et de la somme de 15 000 ¿ au titre des frais irrépétibles ;
- Rectifier l'erreur matérielle entachant le jugement du 5 octobre 2012 s'agissant du quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de la société SOPALIA d'un montant total de 424 548, 60 ¿, soit 422 188 ¿ au titre de la commission de succès et 2 360, 60 ¿ au titre des frais injustifiés, au lieu de 424 478, 60 ¿ ;
- Fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SOPALIA la somme de 424 548, 60 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2010 ainsi que la somme de 15 989, 49 ¿ correspondant au montant des dépens et frais irrépétibles de première instance ;
- Déclarer irrecevable la demande subsidiaire formulée par la société SOPALIA dans ses conclusions régularisées le 19 décembre 2013 ;
- Débouter la SELARL WEIL et GUYOMARD, prise en la personne de Maître Claude Maxime WEIL en qualité d'administrateur judiciaire de la société SOPALIA de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de la SOCIETE GENERALE au paiement d'un montant de 15 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la SELARL WEIL et GUYOMARD, prise en la personne de Maître Claude Maxime WEIL en qualité d'administrateur judiciaire de la société SOPALIA à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE LA COUR

Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le tribunal a considéré que la responsabilité de la rupture du contrat incombait totalement à la société SOPALIA, les faits invoqués ne pouvant justifier la rupture ;

Considérant que l'article 1 de la lettre de mission du 5 août 2008 a mandaté la SG CIB, en contrepartie du paiement d'une commission de succès, aux fins de rechercher une liste d'acquéreurs potentiels et d'accomplir les actes afférents (élaboration d'un mémorandum, organisations de visites, réunions, Data room...) ;
Qu'il résulte des pièces produites par l'intimé : mémorandum d'information (pièce numéro 11), lettre de confidentialité (pièce numéro 14), constat d'huissier du 9 mai 2011 (pièce numéro 10), règlement de la Data room (pièce numéro 12) que l'intimée à rechercher des acquéreurs potentiels qu'elle a présentés à l'appelante qui a finalement décidé de retenir la société PANINVEST, peu important que les sociétés SOPALIA et PANINVEST soient entrées en relation antérieurement à la conclusion de la lettre d'information ;
Que le contrat a été conclu sans intuitu personae ;
Qu'à cet égard, l'intimée n'a reconnu aucune faute de sa part dans la lettre du 6 octobre 2009, rappelant, au contraire que le départ de M. Y...n'était pas de nature à entraver la bonne marche de l'opération, (peu important sa position dans un autre contrat, sans lien avec le contrat litigieux), puisqu'un recomplètement de l'équipe avait été effectué pour accompagner la cliente jusqu'aux termes de l'opération avec M. CARDI, directeur associé de la SG CIB et cosignataire de la lettre de mission ;
Que la société SOPALIA est à l'origine de la mise à l'écart de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, lors de la phase finale de l'opération ; (cf son courrier du 23 octobre 2009) ;
Que dans ces circonstances, les attestations de Me GAUTHIER, notaire de la société SOPALIA et de M. JOB, son directeur adjoint qui tendent à démontrer, à ce moment la défaillance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sont inopérantes ;
Que la clause relative à la commission de succès dûe à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'est pas dépourvue de cause, la contrepartie financière stipulée dans la lettre de mission trouvant sa cause dans l'exécution des missions listées dans l'acte et dont il a été démontré qu'elles ont été menées à bien jusqu'au stade des négociations où l'intimée a pu participer, avant la décision unilatérale de sa mise à l'écart par la société SOPALIA ;
Qu'enfin, s'il peut être regrettable qu'une erreur ait été commise par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans le calcul de sa commission, ainsi qu'il sera ci-après exposé, il ne peut être déduit de cet élément un manque de professionnalisme de sa part, cette erreur pouvant être motivée par d'autres circonstances ;
Que la commission est due en vertu de l'article 10 du contrat ;
Que la contestation émise pour la première fois en appel par la société SOPALIA sur le montant de cette commission est recevable car elle ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de Procédure Civile, celle-ci tendant à faire écarter les prétentions adverses ;
Que compte tenu du prix de cession de 16 616 491 ¿, la commission, après déduction de la commission forfaitaire de 20 000 ¿, devrait être de 333 799, 80 euros TTC ;
Que toutefois, la lettre de mission prévoit que la commission ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à 350 000 ¿ plus TVA, de sorte que la commission de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est, après déduction de l'acompte de 394 680 ¿ TTC, à laquelle s'ajouteront des intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt ; que le jugement sera donc réformé sur ce point ;
Que la société SOPALIA étant en redressement judiciaire, depuis le 10 juin 2014 la créance de la société générale au passif, sera ainsi fixée :
- La somme de 394 680 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre de la commission ;
- La somme de 2360, 60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2010, au titre des frais ;
- La somme de 15 989, 49 euros correspondant au montant des dépens et frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile formée par la société SOPALIA et que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de ce texte au profit de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable la demande subsidiaire de la société SOPALIA sur le calcul de la commission,

Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement d'une somme de 422 118 ¿ TTC au titre de la commission, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2010,
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SOPALIA :
- La somme de 394 680 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ce au titre de la commission
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SOPALIA les sommes de :
-2360, 60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2010, au titre des frais
-15 989, 49 euros correspondant au montant des dépens et frais irrépétibles de première instance
Rejette toutes autres demandes
Condamne la SELARL WEIL ET GUYOMARD, prise en la personne de Me WEIL, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SOPALIA aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/22234
Date de la décision : 25/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-06-25;12.22234 ?
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