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09/09/2015 | FRANCE | N°11/11943

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 09 septembre 2015, 11/11943


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11943



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2010 - Tribunal de commerce de VERSAILLES - RG n° 2008F02775

( suite à ordonnance du 18 Janvier 2011 -Cour d'Appel de VERSAILLES - RG n° 10/05018 qui s'est déclarée incompétente et a renvoyé l'af

faire devant la cour de céans)



APPELANTE :



SAS NISSAN WEST EUROPE

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses repr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11943

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2010 - Tribunal de commerce de VERSAILLES - RG n° 2008F02775

( suite à ordonnance du 18 Janvier 2011 -Cour d'Appel de VERSAILLES - RG n° 10/05018 qui s'est déclarée incompétente et a renvoyé l'affaire devant la cour de céans)

APPELANTE :

SAS NISSAN WEST EUROPE

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

ayant pour avocat plaidant : Me André BRICOGNE de la SELAS VOGEL& VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P151

INTIMEE :

SA [N]- M [I]

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

ayant pour avocat plaidant : Me Renaud BERTIN de la SCP BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J062

PARTIES INTERVENANTES :

Maître [T] [P]

ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS [N] -

M [I]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

ayant pour avocat plaidant : Me Renaud BERTIN de la SCP BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J062

LA SELARL PJA

ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS [N] M [I]

ayant son siège [Adresse 4]

[Adresse 4]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

ayant pour avocat plaidant : Me Renaud BERTIN de la SCP BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J062

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur

Madame Irène LUC, Conseillère

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise COCCHIELLO dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : M. Gérald BRICONGNE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Mme Violaine PERRET, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

La SA [N] [I] ( [N]) était liée à la SA Nissan France, aux droits de laquelle vient la SAS Nissan West Europe (Nissan), par un contrat de concession conclu le 27 décembre 1995 pour une durée indéterminée lui octroyant une exclusivité territoriale sur la zone de chalandise de [Localité 2].

Le 31 juillet 2002, la Commission européenne a adopté un nouveau règlement d'exemption catégorielle n°1400/2002 dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er octobre 2002. Le nouveau règlement a modifié l'économie des contrats mettant en place des réseaux de distribution sélective et non plus exclusive.

La société Nissan a décidé, à compter du mois de septembre 2002, de transformer son réseau de concessionnaires exclusifs existant en deux réseaux de distribution sélective distincts, à savoir : un réseau de distribution sélective qualitative exerçant les seules activités après-vente (réseau de réparateurs agréés), et parallèlement : un réseau de distribution sélective qualitative et quantitative pour l'activité de distribution des véhicules neufs de la marque Nissan (réseau de distributeurs agréés), et ce, conformément au règlement n°1400/2002.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2002, la société Nissan a résilié le contrat de concession de la SA [N], celui-ci prenant fin le 24 septembre 2004.

La société [N] a demandé la communication des critères de sélection applicables aux nouveaux réseaux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2003. La société Nissan lui adressait les critères sélectifs pour la distribution ainsi qu'un spécimen du contrat réparateur agréé le 15 décembre 2003.

Par lettre RAR en date du 8 septembre 2003, la société Nissan déclarait relever son concessionnaire de l'ensemble de ses obligations non-exemptées par le nouveau Règlement.

Par courrier du 30 juillet 2004, la société [N] demandait à nouveau les critères de sélection pour les distributeurs et les réparateurs.

Par lettre RAR en date du 5 août 2004, la société Nissan a informé la société [N] qu'une candidature de distributeur de véhicules neufs avait été retenue pour représenter Nissan sur la zone de chalandise de [Localité 2].

Estimant que la société Nissan l'a exclue fautivement du réseau de distribution et du réseau de réparation, la société [N] a engagé diverses procédures :

- REFERE : Elle a assigné le 7 septembre 2004 le constructeur en référé, devant le Président du Tribunal de commerce de Versailles afin d'obtenir sa condamnation à poursuivre les relations contractuelles entre les parties, jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur le litige au fond. Par ordonnance rendue le 24 septembre 2004, le Président du Tribunal a débouté la société [N] de l'ensemble de ses demandes. Par arrêt du 15 décembre 2004, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance rendue et condamné la société Nissan à poursuivre ses relations contractuelles avec la SA [N], jusqu'à ce que le juge du fond se soit prononcé. La société Nissan a formé un pourvoi en cassation contre cette décision le 28 décembre 2004. Par arrêt du 28 novembre 2006, la Cour de cassation a cassé l'arrêt au visa de l'article 873 du code de procédure civile. Par arrêt du 16 janvier 2008, la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé l'ordonnance de référé du 24 septembre 2004.

- PROCEDURE AU FOND : Parallèlement à la procédure de référé, le même jour, la société [N] a assigné au fond la société Nissan devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de voir condamner cette dernière à régulariser un nouveau contrat de distributeur agréé Nissan et un contrat de réparateur agréé. L'instance au fond a été radiée le 19 mars 2007, et la péremption d'instance est acquise.

Le 4 avril 2008, la société [N] a réassigné la société Nissan devant le tribunal de commerce de Versailles, au visa des règlements CE 1475/95 et 1400/2002, au visa des articles L 4420-1 et L 442-6 du Code de commerce, au visa de l'article 1382 du Code civil.

Par jugement en date du 9 juin 2010, le tribunal de commerce de Versailles a :

- pris acte de ce que la société Nissan est venue aux droits de la SA Nissan France,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de distribution sélective débutant le 1er octobre 2003 entre la société Nissan et la société [N], à effet du jour de la signification de ce jugement,

- rejeté la fin de non-recevoir relative aux demandes d'indemnisation formulées par la société [N] dont se prévaut la société Nissan,

- condamné la société Nissan à payer à la société [N] la somme de trois cent quarante six mille cent seize euros (346 116€) à titre de dommages et intérêts,

- reçu la société Nissan en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en application de l'article 9 du contrat de concession, l'y dit mal fondée et l'en déboutée,

- reçu la société Nissan en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, l'y dit mal fondée et l'en a déboutée,

- condamné la société Nissan à payer à la société [N] la somme de quatre mille euros (4 000€) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Une première signification de ce jugement, en date du 25 juin 2010, précisait que l'appel devait être formé par un avoué de la cour d'appel de Versailles devant la cour d'appel de Paris, une seconde signification en date du 16 juillet 2010 précisait que l'appel devait être formé par un avoué de la cour d'appel de Paris devant la cour d'appel de Paris.

La société Nissan a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Versailles le 29 juin 2010.

Saisi par la société [N] d'un incident tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Nissan, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 18 janvier 2011, dit l'appel recevable, dit la cour d'appel de Versailles territorialement incompétente et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris. Le déféré de cette ordonnance a été déclaré irrecevable par la cour d'appel de Versailles selon arrêt du 19 mai 2011 et le pourvoi contre cette décision a été déclaré irrecevable par la Cour de cassation le 18 octobre 2012.

Saisi d'un incident tendant à faire déclarer l'appel de la société Nissan irrecevable, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a, par ordonnance du 21 mai 2013, rejeté la demande de la société [N]. Le déféré contre cette décision a été déclaré irrecevable par la cour d'appel de Paris selon arrêt du 30 octobre 2013.

Par jugement du 31 juillet 2014, la société [N] a été placée en redressement judiciaire. La Selarl PJA est mandataire judiciaire et Maître [P] est administrateur judiciaire.

Par conclusions de procédure du 2 juin 2015, la société Nissan demande à la cour d'écarter des débats les pièces versées par la société intimée le 26 mai 2015, jour de la clôture, sous les numéros 1 à 63 et 66 et d'écarter les conclusions de l'intimée du même jour.

Par conclusions du 21 mai 2015 , la société Nissan demande à la cour de :

- dire et juger recevable l'appel de la société Nissan,

- prendre acte de la reprise de l'instance après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [N] après mise en cause par Nissan de la SELARL P.J.A ès qualités de mandataire judiciaire de la société [N] et de Maître [T] [P] ès qualités d'administrateur judiciaire,

- constater que les intimés n'ont pas communiqué leurs pièces n°1 à 63 ni la jurisprudence qu'ils citent. En conséquence les rejeter,

- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Versailles,

A titre principal sur les demandes de la société [N] :

- constater que le contrat de concession a pris fin le 24 septembre 2004,

- constater qu'il n'existe plus à ce jour de relations contractuelles d'aucune sorte entre Nissan et la société [N],

- constater que ce contrat a été régulièrement résilié par Nissan,

- constater que la société Nissan n'a commis aucune faute, à l'égard de la sociétéé [N]

- constater qu'aucun contrat ne s'est conclu après le 24 septembre 2004,

- constater que la société Nissan a proposé un contrat de réparateur agréé à la société [N] qui l'a refusé,

- constater que la société Nissan avait le droit de ne pas signer un contrat de distribution avec la société [N],

- En conséquence, infirmer le jugement et débouter la société [N], la SELARL P.J.A en sa qualité de mandataire judiciaire, Maître [T] [P] ès qualités d'administrateur judiciaire de l'ensemble de leurs demandes,

Subsidiairement

- dire et juger que les demandes d'indemnités formulées par la société [N] sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, la société [N] ayant obtenu pendant plus de deux ans de la cour d'appel de Versailles les mesures de référé propres, selon elle, à prévenir le dommage dont elle prétend demander aujourd'hui réparation,

- En conséquence, débouter la société [N], la SELARL P.J.A ès qualités de mandataire judiciaire, Maître [T] [P] ès qualités d'administrateur judiciaire de l'ensemble de leurs demandes,

Plus Subsidiairement

- dire et juger que la société [N] n'a été victime que d'une rupture des pourparlers,

- dire et juger que les demandes d'indemnités de la société [N] sont exorbitantes, surévaluées et non justifiées par des éléments de preuves probants,

- dire et juger que la société [N] ne justifie pas du lien de causalité entre le préjudice allégué et la prétendue faute,

- En conséquence, débouter la société [N], la SELARL P.J.A ès qualités de mandataire judiciaire, Maître [T] [P] ès qualités d'administrateur judiciaire de l'ensemble de leurs demandes et subsidiairement limiter une éventuelle condamnation au seul préjudice effectivement démontré et découlant d'une faute avérée par un lien de causalité démontré, la marge nette dégagée par la société [N] pour la seule vente des véhicules Nissan s'élevant à 21.000 euros par an,

A titre reconventionnel, pour Nissan,

- fixer au passif de la société [N] la créance de Nissan au titre de la violation de l'article 9 du contrat de concession à la somme de 183.616 euros,

En tout état de cause

- débouter la société [N], la SELARL P.J.A ès qualités de mandataire judiciaire, Maître [T] [P] ès qualités d'administrateur judiciaire de l'ensemble de leurs demandes,

- fixer au passif de la société [N] la créance de Nissan au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 10.000 euros,

- condamner la société [N], la SELARL P.J.A en sa qualité de mandataire, judiciaire Maître [T] [P] ès qualités d'administrateur judiciaire aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Bolling Durand Lallement.

L'appelante estime que son appel contre la décision du tribunal de commerce devant la cour d'appel de Versailles est recevable, exposant que la cour d'appel de Paris n'était pas la juridiction d'appel de la décision du tribunal de commerce de Versailles. Elle soutient que la société intimée est irrecevable à contester la recevabilité de l'appel alors que c'est elle-même qui a saisi le tribunal de commerce de Versailles sauf à admettre son comportement procédural contradictoire à son détriment et en violation des droits fondamentaux de la défense que garantit l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Elle soutient que la société Nissan a résilié sans faute en respectant les stipulations contractuelles de l'article 6 du contrat de concession, contrat à durée indéterminée. Elle a averti par lettre RAR en date du 24 septembre 2002, qu'elle résiliait le contrat et que la résolution prendrait effet le 27 décembre 2007 après deux ans de préavis. Elle soutient qu'il n'y a eu aucun autre contrat que celui signé le 27 décembre 1995 et résilié avec effet au 24 septembre 2004.

Elle affirme qu'elle n'a pas exclu la société [N] du processus de sélection pour devenir distributeur agréé, qu'elle lui a proposé de devenir réparateur agréé, ce que la société [N] a refusé. Elle assure avoir communiqué ses critères de sélection à l'intimée qui n'a pas donné suite et n'a pas suivi le processus d'agrément qu'elle lui a proposé à plusieurs reprises.

Elle réaffirme que le fournisseur est maître de l'organisation de son réseau. Elle a fixé le nombre maximum de points de vente de voitures neuves particulières en conformité avec le règlement n° 144/2002 et que ces critère quantitatifs ne sont pas critiquables. En avertissant la société [N] qu'elle avait retenu une autre candidature d'un distributeur qui respectait les critères de sélection, elle ne commettait aucune faute.

Elle considère comme non fondées les demandes de réparations faites par la société [N].

Faisant état de la violation par la société [N] pendant quatre années des dispositions contractuelles, de l'utilisation des enseignes Nissan, ce qui caractérise des actes de concurrence déloyale et de publicité trompeuse, elle demande des dommages-intérêts à hauteur de 183.616 euros et la fixation au passif de la procédure collective de la société [N] de sa créance à ce montant, conforme à sa déclaration de créance.

Par conclusions du 26 mai 2015, la SAS [N]- M [I],( [N]) Maître [T] [P] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [N] et la SELARL PJA en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [N] demandent à la cour de :

- dire et juger irrecevable l'appel interjeté par la société Nissan le 29 juin 2010 par devant la cour d'appel de Versailles,

- l'en débouter,

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris sauf pour ce qui concerne le quantum du préjudice,

Sur la fin de non-recevoir et les demandes reconventionnelles formulées par Nissan :

- rejeter la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir formulée par la Société Nissan,

- débouter la Société Nissan de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,

Sur les demandes principales formulées par les intimés

- dire et juger que la Société Nissan a gravement engagé sa responsabilité au préjudice de la Société [N] :

*

en refusant d'examiner dans un délai raisonnable la candidature présentée le 24 juillet 2003 par la requérante aux fins d'être agréée en qualité de distributeur Nissan à compter du 1er octobre 2003,

* en refusant ainsi de procéder à son agrément en vertu d'une procédure impartiale et équitable dans le seul but de favoriser de façon illégitime et discriminatoire les intérêts d'un autre candidat qui ne satisfaisait aucunement aux critères de sélectivité ce qui interdisait à la société Nissan d'opposer son critère quantitatif ou numerus clausus pour justifier sa décision,

* en évinçant de façon irrégulière et contraire au droit de la concurrence la Société [N] de ses réseaux de distribution sélective de réparation et de distribution Nissan à compter du 22 septembre 2004 alors même que la Société [N] avait intégré ces réseaux depuis le 1er octobre 2003 et qu'elle n'avait dans l'intervalle commis aucune faute ou manquement susceptible de justifier son exclusion,

- dire et juger que la Société Nissan a engagé sa responsabilité contractuelle en mettant un terme dès le 22 septembre 2004 aux relations contractuelles qui l'unissaient à la Société [N] suite à la novation de leur contrat à effet du 1er octobre 2003 consécutive à la lettre de Nissan du 8 septembre 2003,

- dire et juger en effet que depuis le 1er octobre 2003, en raison des modifications substantielles ayant été apportées au contrat initialement conclu le 27 décembre 1995 entre les parties, ce contrat, qui était désormais conclu pour une durée indéterminée en l'absence de clause précisant sa durée, aurait dû être résilié de façon motivée moyennant le respect d'un préavis ordinaire de 24 mois,

- constater que la Société Nissan a cessé d'exécuter ce contrat depuis le 15 décembre 2006 sans avoir pour autant procédé à sa résiliation régulière,

En conséquence,

- prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat à effet du jour du prononcé du jugement à intervenir,

- En conséquence pour les causes sus-énoncées et confondues,

- Ajoutant au jugement déféré,

- condamner la Société Nissan West Europe à payer à titre de dommages et intérêts à la société [N] la somme de 1.323.654,00 € à deux années de marge brute calculée en référence à la marge brute moyenne des trois derniers exercices contractuels exécutés de façon normale (2000, 2001 et 2002),

En tout état de cause,

- la condamner en outre à payer à la société [N] une somme de 20.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.

La société [N] reconnaît avoir saisi à tort le tribunal de commerce de Versailles alors que le tribunal de commerce de Paris était exclusivement compétent. Elle estime que le délai pour interjeter appel a couru à compter de la date de la seconde signification, soit le 16 juillet 2010, que l'appelante n'a pas interjeté appel devant la cour de Paris, que l'appel est irrecevable.

Elle estime que la saisine de la cour de Paris par la Cour de Versailles est irrégulière dans la mesure où cette dernière était dépourvue de tout pouvoir juridictionnel du fait de l'irrecevabilité de l'appel et qu'elle n'a pu valablement renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Paris. Elle ne peut justifier son ordonnance sur le motif de la «croyance légitime» de la société Nissan sans prendre en compte la seconde signification qui était parfaite et qui a fait ouvrir un nouveau délai.

Elle soutient que Nissan France SA a commis des fautes en refusant d'examiner sa candidature pour intégrer le réseau de distribution de véhicules neufs et de réparation Nissan, en opérant une présélection arbitraire de ses distributeurs préexistants, ensuite, en la plaçant dans une situation juridique ambiguë et en l'excluant du processus d'agrément des anciens concessionnaires exclusifs.

Elle prétend que la résiliation fautive du contrat lui a causé de grandes pertes, se trouvant privée de la substance de son fonds de commerce.

Par conclusions du 8 juin 2015, la société [N] [I] conclut au débouté de la société Nissan tendant à voir rejeter ses pièces et conclusions du 26 mai 2015.

Pour plus ample exposé des faits et moyens, il est expressément renvoyé aux écritures des parties

SUR CE,

sur le rejet des pièces et conclusions de la société [N]- M [I] :

considérant que la cour d'appel de Paris a été saisie du litige en 2011 ; qu'après plusieurs années de procédure et alors que l'ordonnance de clôture était prévue, selon avis donné aux parties le 19 novembre 2013, le 19 mai 2015, la société [N] a conclu pour la première fois au fond le 12 mai 2015 et n'a transmis aucune pièce, que l'ordonnance de clôture a été reportée au 26 mai, que la société Nissan qui avait conclu le 29 décembre 2014 a répliqué par conclusions du 21 mai, que le jour de la clôture, la société [N] a à nouveau conclu et communiqué 65 pièces, la 66° pièce ayant été, selon Nissan, omise de toute communication,

considérant que la société Nissan demande le rejet des pièces 1 à 63 et 66 qu'elle n'a pu examiner, que la société [N] expose qu'il s'agit des pièces versées en première instance que la société Nissan connaît déjà,

considérant certes que la société [N] communique de nombreuses pièces le jour de la clôture, que toutefois, s'agissant de pièces communiquées en première instance, il appartenait alors à la société Nissan de dire dans quelle mesure sa défense était remise en cause par de telles pièces dont elle n'ignorait pas le contenu, ce qu'elle ne fait pas, que la demande de rejet de ces pièces ne sera pas accueillie,

considérant en ce qui concerne les conclusions du 26 mai, et quand bien même elles sont notifiées le jour de la clôture, il appartient à la société Nissan de faire valoir en quoi, ces nouvelles conclusions portent atteinte à sa défense, l'obligeant à la réorganiser, que faute de l'expliquer, ces conclusions ne seront pas écartées des débats,

sur la recevabilité de l'appel :

considérant que la cour de Paris a été saisie du litige par une décision de renvoi prononcée en application de l'article 96 du Code de procédure civile ; que si cette décision s'impose à elle, il n'en demeure pas moins que l'appel du jugement critiqué ayant été interjeté le 29 juin 2010, la recevabilité de l'appel doit être examinée par la cour saisie du fond du litige, les décisions du conseiller de la mise en état et les arrêts sur déféré des cours d'appel de Versailles et Paris rendues en application des textes en vigueur au regard de la date de l'appel qui ne mettaient pas mis fin à l'instance n'étant pas susceptibles de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond,

considérant selon les dispositions des articles L 420-7 et R 420-5 du Code de commerce, que seule la cour d'appel de Paris a le pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application des articles L 420 et suivants du code de commerce ; que force est de constater que si le tribunal de commerce de Versailles a été saisi à tort par la société [N] pour statuer sur ce litige, la cour d'appel de Versailles n'avait pas le pouvoir de connaître l'appel interjeté par la société Nissan  ; que la société [N] n'a pas révélé un comportement contradictoire portant préjudice à la société Nissan qui lui aurait pour effet de la rendre irrecevable à soulever la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, dans la mesure où elle ne conteste pas la compétence de la juridiction qu'elle a saisie à tort et dans la mesure où elle a informé la société Nissan que l'appel devait être porté devant la cour d'appel de Paris ; que l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme est respecté,

considérant que l'appel interjeté devant la cour de Versailles était irrecevable,

considérant qu'il n' y a pas lieu par conséquent de statuer sur les autres demandes des parties,

considérant qu'il n' y a pas lieu à indemnité pour frais irrépétibles,

PAR CES MOTIFS

la cour,

dit l'appel irrecevable,

dit n' y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,

condamne la société Nissan aux entiers dépens

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

V.PERRET F.COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/11943
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°11/11943 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-09;11.11943 ?
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