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23/09/2015 | FRANCE | N°13/06351

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 1, 23 septembre 2015, 13/06351


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 1

ARRÊT DU 23 Septembre 2015
(no 278, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 06351 (13/ 6426)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section RG no 11/ 08679

APPELANT

Monsieur Michaël X...
...
92110 CLICHY LA GARENNE

représenté par Me Stéphanie ROPARS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0317

INTIME

Me PEN

ET-WEILLER Brigitte (SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICAIRES)- Mandataire liquidateur de la SARL CEBBAR
12 rue Pernelle
75004 PARIS

re...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 1

ARRÊT DU 23 Septembre 2015
(no 278, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 06351 (13/ 6426)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section RG no 11/ 08679

APPELANT

Monsieur Michaël X...
...
92110 CLICHY LA GARENNE

représenté par Me Stéphanie ROPARS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0317

INTIME

Me PENET-WEILLER Brigitte (SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICAIRES)- Mandataire liquidateur de la SARL CEBBAR
12 rue Pernelle
75004 PARIS

représentée par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754 substitué par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA IDF OUEST
130, rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par Me Françoise WORMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110 substitué par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0696

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Madame Véronique SLOVE, Conseillère
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU lors des débats et Céline BRUN lors de la mise à disposition

ARRET :

- contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
-signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Madame Céline BRUN, greffier présent lors du prononcé.

* * *

Vu le jugement prononcé le 30 mai 2013 par le conseil de prudhommes de Paris ayant condamné la société CEBBAR à payer à M. Michaël X...les sommes de
-3 159, 31 euros correspondant à un rappel de salaire, outre 315, 93 euros au titre des congés payés afférents,
-3 050 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 305 euros au titre des congés payés afférents,
-500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté par M. X...et ses conclusions d'appelant aux fins de fixation de sa créance au passif de la société CEBBAR aux sommes de
-3 159, 31 euros au titre du rappel de salaire et 315, 93 euros au titre des congés payés afférents
-13 199 euros à titre de rappel de salaire sur 459 heures supplémentaires au taux majoré de 50 %
-1 319, 90 euros au titre des congés payés sur cette somme,
-2 252, 47 euros au titre de l'indemnité pour perte de repos compensateurs obligatoires,
-25 692 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
-36 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral
-36 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai du salarié,

Vu l'appel de la SARL CEBBAR et les conclusions de la SELARL ACTIS prise en la personne de Me Brigitte Penet-Weiller ès qualités de mandataire liquidateur de la société CEBBAR aux fins de débouté de M. X...de toutes ses demandes et de condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de l'UNEDIC Délégation régionale AGS-CGEA tendant à la confirmation du jugement sur le rappel de salaire et les heures supplémentaires et au débouté du demandeur pour le surplus, ainsi qu'à ce qu'il lui soit donné acte des conditions de mise en ¿ uvre et des limites de sa garantie,

Considérant que la société CEBBAR, restaurant à l'enseigne « Drôle d'endroit Pour Une Rencontre » (DEPUR) géré par Matthieu Y...et Dan Z...et situé 4 rue Saint Sauveur 75002 Paris, a embauché M. X...en qualité de directeur d'exploitation, statut cadre niveau V, échelon I de la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants, suivant contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2011 prévoyant une période d'essai de 4 mois, renouvelable pour une nouvelle période de 3 mois, et une rémunération nette calculée sur la moyenne d'une journée de recettes HT, avec une garantie de 3 708, 34 euros brut par mois, pour 186, 33 heures ;

Que le salarié a fait l'objet, suivant courrier du 2 mai 2011, d'un avertissement pour une présentation vestimentaire inacceptable à la date du 20 avril et une mauvaise tenue du restaurant depuis un mois ; que M. X...a signé ce courrier qui lui a été remis en main propre ;

Qu'au lendemain d'une réunion avec les représentants de l'employeur le 6 mai 2011, destinée à faire le point sur la période de quatre mois d'essai, M. X...a adressé à celui-ci une lettre recommandée avec accusé de réception critiquant sa rémunération « au minimum garanti contractuellement » en dépit de l'amélioration objective de la qualité du restaurant depuis sa prise de fonction et contestant le reproche qui lui était fait d'un manque d'investissement justifiant la modification du contrat de travail et un salaire mensuel fixe de 3 500 euros nets qu'il lui imputait ; qu'il prétend également aux termes de ce courrier que les gérants de la société lui aurait imposé la signature de l'avertissement susvisé qu'il aurait antidaté au 2 mai ;

Que la société CEBBAR a informé son salarié, par courriers avec accusé de réception des 7 et 9 mai 2011, qu'il mettait fin à cette date à la période d'essai de son salarié avec dispense d'exécution du préavis ; qu'au terme de son reçu pour solde de tout compte en date du 6 juin 2011, M. X...a reconnu recevoir la somme de 2 778, 75 euros correspondant à 2 908, 12 euros au titre du salaire du mois, 84, 37 euros, 84, 37 euros au titre des heures supplémentaires 10 %, 92, 04 euros au titre des heures supplémentaires 20 %, 1 156, 12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, sous déduction de 2 237, 03 euros pour absence non rémunérée, et 33, 60 euros au titre de l'indemnité nourriture et 2 278, 75 euros à titre de complément de salaire ;

Considérant, sur la mauvaise foi de la société CEBBAR dans l'exécution du contrat, qu'en application de l'article 6 du contrat de travail, le salaire mensuel net de M. X...« se calcule par la moyenne d'une journée de recettes HT (le calcul étant établi sur le total des recettes encaissées dans le trimestre, divisé par le nombre de jours travaillés dans le trimestre pour l'entreprise), avec rémunération mensuelle garantie de 3 708, 34 euros brut pour 186, 33 heures, comprenant les heures supplémentaires à 110 % de la 36ème à la 39ème heure et à 120 % de la 40ème à la 43ème heure inclus » ; que le conseil de prudhommes a justement retenu de cette disposition que le salaire mensuel garanti du salarié devait être réajusté à l'issue du premier trimestre de travail en fonction du montant, seulement justifié pour le premier trimestre 2011, des recettes hors taxes réalisées par le CEDUR ; que le premier juge a exactement fixé à la somme de 3 159, 31 euros le rappel de salaire et 315, 93 euros le montant des congés payés afférents ;

Considérant, sur le règlement des heures supplémentaires, l'indemnité pour perte de repos compensateurs obligatoires et l'indemnité pour travail dissimulé, que les premiers juges ont justement retenu, à comparer les éléments ressortant de l'attestation de Mme A..., cliente régulière, et du procès-verbal de constat d'huissier en date du 13 mai 2011 faisant état de quelques courriels reçus ou envoyés au delà de l'horaire contractuel du salarié, que ce dernier avait indiscutablement effectué des heures supplémentaires à la demande de l'employeur, limitant cependant les réclamations de M. X...à un rappel de salaires à ce titre de 3 050 euros, outre 305 euros au titre des congés payés afférents, et le déboutant du surplus de ses réclamations, faute de tout justificatif d'un dépassement du plafond annuel d'heures supplémentaires comme de volonté de dissimulation de l'exécution de ces heures ;

Considérant, s'agissant du harcèlement moral dont il aurait été victime, que M. X...ne peut rapporter la preuve des agissements répétés qu'il invoque par ses propres déclarations ressortant de son courrier du 7 mai 2011 et celles de son ami d'enfance, Alexis B..., faites selon attestation du 24 juillet 2012 ;

Considérant, sur la période d'essai, que M. Mickaël X...ne peut établir par les énonciations de son son seul courrier du 7 mai 2011, qu'elle aurait été abusivement décidée en raison de la réclamation qu'il aurait élevée au sujet de sa rémunération ; qu'il est en effet loisible à la partie qui demande la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai de ne pas la motiver ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du mandataire de la société CEBBAR ; que M. X...n'a pris aucune conclusion en cause d'appel sur ce fondement ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR

-confirme le jugement sauf à préciser que, la SARL étant en liquidation judiciaire, il y a lieu de fixer la créance de M. Mickaël X...au passif de la société CEBBAR aux sommes de 3 159, 31 euros correspondant au rappel de salaire, outre 315, 93 euros au titre des congés payés afférents, 3 050 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 305 euros au titre des congés payés afférents, et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- donne acte à la Délégation régionale AGS-CGEA des conditions de mise en ¿ uvre et des limites de sa garantie,

- déboute les parties de toutes leurs autres conclusions,

- fait masse des dépens et les met par moitié à la charge des appelants.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/06351
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-09-23;13.06351 ?
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