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02/07/2015 | FRANCE | N°14/05072

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 02 juillet 2015, 14/05072


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUILLET 2015

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 05072

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2014- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 12/ 03365

APPELANT

Monsieur Christophe X..., né le 16 avril 1976 à JOUARRE 77640

demeurant ...

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
As

sisté sur l'audience par Me Patrick HEFTMAN, avocat au barreau de MELUN, toque : P 415

INTIMÉS

Madame Gisèle Y..., née le 25 jan...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUILLET 2015

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 05072

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2014- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 12/ 03365

APPELANT

Monsieur Christophe X..., né le 16 avril 1976 à JOUARRE 77640

demeurant ...

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté sur l'audience par Me Patrick HEFTMAN, avocat au barreau de MELUN, toque : P 415

INTIMÉS

Madame Gisèle Y..., née le 25 janvier 1935 à SAINT CLOUD 92000

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT et ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX

Monsieur Willy Z..., né le 03 octobre 1972 à MAISON ALFORT 94706

demeurant ...

Représenté par Me Jacques MAYNARD, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 7 février 2002, M. Willy Z... a vendu à M. Christophe X... les lots 2 et 7 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis 6 A ruelle du Glacis à Tournan-en-Brie (77), soit un appartement au rez-de-chaussée dans le bâtiment A et un parking extérieur, au prix de 61 741, 85 ¿. Par acte authentique du 28 novembre 2007, M. X... a vendu ces mêmes lots à Mme Gisèle Y... au prix de 158 000 ¿. Après avoir fait constater par huissier de justice le 15 mai 2009 des désordres causés par l'humidité et porté ceux-ci à la connaissance de son vendeur le 11 février 2010, Mme Y... a assigné devant le juge des référés, aux fins d'expertise, M. X... qui a appelé en intervention forcée son propre vendeur, M. Z.... Mme Nadia A..., expert, a déposé son rapport le 12 juin 2012. Par acte du 17 octobre 2012, Mme Y... a assigné M. X... en paiement de diverses sommes sur le fondement des vices cachés. Le 19 février 2013, M. X... a appelé en intervention forcée et en garantie M. Z....

C'est dans ces conditions que, par jugement du 14 janvier 2014, le Tribunal de grande instance de Melun a :

- condamné M. X... à payer à Mme Y..., au titre de l'action estimatoire, les sommes de 24 000 ¿ hors taxes, majorée de la TVA applicable au jour du paiement, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 12 juin 2012 et la date du jugement, 2 400 ¿ hors taxes, majorée de la TVA applicable au jour du paiement, au titre de la maîtrise d'oeuvre, 1 961, 50 ¿ au titre des frais engagés pour la remise en état du bien, 28 000 ¿ en indemnisation du trouble de jouissance,
- condamné M. X... à payer en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à M. Z... la somme de 2 000 ¿, à Mme Y..., celle de 2 000 ¿,
- condamné M. X... aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de constat du 15 mai 2009,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes.

Par dernières conclusions du 19 mai 2015, M. X..., appelant, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme Y... et M. Z... de toutes leurs demandes,
- dire n'y avoir lieu à condamnation contre lui,
- subsidiairement, limiter l'indemnisation à 4 200 ¿,
- lui accorder 24 mois de délai pour s'acquitter des condamnations prononcées,
- condamner M. Z... à le garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge,
- en tout état de cause,
- condamner Mme Y... à lui payer la somme de 3 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 14 mai 2015, Mme Y... prie la Cour de :

- à titre principal : vu les articles 1134, 1153, 1154, 1641 et suivants du Code Civil,
- à titre subsidiaire, vu les articles 1153, 1154, 1792 du Code Civil,
- vu les articles 695, 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant :
- débouter M. X... de toutes ses demandes,
- condamner M. X... à payer une somme supplémentaire de 12 500 ¿ au titre de la privation de jouissance arrêtée au 30 juin 2015 inclus, et la somme de 5 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 3 juillet 2014, M. Z... demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a écarté sa garantie et condamné M. X... à lui payer la somme de 2 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- y ajoutant : condamner M. X... à lui payer la somme de 4 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Considérant que les moyens développés par M. X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que l'expert judiciaire, Mme A..., a relevé dans l'appartement de Mme Huber une humidité très importante : " l'odeur de confinement est permanente, des ruissellements ont lieu contre la paroi correspondant à l'ancienne entrée, les papier peints sont moisis jusqu'à un mètre de haut, ces traces de moisissures diminuent au fur et à mesure qu'on s'éloigne du sol, l'angle gauche de la chambre est dégradé, les sols sont et les murs saturés " ;

Que ces désordres, qui rendent l'appartement impropre à l'habitation, sont des vices au sens de l'article 1641 du Code Civil ;

Considérant que ces vices préexistaient à la vente du 28 novembre 2007 en raison de leurs causes multiples déterminées par l'expert : inondations récurrentes par refoulement et défauts sur les réseaux d'assainissement et pluvial, absence de renouvellement d'air qui contribue à aggraver tous les désordres, mauvaise conception du gros-oeuvre et des doublages, construction en contrebas de la rue ;

Que, juste avant la vente de l'appartement à Mme Y..., M. X... avait procédé à des travaux d'embellissement en refaisant les peintures et en changeant le papier peint sur une hauteur d'un mètre dans le séjour ; que les photographies versées aux débats par l'appelant montrent un logement en parfait état de sorte que Mme Y... a pu ignorer les vices lors des visites faites par sa fille, M. X... ayant même posé, dans la chambre, des bouches de ventilation, que l'expert a qualifiées de " décoratives " et, dans la salle de bains, une bouche de VMC qui n'a pas été motorisée ;

Que le fait que le terrain soit situé en zone inondable n'impliquait pas nécessairement que l'appartement fût inondé de manière récurrente, les inondations litigieuses n'étant pas, en outre, dues à des débordements de la rivière coulant à proximité ; que l'ancienneté de la construction ne signifiait pas pour autant sa vétusté, celle-ci n'étant pas, d'ailleurs, à l'origine des désordres litigieux ;

Que Mme Y... n'a pu se convaincre de la réalité d'un risque réel d'humidité de l'appartement, même situé au rez-de-chaussée en contrebas de la chaussée, le vendeur lui ayant présenté un logement exempt de ce vice et pourvu d'un système de ventilation dont elle n'avait pas de raison de douter de l'efficacité ;

Qu'ainsi les vices affectant le logement étaient cachés lors de la vente du 28 novembre 2007, aucune faute n'étant imputable à Mme Y... qui a fait visiter le bien par sa fille, qui la représentait, les vices n'étant pas décelables par un néophyte ;

Considérant, sur la connaissance du vice par M. X..., que l'expert judiciaire a constaté que la cause de l'humidité résidait dans des inondations récurrentes par refoulement dues aux défauts affectant les réseaux d'assainissement et pluvial, et qu'en l'absence d'un clapet anti-retour en limite de propriété, en cas de surpression sur le réseau de la ville, le tout-à-l'égout se déversait dans le sol sous l'appartement entre la dalle et le terre-plein avant de jaillir partout, notamment, sous le bac de douche, qu'ensuite, l'humidité remontait par capillarité jusqu'à l'inondation suivante dans les murs ainsi que les doublages placoplatre, imbibés d'eau du fait des inondations et de la condensation, provoquant l'atmosphère saturée, les moisissures, le confinement, le décollement des papiers ;

Que, Mme A... a encore observé que les désordres sur les murs étaient apparus après l'acquisition par Mme Y..., mais avant que la première inondation subie par elle n'ait eu lieu, ce qui confirmait que les désordres subis par Mme Y... étaient la résultante non seulement d'inondations antérieures à son acquisition, mais encore de la mauvaise conception du gros-oeuvre et des doublages, ainsi que de la construction en contrebas de la rue ;

Que ce n'est qu'après que l'expert ait dû interroger les pompiers (SDIS de Seine-et-Marne) que M. X... a reconnu avoir subi au moins une inondation en 2002, par refoulement du réseau tel que décrit ci-dessus, ayant posé, à la suite de ce sinistre, sans faire appel à un technicien, un clapet anti-retour sur l'évacuation des WC, ce que l'expert a jugé inefficace et non réglementaire ; que Mme A... a encore relevé que M. X... avait, d'une part, mis des grilles de ventilations en trois points de la chambre ce qu'elle a, d'ailleurs, estimé sans effet en l'absence de lame d'air derrière l'isolant, d'autre part, installé dans la salle de bains une bouche de VMC, mais sans la motoriser, cette bouche n étant pas reliée à l'extérieur, mais au garage du voisin, enfin, changé les papiers peints sur une hauteur d'un mètre dans le séjour, M. X... expliquant avoir voulu remédier aux dégradations qui auraient été commises par son chat ;

Que l'ensemble de ces éléments prouve que M. X... avait conscience de l'humidité affectant l'appartement et qu'il a cherché à dissimuler ce vice à l'acquéreur ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal a écarté la clause d'exonération des vices cachés insérée dans le contrat du 28 novembre 2007 et dit que M. X... devait sa garantie à Mme Y... ;

Considérant qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Mme Y..., celle-ci ayant fait visiter les lieux par sa fille avant l'achat, les vices n'étant pas décelables par un néophyte ;

Considérant, sur la demande de garantie formée par M. X... contre M. Z..., que le vendeur initial peut opposer à son acquéreur, vendeur intermédiaire disposant de l'action en garantie, la clause d'exonération des vices cachés incluse dans le contrat de la première vente ;

Que le contrat du 7 février 2002 conclu entre M. Z... et M. X... renferme une telle clause, de sorte que M. X..., qui n'établit pas que M. Z... avait connaissance des vices précités, doit être débouté de sa demande de garantie formée contre lui ;

Considérant, sur les sommes accordées à Mme Y... par la décision entreprise, que, tenant compte des critiques et observations de l'expert sur les devis qui lui avaient été soumis par Mme Y..., le tribunal a justement réduit la somme réclamée au titre des travaux de remise en état au montant de 24 000 ¿ ;

Que, s'agissant de l'indemnisation de la privation de jouissance, eu égard à l'importance de l'humidité affectant l'appartement habité par Mme Y..., décrite par l'expert et rappelée ci-dessus, le Tribunal a exactement fixé son montant jusqu'à juin 2013 inclus à la somme de 28 000 ¿ ;

Que la privation de jouissance persistant ainsi qu'il résulte du constat dressé par Mme B..., huissier de justice le 21 avril 2015, dès lors que M. X... n'a pas exécuté le jugement entrepris et que Mme Y... justifie, par ses avis d'imposition 2012, 2013 et 2014, qu'elle ne dispose pas de revenus suffisant pour faire l'avance du coût des travaux, M. X... doit être condamné à payer un somme complémentaire de 12 000 ¿ au titre de l'indemnité de jouissance arrêtée au 30 juin 2015 inclus ;

Considérant que, sur la demande de délais de paiement de M. X..., qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit dès lors que seul le paiement permettra la réalisation de travaux et mettra un terme aux troubles subis par Mme Y... depuis plusieurs années, l'appelant ayant, en outre, bénéficié de plusieurs mois de délais par suite de l'appel ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M. X... ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de Mme Y... et de M. Z..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute M. Christophe X... de son action en garantie des vices cachés formée contre M. Willy Z... ;

Condamne M. Christophe X... à payer à Mme Gisèle Y... la somme complémentaire de 12 000 ¿ au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance jusqu'au 30 juin 2015 inclus ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. Christophe X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne M. Christophe X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, à payer à :

- Mme Gisèle Y..., la somme de 5 000 ¿,

- M. Willy Z..., la somme de 3 000 ¿.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/05072
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-07-02;14.05072 ?
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