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08/09/2015 | FRANCE | N°13/01241

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 08 septembre 2015, 13/01241


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 08 Septembre 2015



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01241



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 09/12410





APPELANTE

Madame [C], [A] [P] divorcée [F]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1949

à [Localité 1]

représentée par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284







INTIMEE

Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 4]

Représenté par son syndic SA SA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 08 Septembre 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01241

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 09/12410

APPELANTE

Madame [C], [A] [P] divorcée [F]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]

représentée par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 4]

Représenté par son syndic SA SAFAR

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Maylis CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [F], engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la société de gérance de Passy, à compter du 1er avril 1990, en qualité de gardienne, au dernier salaire mensuel brut de base de 1769,28 euros outre primes et astreintes, a été licenciée pour inaptitude, par lettre du 3 juin 2011, énonçant les motifs suivants :

'Madame,

comme suite à notre entretien préalable à un éventuel licenciement du 30 mai 2011, auquel vous étiez assistée de Madame [Y], conseiller du salarié, nous avons le regret de vous informer de notre décision de vous licencier pour inaptitude de votre emploi de gardienne de l'immeuble situé [Adresse 4]

Le 16 mai 2011, à l'issue de votre arrêt maladie, le médecin du travail vous déclare ' inapte définitivement à tous postes dans cette entreprise' au visa de l'article R 4624 ' 31 du code du travail

Lors d'un entretien téléphonique du 19 mai 2011, le médecin du travail a compris qu'il n'y avait pas de reclassement possible et nous vous précisons qu'il n'y a pas de possibilité de reclassement pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] n'ayant que le seul emploi de gardien a proposé pour lequel vous êtes inapte.

Aucun reclassement au sein du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ne s'avère donc possible

L'inaptitude ne découlant pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, vous ne pouvez pas prétendre à un préavis que vous êtes dans l'impossibilité d'exécuter

A réception de l'accusé de réception de cette lettre, nous vous adresserons tous les documents concernant la cessation de votre contrat de travail : bulletin de paie, certificat de travail, attestation ASSEDIC (...)'

Par jugement rendu le 5 novembre 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [F] de l'ensemble de ses demandes visant, à titre principal, la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Madame [F] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions visées au greffe le 1er juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [F] demande l'infirmation du jugement, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la condamnation de Syndicat des copropriétaires à lui régler les sommes suivantes :

12'186 euros à titre de rappel de salaire et 1218, 60 euros à titre de congés payés afférents,

6478, 62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 647, 86 euros à titre de congés payés afférents,

1214, 28 euros à titre de rappel de salaire à compter du mois de juin 2007,

100'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

50'000 euros sur le fondement de l'article 1147 du Code civil,

3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La remise de ses bulletins de salaire et d'une attestation Pôle emploi conformes.

Par conclusions visées au greffe le 1er juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représentée par son syndic la société Gérard SAFAR demande la confirmation jugement, le rejet des demandes de Madame [F], et sa condamnation à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur la demande de rappel de salaire

Si Madame [F] mentionne dans ses écritures que l'employeur lui reste devoir un arriéré de salaire au titre du mois d'avril 2009 pour un montant de 400, 14 euros , il convient de confirmer que la régularisation en est cependant intervenue en juillet 2009 ainsi qu'en justifient les pièces 36 et 40 de l'intéressée;

La salariée fait également état du défaut de prise en charge d'indemnités à compter du mois de juin 2009 et sollicite la somme de 12'186 euros de ce chef outre 1218, 60 euros au titre des congés payés afférents mais ce sans justifier du détail de cette somme ;

Au soutien de cette demande, la salariée se réfère en premier lieu à 12 pièces par elle produites (pièces 23 à 35) dont seules 4 ont trait à la période postérieure au mois de juin 2009 ( pièces 32 à 35, bulletins de salaire de juin, juillet, et septembre 2009) , le bulletin de salaire du mois de juin 2009 étant par ailleurs le seul à viser une retenue pour absence maladie de 10% d'un montant de 463, 67 euros;

Madame [F] se réfère également à ses pièces 154 à 161, 171, 73, 174, 175, 176 et 190;

Les pièces 155 à 160 et 173 à 176 justifient des versement opérés par l'assurance-maladie de Paris pour les périodes s'étendant 14 décembre 2009 au 28 février 2010, du 19 octobre 2010 au 31 mars 2011 ainsi qu'un relevé de prestations de l'année 2010 visant un montant de 6993, 54 euros;

Un tableau est également établi par Madame [F] en pièce 170 relatif à ses arrêts de travail depuis le 31 janvier 2009 visant notamment la perception de ses indemnités journalières par la société SAFAR subrogée;

Ces pièces sont insuffisantes pour justifier d'un défaut de prise en charge d'indemnités du fait de l'employeur étant observé que celui-ci rappelle qu'aux termes de l'article 30 de la convention collective des gardiens et employés d'immeubles, les salariés reçoivent 90% de leur rémunération globale brute mensuelle contractuelle pendant 130 jours d'absence maladie après 18 ans de présence dans l'entreprise, qu'à la fin du mois de février 2011, Madame [F] ne pouvait plus prétendre au maintien du salaire, qu'elle a par ailleurs perçu directement des indemnités journalières de sécurité sociale entre novembre 2010 et février 2011 avec maintien de sa rémunération, une régularisation intervenant lors de l'établissement du solde de tout compte;

Ces éléments conduiront à rejeter la demande de Madame [F] dans les termes d'ores et déjà retenus par le conseil de prud'hommes.

-Sur la rupture du contrat de travail

Sur la résiliation judiciaire et le harcèlement

Madame [F] fait valoir à l'appui de ses demandes que l'inaptitude fondant son licenciement n'est en réalité que la conséquence directe du harcèlement moral dont l'employeur a fait preuve à son égard, qu'en outre, les manquements du syndic sont multiples en termes de respect des horaires, de rémunération , de ses conditions de travail et de logement;

Madame [F] observe ainsi qu'à compter du départ de son mari à la suite de leur divorce en 2003, la copropriété a tout mis en 'uvre pour confier la garde de l'immeuble à un couple présent nuit et jour et non à une femme seule,

Plus précisément, Madame [F] fait valoir que le syndic n'opérait pas de remboursement régulier des factures relatives à son téléphone portable professionnel pour lequel elle avait dû souscrire un engagement de 24 mois , qu'elle a dû engager des frais pour le compte de la copropriété relativement à des fournitures, que son salaire a été diminué de façon inexpliquée, que l'employeur s'est abstenu de toute réfection de la loge alors que celle ci était manifestement exigue, qu'elle a dû partager les lieux avec une remplaçante lors de ses arrêts maladie, qu'il lui a été demandé de libérer un local faisant office de salle de bain en 2006, que les travaux finalement réalisés ont résulté d'une nécessité absolue en matière de sécurité;

La salariée fait également valoir que ses horaires dépassaient très nettement les horaires légaux, que les copropriétaires n'hésitaient pas la déranger nuit et jour, ne respectant pas sa vie privée, que ses relevés des incidents survenus dans l'immeuble entre 2004 et 2010 justifient de ses dérangements à tout moment, que le cabinet SAFAR a fait preuve de déficiences quant à la régularisation des attestations de salaire pendant ses arrêts maladie, qu'il lui a été demandé de travailler pendant un arrêt maladie, que l'employeur a omis de déclarer l'accident du travail du 21 mars 2009, qu'au quotidien, elle a été victime de harcèlement ce qui a eu d'importantes conséquences sur son état de santé;

S'agissant du remboursement de frais relatifs au téléphone portable, si les pièces produites aux débats justifient du remboursement des factures dans un délai moyen de deux mois début 2009 , elles justifient de la mise en place d'une avance de 6 mois d'abonnement par le syndic avec une régularisation au terme de cette période à compter du 19 mars 2009, l'intéressée remerciant l'employeur de l'avance ainsi reçue ainsi que du remboursement de la première année d'assurance par courrier du 25 avril 2009 ;

S'agissant des fournitures, il n'est justifié par la salariée que de l'avance d'une somme de

174, 07 euros le 25 avril 2009 dont Madame [J], présidente du conseil syndical, a veillé au remboursement;

S'agissant du salaire de Madame [F], l'employeur justifie qu'en 2007 son salaire brut a été porté de 3384, 76 euros à 3464, 48 euros pour mise en conformité avec les dispositions conventionnelles applicables;

Il est par ailleurs justifié que le retard du paiement des indemnités journalières de sécurité sociale de Madame [F] n'est pas imputable au syndic mais d'une erreur de la Caisse primaire d'assurance-maladie laquelle, compte tenu de la subrogation de l'employeur, a adressé certaines indemnités à l'ancien syndic;

S'agissant de l'amplitude de travail et des horaires de travail, le courrier du la société Belle Roche en date du 6 octobre 2003 vise que la durée hebdomadaire d'ouverture de la loge est limitée dans les termes de la convention collective applicable à 50 heures, l'amplitude journalière étant de 13 h avec 4 heures de pause. Par courrier du 29 janvier 2004, le même syndic a fait part à la salariée de ce que les permanences du week-end étaient supprimées ce, sans diminution de salaire et précisé que les horaires d'ouverture de la loge du lundi au vendredi de 8h à 12 h30 et de 15 h30 à 19h et le samedi de 8h à 12h, les astreintes de nuit étant maintenues à l'exception de la nuit du samedi et la nuit du dimanche jusqu'à minuit;

Il n'est pas justifié d'une modification unilatérale du contrat de travail de la salariée étant observé que la suppression des gardes du week-end début 2004 s'est accompagnée du maintien de son salaire accepté par l'intéressée par courrier du 9 mars 2004 outre signature d'un avenant le 29 janvier 2004 dans les termes rappelés par son avocate par courrier du 7 août 2006 ;

Les incidents relatés par la gardienne dans ses agendas restent ponctuels passé 19h tandis que les attestations produites par ses soins se limitent à mentionner trois interventions en dehors de son temps de travail le 17 mars 2010, le 14 mars 2010, et le 13 mars 2010;

Le syndic justifie que l'immeuble a deux entrées avec grille, munies d'un digicode au 54 avenue Hoche et d'un interphone rue Pichat, éléments dont il ne peut se déduire une gêne permanente de Madame [F] par des visiteurs;

S'agissant de l'accident du travail du 21 mars 2009, les pièces produites aux débats ne justifient pas d'un manquement de l'employeur à ses obligations alors que le syndic a rappelé à l'intéressée le 27 avril 2009 la nécessité d'envoyer un arrêt de travail tout en l'invitant à faire une déclaration d'accident du travail à la sécurité sociale;

S'agissant du remplacement de Madame [F] pendant ses arrêts maladie, il est justifié dans un premier temps du recours à des personnes extérieures (Monsieur [T], et la société nettoyage d'Ouessant) en juillet 2006 . L'occupation de la loge par une remplaçante est quant à elle visée dans les pièces produites en 2010 et 2011 sans qu'il ne soit cependant justifié d'une cohabitation effective de l'intéressée et de cette personne dans le logement d'habitation de Madame [F], le syndic précisant qu'à partir du moment où Madame [F] a refusé l'accès à son logement de fonction pendant son arrêt maladie, son remplacement a été effectué de façon partielle sans accès à la loge;

S'agissant du logement de fonction, il est justifié que la séparation entre le local de fonction et le local d'habitation a été mis à l'étude au mois de septembre 2009, que des travaux de modification de la loge ont été réalisés agrandissant l'espace de vie de la gardienne, le procès-verbal huissier dressé le 24 juin 2011 par Maître [E] [X], huissier de justice, décrivant une pièce principale avec un coin cuisine, une chambre, une salle de bains équipée, un cagibi en rez-de-chaussée, outre une petite pièce en rez-de-chaussée avec WC attenants dans le bâtiment Pichat;

S'agissant du harcèlement allégué et notamment du comportement de copropriétaires, il apparaît que certains copropriétaires tels le Docteur [N] et Madame [Z] [L] ont été attentifs à la salariée, que s'il ressort des attestations de ces copropriétaires ainsi que de celles de Madame [G] [W] que Madame [B], Monsieur et Madame [J] souhaitaient le départ de l'intéressée, il n'est cependant pas justifié d'agissements répétés de ces derniers portant atteinte aux droits de la salariée ou de nature à altérer sa santé ;

Les courriers produits par Madame [F] expédiés par les syndics le 5 mars 2010 , 6 avril 2010, 24 mars 2011, 1er avril 2011 contiennent des rappels de l'employeur s'agissant des règles de sécurité à observer par la salariée, le fonctionnement des portes, les systèmes d'alerte, les procédures à suivre en matière d'arrêt de travail , tous éléments relevant de son pouvoir de direction.

Les certificats médicaux produits par la salariée justifient d'un état dépressif d'ores et déjà mentionné dans des avis d'arrêt de travail du 10 juillet 2006 et 21 juillet 2006. Les avis d'arrêt de travail et certificats médicaux délivrés en 2009 , 2010 et 2011 confirment cet état en même temps qu'ils mentionnent de multiples hernies discales invalidantes, des douleurs vertébrales chroniques, des lombalgies, des séances de rééducation étant prescrites à la salariée.

Le certificat médical circonstancié du Docteur [U] [S] du 9 mai 2011 confirme ces éléments.

Étant dès lors relevé que les pièces du dossier ne permettent pas de retenir un comportement tant de l'employeur que de copropriétaires à l'égard de la gardienne dépassant le cadre de relations normales de travail et de voisinage , la cour met en relation les problèmes de santé de Madame [F] avec son âge, la longévité de sa carrière, le caractère objectivement difficile de son travail.

Ces éléments conduiront à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et sans retenir non plus de faits constitutifs d'un harcèlement à l'encontre de la salariée.

Sur le licenciement

Madame [F] fait ici valoir que l'inaptitude ne peut être en soi un motif de licenciement, que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement;

Le licenciement est ici fondé sur les dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail visant la rupture du contrat de travail du salarié déclaré inapte dès lors qu'il ne peut être procédé à son reclassement;

Le Docteur [O] [D] a délivré à cet égard le 16 mai 2011 une fiche d'inaptitude définitive de Madame [F] au poste de gardienne et à tout poste dans l'entreprise selon la procédure visée à l'article R 4624 ' 31 du code du travail, l'inaptitude de la salariée à poursuivre son travail actuel étant confirmée par les certificats du Docteur [U] [S] du 9 mai 2011 et du docteur [K] [V] le 16 mai 2011;

S'agissant du reclassement de la salariée, il est produit un courrier du syndic à Madame [F] en date du 3 juin 2011 aux termes duquel celui-ci fait état d'un entretien téléphonique du 19 mai 2011 avec le médecin du travail confirmant l'impossibilité d'un reclassement;

Il se déduit des pièces ainsi produites que l'avis d'inaptitude, dans les termes retenus par le médecin du travail et confirmé par lui ne rendait pas possible le reclassement de la salariée à quelque poste de gardienne,

Au regard du respect s'en déduisant par l'employeur de ses obligations dans les termes de l'article L 1226 ' 2 du code du travail, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire de Madame [F] visant le défaut de caractère sérieux et réel de son licenciement;

Ces éléments conduiront de même à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement afférentes à la rupture telles que sollicitées par la salariée.

Madame [F], qui succombe, est tenue aux dépens .

Néanmoins , l'équité et sa situation économique justifient de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [F] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/01241
Date de la décision : 08/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°13/01241 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-08;13.01241 ?
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