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09/07/2015 | FRANCE | N°14/13434

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 09 juillet 2015, 14/13434


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 09 Juillet 2015



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13434



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 Mai 2014 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 13/01635





APPELANT

Monsieur [Z] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de M. [D] [T] (Délégué syndical ouvrier)





INTIMEE

SAS GSF GRANDE ARCHE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Marc a. CHANTEDUC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0791











COMPOSITION DE LA COUR :



En applicatio...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 Juillet 2015

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13434

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 Mai 2014 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 13/01635

APPELANT

Monsieur [Z] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de M. [D] [T] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

SAS GSF GRANDE ARCHE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Marc a. CHANTEDUC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0791

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine CANTAT, Conseiller faisant fonction de Président, pour le président empêché et par Madame Sandrine CAYRE, Greffier .

**********

Statuant, après radiation et rétablissement de l'affaire, sur l'appel interjeté par M. [Z] [H] d'une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage qui, saisi par l'intéressé de demandes dirigées contre son employeur la société GSF GRANDE ARCHE tendant essentiellement':

- à la remise sous astreinte d'un avenant au contrat conforme aux règles de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés,

- à l'octroi de la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour refus de remettre un avenant conforme aux règles conventionnelles,

- à l'application textuelle, sous astreinte, des règles de l'avenant conventionnel du 25 juin 2002 relatif aux classifications d'emploi dans la branche,

- au paiement des sommes suivantes':

- 872,02 € outre congés payés afférents au titre du 13ème mois pour l'année 2012,

- 1 744,15 € outre congés payés afférents au titre du 13ème mois pour l'année 2013,

- 1 635,00 € au titre d'une prime de panier de 5 € par jour de juillet 2012 au 31 décembre 2013,

- 1 003,72 € au titre du temps de pause quotidien de 20 minutes par jour de juillet 2012 au 31 décembre 2013,

- 2 000,00 € pour non-respect des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail,

- 1 061,90 € au titre de la contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage en application de l'article L 3121-3 du code du travail, soit 30 minutes par jour travaillé, soit 6 heures 50 par mois de juillet 2012 au 31 décembre 2013,

- 340,00 € au titre du nettoyage et de l'entretien des vêtements de travail, soit 20 € par mois de juillet 2012 au 31 décembre 2013,

- à la communication par la société GSF GRANDE ARCHE des bulletins de paie de décembre 2012 de tous les personnels affectés sur les sites l'Oréal ([Localité 2], [Localité 3], [Localité 1], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 4], etc...),

- à l'annulation de la sanction prononcée le 11 février 2013,

- à l'attribution sous astreinte des fonctions de chef d'équipe conformément au contrat de travail et aux règles de l'avenant conventionnel du 25 juin 2002 relatif aux classifications d'emploi dans la branche,

- à la condamnation de la société GSF GRANDE ARCHE à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

a dit n'y avoir lieu à référé et condamné M. [Z] [H] aux dépens,

Vu les conclusions transmises et soutenues à l'audience du 20 mars 2015 pour M. [Z] [H], appelant, qui demande à la cour de':

- condamner la société GSF GRANDE ARCHE à remettre un avenant au contrat conforme aux règles de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés, sous astreinte de 100 € par jour de retard après le prononcé, en s'en réservant la liquidation,

- condamner la société GSF GRANDE ARCHE au paiement de la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour refus de remettre un avenant conforme aux règles conventionnelles,

- condamner la société GSF GRANDE ARCHE à le réintégrer dans les fonctions effectives de chef d'équipe CE 1 conformément aux règles de l'avenant conventionnel du 25 juin 2002 relatif aux classifications d'emploi dans la branche, sous astreinte de 200 € par jour de retard après le prononcé, en s'en réservant la liquidation,

- condamner la société GSF GRANDE ARCHE au paiement des sommes suivantes':

- 872,02 € outre congés payés afférents au titre du prorata du 13ème mois pour l'année 2012,

- 1 744,15 € outre congés payés afférents au titre du 13ème mois pour l'année 2013,

- 1 744,15 € outre congés payés afférents au titre du 13ème mois pour l'année 2014,

- 3 240,00 € au titre d'une prime de panier de 5 € par jour de juillet 2012 au 31 décembre 2014, (soit 24 jours par mois x 30 mois ' 72 jours de congés payés de 2012 à 2014),

- 1 315,23 € au titre du temps de pause quotidien de 20 minutes par jour de juillet 2012 au 31 décembre 2014 (4h33 par mois soit 129h90 moins 12h99 de congés payés = 116h91 x 11,25 €),

- 1 315,23 € au titre de la contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage de juillet 2012 au 31 décembre 2014 (4h33 par mois soit 129h90 moins 12h99 de congés payés = 116h91 x 11,25 €),

- 2 000,00 € pour non-respect des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail,

- 540,00 € au titre de l'indemnité pour l'entretien des vêtements de travail de juillet 2012 au 31 décembre 2014, soit 30 mois ' 3 mois de congés payés = 27 mois x 20 € par mois,

- annuler la sanction prononcée le 11 février 2013,

- ordonner à la société GSF GRANDE ARCHE de communiquer les bulletins de paie de décembre 2012 de tous les personnels affectés sur les sites l'Oréal ([Localité 2], [Localité 3], [Localité 1], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 4], etc...),

- condamner la société GSF GRANDE ARCHE à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais éventuels d'huissier de justice en cas d'exécution forcée,

Vu les conclusions transmises et soutenues à l'audience du 20 mars 2015 pour la société par actions simplifiée GSF GRANDE ARCHE, qui demande à la cour de':

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

- dire et juger que le litige soumis par M. [Z] [H] à la juridiction prud'homale ne relève pas de la compétence du juge des référés,

- appeler en la cause la société ISS PROPRETE, employeur de M. [Z] [H] du 1er au 30 juin 2012, dans la mesure notamment où celui-ci sollicite paiement d'un treizième mois au titre de l'année 2012,

Très subsidiairement, si la cour devait retenir sa compétence,

- constater qu'elle a bien remis un avenant au contrat de travail à M. [Z] [H] dans le cadre des dispositions de l'article 7.3 de la convention collective et que celui-ci a refusé de le signer jusqu'à ce jour sans en exposer les raisons,

- constater qu'elle respecte parfaitement l'avenant à la convention collective du 25 juin 2002 relatif aux classifications d'emploi, la fonction de chef d'équipe impliquant des prestations «'oeuvrantes'»,

- constater que M. [Z] [H] ne disposait pas d'un treizième mois à compter de l'année 2012 au titre des avantages acquis chez ses précédents employeurs,

- constater que M. [Z] [H] ne disposait pas d'une prime de panier mensuelle de 5 € au sein de la société ISS PROPRETE au titre des avantages acquis chez ses précédents employeurs,

- constater que M. [Z] [H] prend bien son temps de pause quotidien de 20 minutes,

- constater que M. [Z] [H] ne démontre aucune discrimination dont il serait victime,

- constater que M. [Z] [H] ne saurait bénéficier d'une contrepartie financière mensuelle équivalente à 4,33 heures de travail, le temps d'habillage et de déshabillage quotidien représentant tout au plus une minute par jour de travail et étant déjà rémunéré sur son temps de travail,

- constater qu'il ne saurait prétendre à l'attribution d'une contrepartie financière mensuelle de 20 € au titre de l'entretien et du nettoyage de ses tenues de travail, une machine à laver ayant été mise en place sur le site DAK de [Localité 3] depuis le 17 avril 2013 et à titre subsidiaire, dire la demande excessive, le coût réel maximum d'une telle prestation de nettoyage étant tout au plus de 1,50 € par mois pour un salarié à plein temps, ledit coût devant nécessairement être «'proraté'» pour un salarié à temps partiel,

- constater que l'avertissement notifié à M. [Z] [H] le 13 (en réalité le 11) février 2013 est parfaitement justifié,

- constater que la demande de M. [Z] [H] visant à obtenir communication de la totalité des bulletins de paie de décembre 2012 de tous les salariés des différents sites l'Oréal repris en région parisienne est sans rapport avec le présent litige,

En conséquence,

- débouter M. [Z] [H] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [Z] [H] aux entiers dépens,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

SUR CE, LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

La société ISS PROPRETE (ISS ABILIS FRANCE), au sein de laquelle M. [Z] [H] travaillait sous contrat à durée indéterminée à temps complet (non produit) avec reprise d'ancienneté au 26 décembre 2008 en qualité de chef d'équipe CE1 sur le site L'OREAL de [Adresse 3], a perdu à compter du 1er juillet 2012 le marché relatif à l'entretien de l'ensemble des sites L'OREAL de la région parisienne au profit de la société GSF GRANDE ARCHE.

Le contrat de travail de M. [Z] [H] a été transféré à la société entrante à compter de cette date en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Pour des raisons qui sont contestées, aucun avenant audit contrat de travail n'a été signé par les parties lors du transfert.

Estimant que la société entrante ne respectait pas ses obligations conventionnelles, en particulier en ne lui versant pas tous les éléments de salaire auxquels il a droit, et qu'elle l'avait injustement sanctionné d'un avertissement notifié le 11 février 2013, M. [Z] [H] a saisi en mars 2013 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris de la procédure qui a donné lieu, après le prononcé d'une caducité puis un partage de voix, à l'ordonnance entreprise rendue par le juge départiteur.

Depuis le 1er mars 2014, M. [Z] [H] travaille sur le site de l'hôpital franco-britannique.

Douze autres salariés se trouvant dans une situation similaire ont porté le litige devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre, puis devant la cour d'appel de Versailles, qui a rendu ses arrêts le 20 janvier 2015.

MOTIFS

A titre liminaire, il doit être précisé que c'est à tort que la société GSF GRANDE ARCHE considère nécessaire la mise en cause de la société ISS PROPRETE, entreprise sortante, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette dernière n'est plus l'employeur de M. [Z] [H] et que les demandes de celui-ci, notamment celle en paiement d'un treizième mois proratisé au titre de l'année 2012, sont toutes relatives à la période d'exécution du contrat postérieure à son transfert.

Sur l'avenant au contrat de travail':

Cette demande, qui tend à voir consacrer une obligation de faire à la charge de l'entreprise entrante, sera examinée au regard des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail, en vertu desquelles dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Chacune des parties verse aux débats de nombreuses attestations contradictoires établies par des salariés, les uns affirmant qu'un avenant leur a été remis le 02 juillet et les autres affirmant le contraire.

Ces témoignages sont dénués de pertinence puisqu'il apparaît clairement, à l'examen de l'argumentation des parties et des autres pièces produites de part et d'autre, que ce n'est pas à proprement parler la remise de l'avenant au contrat de travail qui est en litige, mais en réalité la forme et le contenu dudit avenant.

L'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés stipule que «'l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci'».

Son article 4.1.3 prévoit qu'au plus tard à la fin de la période d'essai (sous réserve des dispositions propres aux contrats à durée déterminée), il est conclu un contrat écrit précisant notamment le site de travail et/ou la répartition géographique des chantiers attribués.

M. [Z] [H] communique la première page d'une trentaine de contrats d'autres salariés travaillant sur les sites L'OREAL qui ont été repris par la société GSF GRANDE ARCHE (pièces n° 9), sachant que les deux autres pages manquantes sont constituées des conditions générales d'emploi et d'une notice d'information au regard de la pièce 1-4 de l'intimée. Ces documents, intitulés «'CONTRAT DE TRAVAIL'» ne sont pas datés ni signés. Les avantages acquis, en particulier systématiquement un treizième mois, sont ajoutés à la main. Surtout, ils ne permettent pas de déterminer sur quels sites travaillent les salariés dans la mesure où il est simplement mentionné «'L'OREAL'» ou «'L'OREAL'; OUVRIERS DEPLACES'», alors que leur affectation est un critère déterminant du transfert conventionnel de leur contrat de travail.

Ce ne sont donc pas des avenants conformes aux dispositions conventionnelles applicables.

La société GSF GRANDE ARCHE communique quant à elle':

- un premier avenant au contrat de travail de M. [Z] [H] (pièce n° 1-4) sur lequel la mention «'Avenant au'» a été rajoutée à la main, qui n'est pas daté ni signé. L'avantage acquis, ajouté également de façon manuscrite, est une prime de fin d'année de 208,63 €. Le chantier sur lequel le salarié travaille n'est pas suffisamment déterminé puisqu'il est seulement mentionné «'L'OREAL PARIS'»';

- un second avenant au contrat de travail de M. [Z] [H] (pièce n° 52-8), qui lui a été adressé, non daté ni signé, le 27 mars 2014 sous pli recommandé avec avis de réception, intitulé cette fois «'AVENANT APPLICATION ARTICLE 7'», comportant la même mention manuscrite relative à l'avantage acquis, mais qui indique le nouveau chantier d'affectation du salarié.

Mme [I], assistante ressources humaines de l'employeur, atteste le 15 avril 2013 en ce sens': «'J'ai moi-même édité l'ensemble des contrats pour l'ensemble des salariés que nous devions reprendre lors de la reprise «'L'OREAL'». J'ai moi-même ajouté la mention manuscrite «'Avenant'» ainsi que les éléments variable type primes. Pour le jour de la reprise soit le 02 juillet 2012, j'ai édité les contrats pour tous les salariés de tous les sites «'L'OREAL'», puis par la suite j'ai dû les rééditer une seconde fois.'» (pièce n° 3-3 de l'intimée).

Il ressort de l'ensemble de ces productions que le 02 juillet 2012, l'entreprise entrante n'a pas soumis à M. [Z] [H] un avenant à son contrat de travail mais un contrat de travail, en violation du principe de la continuité du contrat posé par l'article 7 de la convention collective, qu'il n'est pas établi que la deuxième version comportant la mention manuscrite «'Avenant au'» ait été soumise ultérieurement à M. [Z] [H], document en tout état de cause non daté ni signé par l'employeur et ne déterminant pas suffisamment le chantier d'affectation, et que dans la troisième version de l'avenant dont M. [Z] [H] a accusé réception le 03 avril 2014, il n'est mentionné que son nouveau chantier d'affectation «'HOSPITAL FRANCO BR'».

Il s'ensuit que M. [Z] [H] ne dispose d'aucun avenant à son contrat de travail, daté et signé par l'employeur, mentionnant précisément son site de travail au moment du transfert de marché.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision entreprise sur ce point et d'ordonner à la société GSF GRANDE ARCHE de lui remettre un avenant à son contrat de travail conforme aux dispositions de l'article 7 de la convention collective applicable, daté et signé par l'employeur et mentionnant précisément le site de travail de l'intéressé au jour du transfert du marché, et ce, dans les quinze jours de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois, sans qu'il y ait lieu pour la cour de s'en réserver la liquidation.

Sur la «'réintégration'» dans les fonctions effectives de chef d'équipe et sur l'annulation de la sanction prononcée le 11 février 2013':

M. [Z] [H] ne consacre dans ses conclusions de 29 pages aucun développement spécifique à sa demande en «'réintégration'» dans les fonctions effectives de chef d'équipe, dont il traite principalement dans son paragraphe 9 relatif à l'annulation de la sanction prononcée le 11 février 2013.

Ces deux demandes ne peuvent être fondées que sur les dispositions de l'article R 1455-6 du code du travail, selon lesquelles la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'avertissement litigieux notifié le 11 février 2013 est motivé par les faits suivants':

- le 05 février, à l'occasion d'un contrôle, il a été constaté que le nettoyage de la cafétéria n'avait pas été effectué (poussières non effectuées, sol non lavé, corbeilles non vidées)';

- le 06 février, M. [Z] [H] se serait enfermé à clé dans une salle pour pratiquer une activité personnelle et non professionnelle malgré les différents rappels verbaux de ses responsables sur ce point.

Il n'appartient pas à la juridiction des référés de décider si la sanction est injustifiée ou disproportionnée. Il entre seulement dans sa compétence de faire cesser immédiatement le trouble manifestement illicite que peut constituer, le cas échéant, la sanction contestée.

A cet égard, M. [Z] [H] soutient qu'il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire de la part de la société GSF GRANDE ARCHE qui lui aurait imposé de travailler isolé et de n'effectuer que des tâches dévolues à un agent de service AS 1 A alors qu'il a la qualification de chef d'équipe CE 1.

Il laisse entendre que la discrimination alléguée serait liée à ses fonctions syndicales, dont il ne justifie pas.

Aux termes de l'article L'1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L'3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Selon l'article 1er de la loi du 27'mai'2008 susvisée':

- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,

- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,

- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

L'article L'1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par les dispositions susvisées, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, cette dernière possibilité étant toutefois exclue devant le juge des référés.

Au cas présent, M. [Z] [H] ne fournit aucun élément préalable pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte liée à ses activités syndicales.

Dans ces conditions, la sanction litigieuse, qui revêt un caractère disciplinaire, n'encourt pas la nullité et ne constitue pas une violation d'une liberté fondamentale.

Il s'ensuit que l'existence du trouble manifestement illicite dont se prévaut M. [Z] [H] n'est pas démontrée.

La décision entreprise sera donc confirmée par substitution de motifs en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ces chefs.

Sur les demandes en paiement':

Les demandes en paiement de sommes fondées sur le contrat de travail liant les parties seront examinées au regard des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail, déjà citées.

- Sur les dommages et intérêts pour non-remise d'un avenant conforme':

La non-remise d'un avenant au contrat de travail conforme aux dispositions de l'article 7 de la convention collective applicable, ainsi que la cour l'a retenu précédemment, a nécessairement causé un préjudice à M. [Z] [H], privé ainsi du justificatif idoine de sa situation professionnelle dans ses rapports avec les tiers.

Le montant non sérieusement contestable de la provision sur dommages et intérêts qui doit lui être allouée à ce titre sera fixé en cet état de référé à la somme de 1 000 €, l'ordonnance entreprise étant donc infirmée sur ce point.

- Sur le treizième mois':

M. [Z] [H] fonde cette demande sur le non-respect des protocoles d'accord signés par la société sortante avec la CFDT et sur la violation du principe «'à travail égal, salaire égal'».

Il ressort des pièces produites (notamment pièces n° 9 de l'appelant précitées) que de nombreux salariés qui travaillaient sur les sites L'OREAL et dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société GSF GRANDE ARCHE perçoivent un treizième mois au titre des avantages acquis, alors que M. [Z] [H] n'en bénéficie pas et que l'entreprise sortante s'était engagée à attribuer un treizième mois dans les conditions décrites ci-après.

Dans le cadre d'un transfert conventionnel, aucun critère objectif et pertinent ne peut justifier une telle différence de traitement dès lors que la société ISS ABILIS FRANCE a signé le 29 novembre 2010 plusieurs protocoles d'accord avec la CFDT aux termes desquels elle s'engageait à attribuer un treizième mois (25% du salaire brut en 2011, 50% en 2012, 75% en 2013 et 100% en 2014) à tout salarié sous contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d'ancienneté affecté sur les sites L'OREAL ROYALE, L'OREAL MAGNUM, L'OREAL DAK et L'OREAL RIVER PLAZA (pièces n° 2-1 à 2-3 de l'appelant) et que par courrier du 14 janvier 2011 adressé à la CFDT, son directeur régional a confirmé que l'obtention du treizième mois pour les agents affectés sur les chantiers L'OREAL suivants ' CAMPUS PARIS/RUE ROYALE, CAMPUS DCA, CAMPUS SAINT OUEN TOUZET, CAMPUS LEVALLOIS/ DAK/ MAGNUM, CAMPUS CLICHY/C.E.S./C.E.S.B./KLOCK 1/KLOCK 2/ZVIAK/RIVER PLAZA, CAMPUS AULNAY ' serait subordonnée à une ancienneté d'un an complet sur le chantier (pièce n° 6 de l'appelant).

Il n'est en effet pas contesté que M. [Z] [H] remplissait les conditions ainsi fixées par l'entreprise sortante pour bénéficier d'un treizième mois, étant observé que l'octroi du treizième mois ainsi que l'accord et le courrier précités sont mentionnés, à côté du cachet de la société ISS PROPRETE, sur l'exemplaire salarié de l'avenant conclu avec cette dernière le 03 janvier 2011 (pièce n° 8 de l'appelant) et que tel n'est pas le cas sur l'exemplaire agence (pièce n° 2-2 de l'intimée).

Dès lors, l'obligation de la société GSF GRANDE ARCHE de lui verser un treizième mois à compter de la date de transfert de son contrat de travail n'est pas sérieusement contestable.

Les montants sollicités n'étant pas autrement critiqués, la société GSF GRANDE ARCHE sera condamnée à payer à M. [Z] [H] une provision de 4 360,32 € au titre du treizième mois des années 2012 (prorata sur six mois), 2013 et 2014, outre la somme de 436,02 € (dans la limite de la demande) correspondant aux congés payés afférents, la décision entreprise étant donc infirmée.

- Sur la prime de panier':

M. [Z] [H] fonde cette demande sur le protocole d'accord signé le 29 juin 2012 entre la société GSF GRANDE ARCHE et la CFDT et sur la violation du principe «'à travail égal, salaire égal'».

Contrairement au treizième mois, la prime de panier n'a fait l'objet d'aucun accord entre l'entreprise sortante et le syndicat CFDT.

C'est de façon dénuée de pertinence que M. [Z] [H] invoque le protocole d'accord du 29 juin 2012 conclu par ledit syndicat avec la société GSF GRANDE ARCHE (sa pièce n° 11), celle-ci ne s'étant engagée qu'à maintenir les «'éléments de salaires particuliers individuels acquis par les salariés des CAMPUS'» (c'est la cour qui souligne).

Il est en effet justifié que M. [Z] [H] ne percevait pas de prime de panier au sein de la société ISS PROPRETE et ne peut donc revendiquer un avantage individuel acquis à ce titre.

Dans le cadre de la violation alléguée du principe "à travail égal, salaire égal", M. [Z] [H] communique exclusivement trois bulletins de paie de salariés transférés auxquels la société GSF GRANDE ARCHE verse une prime de panier (ses pièces n° 13-1 et 13-2), mais sans faire état de leurs horaires de travail.

Or, en ce qui le concerne, il est constant que lors du transfert du marché, il prenait son service à 12h30 et que depuis le 1er mars 2014, il rejoint son poste de travail à 13h00, de sorte qu'il ne travaille pas simultanément avant et après la pause déjeuner.

Il convient dans ces conditions de juger que le salarié ne soumet pas à la cour d'éléments de fait suffisants susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, la décision entreprise étant donc confirmée sur ce point.

- Sur le temps de pause quotidien':

L'article L 3121-33 alinéa 1 du code du travail dispose que «'dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes'».

M. [Z] [H], qui travaille selon une amplitude de sept heures consécutives, soutient exactement que c'est à l'employeur de démontrer qu'il a respecté le temps de pause de vingt minutes pour six heures de travail.

Toutefois, la société GSF GRANDE ARCHE soulève une contestation sérieuse en produisant quatre attestations de salariés dont l'un se présente comme le «'responsable'» de M. [Z] [H] (ses pièces 38 à 41) qui ne sont pas utilement contredites par celui-ci et dont il ressort qu'il prend régulièrement sa pause entre 17h30 et 18h00.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.

- Sur la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage':

En application des dispositions de l'article L 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, lesquelles sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.

Lorsque les salariés sont astreints au port d'une tenue de travail, la contrepartie légale leur est due si leur employeur leur impose de se changer dans l'entreprise ou sur leur lieu de travail, ou si leur changement de tenue sur place est rendu obligatoire pour des raisons d'hygiène.

En l'absence d'accord collectif ou de clause du contrat de travail déterminant la contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage, il appartient au juge de fixer la contrepartie.

Au cas présent, contrairement à l'argumentation de l'intimée, il n'est pas établi que les temps d'habillage et de déshabillage aient donné lieu à une comptabilisation dans le temps de travail effectif, l'unique attestation d'un inspecteur de l'employeur étant à cet égard insuffisante (sa pièce n° 42).

Il n'est pas discuté que les salariés de la société GSF GRANDE ARCHE doivent porter une tenue de travail.

Dès lors qu'en sa qualité de chef d'équipe CE 1, il entre aussi dans les attributions de M. [Z] [H] de participer aux travaux de nettoyage selon la grille de classification applicable, il ne peut qu'être retenu qu'il effectue des tâches salissantes, de sorte que des raisons élémentaires d'hygiène le contraignent à changer de tenue sur son lieu de travail.

Il s'ensuit que l'obligation de l'employeur, qui ne fournit aucune contrepartie à ce titre, n'est pas sérieusement contestable.

En revanche, considérant la tenue de travail des salariés telle qu'elle est présentée par M. [Z] [H] lui-même (ses pièces n° 20-1 à 20-3), celui-ci ne saurait prétendre qu'il lui faut vingt minutes par jour pour s'habiller et se déshabiller, ce temps devant à l'évidence être ramené à dix minutes par jour, nonobstant l'attestation de Mme [C] sur ce point (pièce n° 19-1).

En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise et de condamner la société GSF GRANDE ARCHE à payer à M. [Z] [H] une provision de 700 € à ce titre et au titre des congés payés afférents.

- Sur l'entretien des vêtements de travail':

L'article 1135 du code civil dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

L'article R 4321-4 du code du travail prévoit que l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés et qu'il veille à leur utilisation effective.

L'article R 4323-95 du même code précise que ces équipements et ces vêtements sont fournis gratuitement par l'employeur qui en assure leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.

En application de ces dispositions, les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier.

C'est en vain à cet égard que la société GSF GRANDE ARCHE se prévaut de l'abattement forfaitaire de 9% pour frais professionnels sur les cotisations sociales afférentes au salaire en vigueur au sein de son établissement, qui aurait selon elle vocation à défrayer M. [Z] [H] des dépenses qu'il engage pour l'entretien de sa tenue professionnelle, alors que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, n'ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais qu'aux professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les ouvriers de nettoyage de locaux et que si ces ouvriers sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par le texte, c'est à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers, et non pas sur un seul site comme M. [Z] [H].

En revanche, la société GSF GRANDE ARCHE soulève une contestation sérieuse pour la période ayant couru du 17 avril 2013 au 1er mars 2014 (date du changement d'affectation de M. [Z] [H]), dans la mesure où elle justifie avoir fait installer le 17 avril 2013 une machine à laver et un sèche linge sur l'un des deux sites L'OREAL à [Localité 3], comme à [Localité 2] et [Localité 5] (ses pièces n° 24 à 28, 30, 31 et 45) et mis en place une procédure de récupération des tenues sales entre les sites L'OREAL, M. [J] attestant être chargé de les récupérer le cas échéant sur le site L'OREAL ROYALE (pièce n° 53).

Il appartient en effet à l'employeur de définir dans l'exercice de son pouvoir de direction les modalités de prise en charge de l'entretien des tenues de travail de ses salariés.

Ces éléments probants, parmi lesquels figure un constat d'huissier, ne sont pas utilement contredits par les témoignages communiqués par l'appelant, émanant de salariés qui n'indiquent pas sur quel site ils travaillent (pièces 19-1 à 19-8).

Pour le surplus de la période considérée, l'employeur n'établit pas avoir mis en place une procédure similaire du 02 juillet 2012 au 16 avril 2013, ni à compter du 1er mars 2014 dans le cadre de la nouvelle affectation de M. [Z] [H].

Il n'a pas davantage fourni de contrepartie à son salarié au cours desdites périodes.

Dans cette limite, son obligation n'est donc pas sérieusement contestable.

Le montant de 20 € par mois, soit un peu moins de 5 € par semaine, sollicité par M. [Z] [H] qui travaille à temps complet est raisonnable, compte tenu des coûts et des contraintes induits par un tel entretien, la documentation fournie par l'intimée relative au prix d'une lessive hebdomadaire (sa pièce n° 32) ne pouvant être prise en compte puisque cette étude, qui apparemment est faite par le service juridique de la société GSF GRANDE ARCHE, suppose que le salarié soit équipé d'une machine à laver d'une contenance de 6 kg et qu'il la charge complètement à chaque lavage.

En conséquence, il convient de condamner à ce titre la société GSF GRANDE ARCHE à payer à M. [Z] [H] par provision la somme de 351 € après déduction de la période de congés payés correspondante, la décision entreprise étant infirmée sur ce point.

- Sur la demande en dommages et intérêts pour violation des règles de l'article L 1132-1 du code du travail':

Les règles relatives à la discrimination ont été rappelées ci-avant et la cour a retenu qu'en cet état de référé, M. [Z] [H] ne fournissait aucun élément préalable pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte liée à ses activités syndicales, dont il ne justifie d'ailleurs pas.

En conséquence, sa demande en dommages et intérêts se heurte à une contestation sérieuse et ne peut prospérer, ainsi qu'en a décidé à bon droit le premier juge.

Sur la demande de communication de pièces':

M. [Z] [H] sollicite la communication par la société GSF GRANDE ARCHE des bulletins de paie de décembre 2012 de tous les personnels affectés sur les sites L'OREAL, «'pour justifier l'égalité de traitement et le principe «'à travail égal, salaire égal'»'» sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, en vertu desquelles s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La procédure prévue par ces dispositions n'est donc pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement.

Toutefois, l'intéressé n'indique pas le motif légitime personnel qui sous-tend sa demande, alors que le présent arrêt lui alloue le treizième mois sollicité et qu'il dispose déjà des bulletins de paie de décembre 2012 d'une dizaine de salariés (ses pièces n° 13-1).

En conséquence, sa demande ne peut prospérer en cet état de référé, de sorte que la décision entreprise sera confirmée par substitution de motifs.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens':

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

Il y a lieu en équité d'allouer à M. [Z] [H] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager depuis l'introduction de la procédure prud'homale.

La société GSF GRANDE ARCHE, qui succombe partiellement et reste débitrice de son salarié, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes tendant au rétablissement dans les fonctions de chef d'équipe, à l'annulation de l'avertissement prononcé le 11 février 2013, au paiement d'une prime de panier, des temps de pause quotidiens et de dommages et intérêts pour violation des règles de l'article L 1132-1 du code du travail et à la communication des bulletins de paie de décembre 2012 de tous les salariés travaillant sur les sites L'OREAL';

L'infirme pour le surplus';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne à la société GSF GRANDE ARCHE de remettre à M. [Z] [H] un avenant à son contrat de travail conforme aux dispositions de l'article 7 de la convention collective applicable, daté et signé par l'employeur et mentionnant précisément le site de travail de l'intéressé au jour du transfert du marché, et ce, dans les quinze jours de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois';

Dit n'y avoir lieu pour la cour de s'en réserver la liquidation';

Condamne la société GSF GRANDE ARCHE à payer à titre provisionnel à M. [Z] [H] les sommes suivantes':

- 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-remise d'un avenant au contrat de travail conforme aux dispositions de l'article 7 de la convention collective applicable,

- 4 360,32 € au titre du treizième mois des années 2012 (prorata du 1er juillet au 31 décembre), 2013 et 2014,

- 436,02 € correspondant aux congés payés afférents,

- 700,00 € au titre de la contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage,

- 351,00 € au titre de l'entretien des vêtements de travail pour les périodes du 02 juillet 2012 au 16 avril 2013 et du 1er mars au 31 décembre 2014';

Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus';

Condamne la société GSF GRANDE ARCHE à payer à M. [Z] [H] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager depuis l'introduction de la procédure prud'homale';

Condamne la société GSF GRANDE ARCHE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/13434
Date de la décision : 09/07/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°14/13434 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-09;14.13434 ?
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