Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2015
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17631
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/06216
APPELANTS
1°) Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
3°) Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 4] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
4°) Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 4] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, postulant
assistés de Me Bernard EDELMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0097 et de Me Olivier MORICE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0546, plaidants
INTIMÉE
La FONDATION [F] R. [H]
agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5] (ETATS UNIS D'AMÉRIQUE)
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, postulant
assistée de Me Pierre-Louis DAUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0224, de Me Louis-Marie PILLEBOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : J020 et de Me Christophe PERCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : J020, plaidants
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 19 mai 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, président,
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Emilie POMPON, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
La Fondation [F] R. [H] (ci-après la Fondation), organisation à but non lucratif de droit de l'Etat de New York, créée en 1937, par M. [F] R. [H], a pour objet 'd'assurer la promotion de l'art et l'épanouissement moral des hommes et des femmes en améliorant leur éducation, leur savoir et leur goût esthétique et en développant la compréhension et l'appréhension de l'art par le public, de créer, entretenir et exploiter ou contribuer à la création à l'entretien et à l'exploitation d'un ou plusieurs musées, ou d'autre(s) lieu(x) dédiés à l'exposition publique d'oeuvres artistiques, de faciliter les conférences, publications ou autres informations ou instructions publiques connexes, ainsi que les bourses, subventions ou autres similaires relatives à de telles fins, d'acquérir, par voie d'achat, de cadeaux, de legs, de subvention ou autre, des oeuvres d'art, incluant des peintures, des illustrations, des gravures, des estampes et autres objets d'art, livres et mobiliers et toutes les installations s'y rapportant ou lui étant utiles'.
Selon acte du 10 juin 1970, [C] [H] a fait don à la Fondation du [Établissement 1], dont elle avait fait l'acquisition à [Localité 1] en 1949, puis, selon acte du 23 janvier 1976, de sa collection, constituée principalement d'oeuvres d'art moderne et d'objets en verres, comportant 326 pièces, qui ont été déclarées d'un intérêt artistique et historique exceptionnel par décret du secrétaire d'Etat italien pour les biens culturels et pour l'environnement en date du 25 janvier 1975.
[C] [H] qui s'était mariée en 1922 avec [Z] [W] a eu deux enfants, [U] [W] et [V] [W]. Elle est décédé en 1979.
Prétendant que la Fondation ne respectait pas les volontés de la défunte qui était de voir sa collection demeurer intacte et lui reprochant d'avoir remanié le musée et la disposition des oeuvres, MM. [R] [B], aujourd'hui décédé, [D] [B] et [M] [G], fils de [U] [W] et petits-fils de [C] [H], ont, par acte du 15 janvier 1992, assigné l'intéressée devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir :
- à titre principal,
- ordonner la remise en état des legs à elle consenties, comprenant le rétablissement à l'identique du Mémorial [U], sous la surveillance d'une personnalité désignée par le tribunal, assortie d'une mesure d'instruction destinée, notamment, à vérifier la permanence de leur consistance et la possibilité d'une restitution in integrum et d'une astreinte,
- leur donner acte de ce qu'ils se réservent, suivant le résultat de la mesure d'instruction, de solliciter la révocation totale ou partielle du legs et l'allocation de dommages et intérêts pour les préjudices moraux subis,
- subsidiairement,
- ordonner le visionnage par le tribunal des films représentant le musée et le Mémorial tels qu'ils existaient du vivant de [C] [H] et désigner une personnalité internationale du monde des arts pour vérifier la consistance et l'état actuel de la collection,
- condamner la défenderesse à payer à chacun d'eux la somme de 100 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Fondation concluant au rejet de toutes ses demandes, a réclamé paiement d'une somme de 5 000 000 francs à titre de dommages et intérêts et de celle de 300.000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 décembre 1994, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté toutes les demandes et condamné les demandeurs aux dépens.
Les consorts [B]-[G] ont interjeté appel de cette décision.
En cours de procédure, les parties ont signé le 10 décembre 1996, une transaction à l'issue de laquelle les consorts [B] et [G] se sont désistés purement et simplement de leur appel.
Arguant de ce que, lors de la biennale de [Localité 1] 2013, la collection avait été divisée en plusieurs lots dont certains avaient été sortis du Palais, et que la disposition des oeuvres restantes avait été modifiée, MM. [D] [B] et [M] [G], reprochant à la Fondation de ne pas respecter le protocole d'accord du 10 décembre 1996, ont, le 10 juillet 2013, déposé requête devant le président du le tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du même jour, a, dans les termes de la demande, requis du tribunal civil [Établissement 2] la désignation d'un huissier de justice afin qu'il soit procédé à un constat au [Établissement 1] avec mission de décrire, photographier et identifier l'ensemble des oeuvres dans chaque salle ainsi que dans les réserves du musée, tous les supports de présentation et de commercialisation au guichet et à la boutique du musée ainsi que les inscriptions sur les murs d'enceinte, dans les pièces principales et le jardin du musée et, d'une manière générale, toute présentation destinée au public et visible à l'extérieur du bâtiment.
Le constat d'huissier a été établi le 22 juillet 2013. Il en ressortait, notamment, qu'un grand nombre d'oeuvres d'autres collections que celle de [C] [H] étaient exposées dans le palais, que le jardin, où [C] [H] repose, était occupé par des sculptures provenant de la collection de [Y] et [A] [U] et que le mur d'entrée de ce lieu portait une plaque annonçant 'The [U] Sculpture Garden'.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 12 mars 2014, MM. [D] et [M] [B], Mme [O] [B] et MM. [N], [T], [P] et [F] [G] ont assigné la Fondation devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner la remise en état intégrale de la collection de [C] [H] au Palais [Établissement 2], sous la surveillance d'un huissier et sous astreinte, ordonner la suppression de toute mention faisant état des collections [K], [Y] et [U] dans l'enceinte du Palais et du jardin, ordonner la remise en état intégrale de celui-ci et, notamment, le retrait des oeuvres de la collection [U], sous le même contrôle et la même astreinte, ordonner la suppression de toute référence à des collections dont certaines oeuvres sont exposées dans le jardin et le retrait de ces oeuvres, dire que la donation de la collection consentie par [C] [H], le 23 janvier 1976, est révoquée pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle a été consentie, telles celles résultant du protocole du 10 décembre 1996.
Par jugement du 2 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Paris a, pour l'essentiel :
- déclaré les consorts [B] et [G] irrecevables en leurs demandes de remise en état de la donation, de révocation de celle-ci et d'atteinte au droit moral,
- déclaré les mêmes recevables en leur demande relative à la sépulture de [C] [H],
- débouté les consorts [B] et [G] de leurs demandes tendant à voir ordonner :
+ la suppression de toute mention faisant état des collections [K], [Y] et [U] dans l'enceinte du Palais et du jardin,
+ la remise en état intégrale du jardin et le retrait des oeuvres de la collection [U],
+ la suppression de toute référence à des collections dont certaines oeuvres sont exposées dans le jardin et le retrait de ces oeuvres,
- débouté la Fondation de ses demandes en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et pour procédure abusive,
- condamné les consorts [B] et [G] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné les mêmes à payer à la Fondation la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à publication du jugement,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
MM. [D] et [F] [B], Mme [O] [B] et MM. [D], [N], [T] et [P] [G] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 août 2014.
Une ordonnance du 14 avril 2015 a cependant constaté le désistement d'appel de MM. [D] et [F] [B] et de Mme et [O] [B].
Dans leurs dernières écritures du 5 mai 2015, MM. [D], [N], [T] et [P] [G] demandent à la cour de :
- les dire recevables en leur action,
- dire que l'accord transactionnel du 10 décembre 1996 n'a pas été respecté en son article 3 par la Fondation,
- en conséquence, dire qu'ils sont fondés à faire valoir que la Collection de [C] [H] est une oeuvre de l'esprit tant au regard du droit français que du droit italien et qu'ils sont titulaires du droit moral sur cette oeuvre,
- ordonner la remise en état intégrale de la collection de [C] [H] au Palais [Établissement 2] sous la surveillance d'un huissier qu'il plaira à la cour de désigner, assortie d'une astreinte de 10 000 euros par jour,
- ordonner la suppression de toute mention faisant état de la Collection [K], de la Collection [Y] et de la Collection [U] dans l'enceinte du Palais et du jardin, sous la même astreinte,
- dire que la sépulture de [C] [H] située dans le jardin a été profanée tant au regard du droit français que du droit italien,
- ordonner la remise en état du jardin, le retrait des oeuvres de la Collection [U] et toute référence à des collections sous la même astreinte et suivant les mêmes modalités de contrôle,
- ordonner la mise en place d'un périmètre de sécurité autour de la tombe de [C] [H], matérialisé notamment par une chaîne aux pourtours de la tombe et imposer l'existence d'un droit de passage pour la famille de [C] [H] aux fins de se recueillir sur sa tombe,
- condamner la Fondation au paiement de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de leur droit moral,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux de leur choix aux frais de la Fondation,
- condamner celle-ci à payer à chacun d'eux la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 24 avril 2015, la Fondation demande à la cour de :
- vu les articles 1351, 1382, 2044 et 2048 du code civil,
- vu les articles 6, 9 et 403 du code de procédure civile,
- vu les articles 5.2 et 6 bis de la Convention de [Localité 6],
- vu l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et aux fins de publication de la décision à intervenir,
- statuant à nouveau,
- condamner chacun des consorts [G] à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner les consorts [G] à lui verser la somme de un euro de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois quotidiens de la presse française de diffusion internationale selon telles modalités qu'il plaira à la cour,
- en toute hypothèse,
- condamner les consorts [G], in solidum, à lui verser la somme de 70 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que les consorts [G] ne sollicitent plus en appel la révocation des donations ; qu'il leur en sera donné acte ;
Sur le non-respect allégué de l'article 3 de la transaction du 10 décembre 1996
Considérant que dans la procédure engagée en 1992 devant le tribunal de grande instance de Paris, les consorts [G], invoquant la suppression du mémorial de [U] [W], le déplacement d'oeuvres de la collection à l'intérieur du palais, la mise en réserve de certaines oeuvres, le prêt de tableaux pour des expositions itinérantes et l'exposition d'oeuvres non choisies par [C] [H], arguaient du non-respect par la Fondation des volontés de cette dernière qui étaient de voir sa collection demeurer intacte, revendiquaient, pour ladite collection, la protection accordée par le droit français aux oeuvres de l'esprit, invoquaient une atteinte au droit d'auteur et au droit moral des héritiers de la donatrice et sollicitaient la remise en état des legs, en ce compris le rétablissement du mémorial de [U] [W] ;
Considérant qu'aux termes de son jugement du 7 décembre 1994, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté toutes les demandes des consorts [G], retenant :
- qu'en l'absence de volonté explicite des parties, la loi italienne était applicable aux donations portant sur des biens situés en Italie et régularisée devant un notaire italien,
- qu'en application de l'article 24 des dispositions préliminaires du code civil italien, les donations sont régies par la loi nationale du donateur,
- que [C] [H] étant citoyenne américaine, la loi de l'Etat de New York devait être appliquée et que celle-ci n'autorisant la révocation d'une donation assortie de conditions que si l'acte contient une condition résolutoire particulière et un droit de retour au profit des héritiers, la demande de remise en état du legs devait être rejetée dès lors que les actes notariés en cause ne soumettaient les libéralités consenties par [C] [H] à aucune condition spéciale et ne contenaient ni condition résolutoire ni droit de retour aux héritiers,
- que la loi italienne était également applicable à la demande fondée sur l'atteinte portée aux droits de la personnalité et à la mémoire de [C] [H] par les faits dénoncés,
- que cette loi ne permettait pas de considérer la collection de l'intéressée comme une oeuvre de l'esprit protégée et n'ouvrait droit à réparation d'un préjudice moral qu'à la condition qu'il résulte d'une infraction pénalement réprimée et judiciairement reconnue et sanctionnée, ce qui n'était pas le cas,
- que la caractéristique de l'oeuvre d'art, qui est de ne supporter aucune manipulation, faisait défaut à la collection de [C] [H], qui ne pouvait par suite bénéficier de la protection prévue par le code de la propriété intellectuelle,
- que la protection d'un droit voisin du droit moral résultant d'une construction juridique jurisprudentielle française ne revêtait pas un caractère impératif et n'exigeait pas une application immédiate de nature à justifier l'éviction de la loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ne heurtait aucun principe fondamental du droit français,
- que les demandeurs ne pouvaient donc ni critiquer les conditions d'exécution des libéralités ni se prévaloir d'une atteinte portée à un droit extra-patrimonial ;
Considérant qu'après que les consorts Rumeny aient interjeté appel de cette décision, les parties ont conclu un 'Protocole de transaction' dans les termes suivants :
'Article 1
A.Un comité sera formé pour une période initiale de trois ans, à compter de la date des présentes, qui sera dénommé le '[C] [H] Collection Family Comittee'. Les Consorts [B] et [G], Mme [Z] [G] ainsi que [N] et [K] [W] seront membres de ce Comité. Les autres petits enfants de [C] [H] seront invités à être membre de ce Comité à la discrétion de la Fondation.
A l'issue de la première période de trois ans, le Comité sera renouvelé pour un nombre indéterminé de périodes triennales à condition que la Fondation et les membres du Comité soient d'accord. La Fondation ne s'opposera pas au renouvellement du Comité si les membres de celui-ci n'ont pas eu une conduite qui constituerait une violation des termes des présentes ou s'ils n'ont pas agi, directement ou indirectement, d'une façon qui puisse causer un préjudice à la Fondation et/ou à la Collection.
Le Comité aura une fonction purement symbolique et matérialisera la reconnaissance de la relation de famille existant entre ses membres et [C] [H]. Le Comité ne tiendra pas de séance formelle et ses membres bénéficieront des avantages suivants :
. La mention de leur nom sur les documents imprimés concernant la Collection, et notamment les catalogues, chaque fois que les membres du '[C] [H] Collection Advisory Bord' y seront mentionnés ;
. Des visites gratuites du Palais et de la Collection pour eux-mêmes et pour un nombre raisonnable de leurs invités, notamment, à l'occasion, en dehors des heures de visite du public, à condition d'avoir prévenu dans un délai raisonnable et d'avoir obtenu l'accord du 'Deputy Director' de la Collection (ceci, afin d'éviter des conflits de programmes et des problèmes de sécurité) ;
. Des visites gratuites dans les autres musées [H] (New York et Bilbao) pour eux-mêmes et pour un nombre raisonnable de leurs invités, pendant les heures normales d'ouverture ;
. Les invitations aux vernissages des expositions organisées par la Collection et l'envoi des catalogues ; et
. Les invitations aux manifestations concernant la Collection lorsque celles-ci sont organisées dans le Palais, à la discrétion des organisateurs de ces manifestations.
Les membres du Comité ne recevront aucun remboursement de débours et aucun honoraire et, en particulier, aucun jeton de présence. Leur qualité de membres du Comité ne confère pas aux membres de celui-ci le statut d'agents ou de représentants de la Collection ou de la Fondation ; aucun membre n'est autorisé de par cette qualité à agir au nom de la Collection ou de la Fondation ou à contracter avec des tiers au nom de la Fondation ou de la Collection ou à exploiter des reproductions des oeuvres d'art de la Collection. Toute action de ce genre sera soumise à l'autorisation préalable et écrite du Directeur de la Fondation.
B.En dehors de la structure du Comité décrite ci-dessus, les Consorts [B] et [G] participeront, avec le Directeur de la Fondation, à une réunion annuelle au Palais, en principe à l'époque des biennales d'Art et d'Architecture. Celui-ci pourra faire venir d'autres membres du personnel administratif de celle-ci s'il le juge approprié. Ces réunions auront lieu à une date choisie d'un commun accord par tous les participants et auront comme objectif de permettre aux consorts [B] et [G] d'être informés des activités de la Collection.
La première réunion devra notamment statuer sur l'objet exposé en Annexe 3.
En outre, les consorts [B] et [G] pourront demander dans les mêmes conditions des réunions exceptionnelles sous réserve que l'endroit et la date soient acceptables aux représentants de la Fondation. Le droit de rencontrer les représentants de la Fondation établi par le présent Article 1.B perdurera pendant une période d'essai initiale de trois ans, qui pourra être renouvelée pour un nombre indéfini de périodes d'un an, sous réserve de l'accord de la Fondation et des Consorts [B] et [G]. La Fondation ne s'opposera pas au renouvellement des périodes annuelles à condition que les Consorts [B] et [G] n'aient pas eu une conduite qui constituerait une violation des termes des présentes ou qu'ils n'aient pas agi, directement ou indirectement, d'une façon qui puisse causer un préjudice à la Fondation et/ou à la Collection.
Les Consorts [B] et [G] ne recevront aucun remboursement de débours ni aucun honoraire dans le cadre de ces réunions.
Les Consorts [B] et [G] seront associés d'une manière ou d'une autre à la célébration du centenaire de [C] [H] en 1998. Les propositions concernant cette manifestation que pourront faire les consorts [B] et [G] seront prises en considération par le Directeur de la Fondation.
Article 2
La Fondation consent à consacrer, au sein du Palais, la pièce qui était utilisée à l'origine comme une salle d'eau par [C] [H], puis comme un laboratoire par la Fondation, à l'exposition des oeuvres de la Collection émanant de [U] [W]. Cette pièce sera consacrée à la mémoire de [U] [W] sans limitation de durée. Cette pièce est identifiée sur le plan joint en Annexe 1 aux présentes.
La Fondation exposera dans cette pièce les oeuvres de [U] [W] ainsi qu'une plaque commémorative, une ou plusieurs photographies de [U] [W] ainsi que certaines oeuvres de la Collection choisies par la Fondation en accord avec les Consorts [B] et [G].
Les Consorts [B] et [G], ainsi que la Fondation, donnent leur accord par les présentes au choix des oeuvres, souvenirs et photographies actuellement exposés dans cette pièce et décrits à l'Annexe 2 des présentes. Tout changement dans le choix des oeuvres exposées par la Fondation dans cette pièce sera fait d'un commun accord avec les Consorts [B] et [G].
Article 3
Les Consorts [B] et [G] reconnaissent le droit exclusif de la Fondation à l'exercice de son contrôle de la conservation de la Collection et l'exposition des oeuvres d'art dans le Palais, sous réserve de ce qui est dit ci-dessus à l'article 2. Cela étant, la Fondation continuera à essayer de monter des expositions de la Collection de façon à servir la réputation de [C] [H] en tant que collectionneur et en tant que figure importante de l'histoire de l'art de ce siècle.
La Fondation poursuivra ses efforts pour présenter de temps à autre le plus grand nombre possible d'oeuvres de la Collection qu'elle jugera, à sa seule discrétion, être le nombre optimum pour la présentation de la Collection.
Article 4
Les Consorts [B] et [G] et chacun d'entre eux, s'engagent (i) à ne pas faire état des présentes et (ii) à ne pas tenir de propos, ne pas publier ou faire publier, non plus qu'à diffuser ou laisser diffuser, directement ou indirectement, et à quelque moment que ce soit, tout commentaire, déclaration ou information, présenté ou non comme émanant d'eux-mêmes ou de l'un d'entre eux, à l'effet de porter un jugement défavorable sur la Fondation, ses dirigeants, son action et/ou son administration concernant le Palais et/ou la Collection.
Les parties ont mis au point un communiqué commun, destiné aux tiers, pour les informer de l'issue du litige auquel il est mis fin par la présente transaction (Annexe 4).
Article 5
Les consorts [B] et [G], et chacun d'entre eux, se désistent purement et simplement de leur appel pendant devant la Cour d'Appel de Paris à l'encontre du jugement du 7 décembre 1994 et ont renoncé à toute demande ou action quelconque à l'encontre de la Fondation et/ou de l'un quelconque de ses dirigeants devant toute juridiction française ou étrangère au titre de tous actes faits ou circonstances antérieurs à la date des présentes et concernant tous aspects de la direction et/ou de l'administration du Palais et/ou de la Collection par la Fondation.
Réciproquement, la Fondation renonce à toute action contre les consorts [B] et [G] qui aurait son origine dans le litige auquel il est mis fin par la transaction.
Article 6
La Fondation supportera seule les frais et honoraires de conseil engagée par elle au titre de la procédure initiée par les Consorts [B] et [G] devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, et aujourd'hui pendante devant la Cour d'Appel de Paris, y compris les émoluments de postulation qui seront dus à ses avocats et avoué à la suite du désistement réciproque d'instance et d'action. Elle accepte, par ailleurs, de participer au paiement des honoraires dus par les Consorts [B] et [G] à leurs conseils, à hauteur de USD 30 000.
Article 7
Les présentes sont régies par le droit français et constituent une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil.'
Considérant que les consorts [G] font grief à la Fondation du non-respect de l'article 3 de cette transaction en ce qu'il ne lui octroyait pas le droit discrétionnaire de gérer la collection de [C] [H] et d'exposer de façon pérenne des collections étrangères à celle-ci, invoquant la présentation dans le Palais et son jardin des oeuvres des collections Shulhof, [Y] et [U] ;
Considérant que la Fondation soulève une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 7 décembre 1994, passé en force de chose jugée à la suite du désistement des consorts [B] [G] de l'appel qu'ils avaient formé à l'encontre de cette décision, aux termes de l'article 5 de la transaction du 10 décembre 1996, et à celle attachée à celle-ci ; qu'elle fait valoir que la présente instance oppose les mêmes parties, a le même objet, à savoir la remise en état de la collection pour atteinte au droit d'auteur et au droit moral des héritiers sur l'oeuvre de l'esprit qu'elle constituerait, et procède de la même cause que la précédente, à savoir le déplacement d'oeuvres, leur mise en réserve, leur prêt et l'adjonction d'oeuvres n'appartenant pas à la collection de [C] [H] ;
Considérant que la fin de non-recevoir ainsi opposée par la Fondation doit cependant être rejetée, l'autorité de la chose jugée par le jugement du 7 décembre 1994 et par la transaction du 10 décembre 1996 ne pouvant être opposée aux demandes des appelants qui sont fondées sur le non-respect par l'intimée de l'article 3 de la transaction du 10 décembre 1996 à raison de faits, l'exposition d'oeuvres étrangères à la collection de [C] [H], survenus postérieurement à la conclusion de celle-ci, de sorte que la cause du litige se trouve renouvelée par rapport à celle de l'instance engagée le 15 janvier 1992 à laquelle a mis fin la transaction du 10 décembre 1996 ;
Considérant que les consorts [G] soutiennent que l'article 3 de la transaction a pour objet d'encadrer l'administration par la Fondation de la collection et suppose, 'par définition' que l'intéressée renonçait à la liberté totale que le tribunal lui avait reconnu à cet égard dans son jugement du 7 décembre 1994, sauf à nier toute concession de sa part et à rendre nulle la transaction ; qu'ils font plaider que l'alinéa 1 de l'article 3 reconnaissait le droit exclusif de la Fondation pour contrôler la conservation de la collection et son exposition dans le Palais, tout en se réservant la possibilité de monter des expositions dans le but de servir la réputation de [C] [H] et que l'alinéa 2 envisageait la présentation de la collection hors du Palais, pour des expositions itinérantes pour lesquelles la Fondation se réservait le droit de décider du nombre d'expositions et du nombre d'oeuvres à présenter ; qu'ils prétendent qu'il s'agissait de reconnaître la primauté des oeuvres choisies par [C] [H], c'est-à-dire, concrètement, d'en préserver l'intégrité et, si d'autres oeuvres provenant d'autres collections pouvaient être exposées avec elles, c'était à une triple condition : que les oeuvres choisies par [C] [H] aient toujours la primauté, que les autres oeuvres aient pour objectif de servir la réputation de [C] [H] et que ces expositions soient temporaires, que les expositions itinérantes ne devaient enfin être envisagées que de façon provisoire et limitée et pas trop abondantes pour que le palais ne soit pas déserté ; qu'ils font grief à la Fondation d'avoir installé de façon permanente d'autres collections dans le palais et le jardin et d'avoir relégué beaucoup d'oeuvres de la collection [C] [H] dans une réserve pour faire de la place à ces collections, qui représentent désormais, selon eux, près de la moitié des oeuvres exposés ;
Considérant que la Fondation conteste toute violation de sa part de l'article 3 de la transaction qui lui reconnaît un droit exclusif dans l'exercice du contrôle de la collection et l'exposition des oeuvres ;
Considérant que l'article 3 de la transaction reconnaît à la Fondation le droit exclusif à l'exercice de son contrôle de la collection et de l'exposition des oeuvres dans le Palais, sans limiter aucunement ce droit aux oeuvres de la collection de [C] [H] ; que les consorts [G] reconnaissent eux-mêmes que la Fondation peut exposer dans le Palais des oeuvres d'autres collections que celle de [C] [H] ; que M. [M] [G] a d'ailleurs lui-même organisé dans le palais des expositions de cette sorte en 2003 (Holzer), en 2005 (Wurm), en 2007 ([G]) et en 2011 (Armleder) ; que force est de constater que la transaction n'impose à la Fondation aucune contrainte quant à la durée de telles expositions et à la primauté de la collection de [C] [H], en termes de quelque proportion que ce soit, et ne fixe aucune condition quant à l'ampleur et la fréquence d'éventuelles expositions itinérantes ; qu'il n'est pas établi que l'exposition des oeuvres des collections [K], [Y] et [U] au côté de celle de [C] [H] porte atteinte à la réputation de cette dernière en tant que collectionneur et en tant que figure de l'histoire de l'art de ce siècle ; que l'article 3 n'exige enfin pas la présentation constante de l'ensemble des oeuvres de la collection de [C] [H], incompatible, au demeurant, avec la nécessité de préserver et de restaurer certaines pièces ;
Considérant que l'argument tiré par les appelants de l'absence de concession de la part de la Fondation n'est pas pertinent, l'existence de concessions réciproques ne pouvant s'apprécier article par article de la transaction mais au regard de celle-ci dans son ensemble, qui voit l'intimée accepter de consacrer une pièce du palais à la mémoire de [U] [W], alors que le jugement du 7 décembre 1994 avait débouté les consorts [G] de leur demande à ce titre, accepter la constitution d'un comité familial à l'effet d'informer les membres de la famille des activités de la collection et de la Fondation, conserver la charge des frais et honoraires de conseils par elle exposés au titre de la procédure de 1992 et de participer au paiement des honoraires dus par la consorts [G] à leurs conseils ; que l'article 3 est le siège d'une concession des appelants qui reconnaissent à la Fondation le droit exclusif au contrôle de la collection et de l'exposition des oeuvres qu'ils lui contestaient aux termes de leurs prétentions originaires ;
Considérant que les appelants qui ne caractérisent pas le moindre manquement de la Fondation à cet égard, doivent être déboutés de leur demande tendant à voir dire que l'accord transactionnel du 10 décembre 1992 n'a pas été respecté en son article 3 par l'intéressée et de leurs demandes subséquentes aux fins de voir dire qu'ils dire qu'ils sont fondés à faire valoir que la Collection de [C] [H] est une oeuvre de l'esprit tant au regard du droit français que du droit italien et qu'ils sont titulaires du droit moral sur cette oeuvre, ordonner la remise en état intégrale de la collection de [C] [H] au Palais de [Localité 1] sous la surveillance d'un huissier qu'il plaira à la cour de désigner, assortie d'une astreinte de 10 000 euros par jour et la suppression de toute mention faisant état de la Collection [K], de la Collection [Y] et de la Collection [U] dans l'enceinte du Palais et du jardin, sous la même astreinte ;
Sur l'atteinte alléguée à la sépulture de [C] [H]
Considérant que la sépulture de [C] [H] se trouve à l'entrée du jardin du [Établissement 1] ;
Considérant que les appelants reprochent à la Fondation d'avoir profané cette sépulture en permettant à des collectionneurs d'apposer des plaques portant leurs noms et d'exposer des oeuvres de leurs collections dans le jardin où elle se trouve et d'avoir fait de celui-ci un lieu commercial, offert à la location et où sont organisés des événements mondains, faisant plaider que cette commercialisation du lieu de sépulture de [C] [H] porte atteinte au respect dû aux cendres et à la mémoire de l'intéressée ;
Considérant qu'ils font plaider que les sépultures sont hors commerce et consacrées au culte des mort et donc inviolables et sacrées ; qu'ils soutiennent que la loi française en la matière, et précisément les articles 16-1, 16-1-1 et 16-9 du code civil, qui est d'ordre public et qui considère que toute violation de sépulture heurte un droit fondamental, est applicable, nonobstant la règle de droit international privé selon laquelle les faits juridiques sont soumis à la loi du lieu où ils surviennent ; qu'ils font valoir que la sépulture a, en toute hypothèse, également fait l'objet d'une profanation sanctionnée par le droit italien ;
Considérant que la Fondation invoque l'application de la loi italienne et l'absence d'atteinte à la sépulture au regard de celle-ci et fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il n'en existe également aucune au regard de la loi française ;
Considérant que les obligations extra-contractuelles sont régies par la loi du lieu où est survenu le fait qui leur a donné naissance ; que la règle de conflit désigne donc la loi italienne comme applicable en l'espèce ;
Considérant que même en présence d'une loi de police, il est nécessaire de caractériser l'existence d'un lien de rattachement entre les faits allégués et la France que ne saurait constituer, en l'espèce, la seule nationalité française des appelants ; que les dispositions de la loi française invoquées par ceux-ci ne peuvent donc pas exclure l'application de la loi étrangère de commission, laquelle n'est en rien contraire à l'ordre public français ;
Considérant que l'article 407 du code pénal italien dispose que 'quiconque vide une tombe, une sépulture ou une urne est puni qu'une peine de 1 à 5 ans de prison' ; que l'article 408 du même code dispose que 'quiconque, dans un cimetière ou un autre lieu d'enterrement, commet un acte de profanation d'une tombe, sépulture, urne ou de tous monuments dédiés au souvenir d'une personne décédée, ou commet un acte de dégradation ou de décoration du cimetière, est puni d'une peine de prison de 6 mois à 3 ans' ;
Considérant que la loi italienne protège la sépulture, les restes d'un défunt et la dignité humaine y compris après la mort de sorte qu'il n'y pas motif de l'écarter pour faire application de la loi française ;
Considérant que le Pr [I] indique, aux termes d'un certificat de coutume du 28 avril 2014, que le crime de profanation de tombes peut également être perpétré dans tous autres lieux qu'un cimetière dont la fonction est de protéger la quiétude de la personne défunte ;
Considérant que les appelants fustigent, au titre de la profanation dont ils arguent :
- l'ajout dans le jardin, après le décès de [C] [H], d'autres sculptures que celles qu'elle y avait installées et oeuvres d'artistes qu'elle n'avait pas connus de sorte que ce lieu, illustration de la vie de l'intéressée, a été dénaturé et l'atteinte à sa mémoire patente,
- l'organisation d'événements commerciaux et d'expositions dans le jardin et la commercialisation même de celui-ci, offert à la location de tiers,
- l'apposition dans le jardin d'une plaque portant l'inscription : 'THE [U] SCULPTURES GARDEN' et d'une autre plaque à l'entrée du jardin portant l'inscription :
'[C] [H] COLLECTION
[U] Sculptures Garden
[S] [Y] Collection
Hannelore B. and Rudolph B. [K] Collection' ;
Considérant que les cendres de [C] [H], dont le corps a été incinéré, ont été placées dans une urne, sous une plaque de marbre scellée qui se trouve à l'entrée du jardin du Palais Viener Dei Leoni ; que [C] [H] n'avait laissé aucune instruction quant au choix et à l'aménagement de son lieu de sépulture ; qu'elle n'a jamais exprimé, notamment dans l'acte de donation, le voeu de reposer dans le jardin ni de voir celui-ci consacré à sa sépulture et interdit d'accès au public ;
Considérant qu'il n'est argué d'aucune atteinte matérielle à la sépulture ;
Considérant que le grief tenant à l'ajout d'autres sculptures dans le jardin rejoint celui tenant au non-respect de l'article 3 de la transaction qui n'a pas été jugé fondé par la cour ; que cet ajout, qui ne peut être sanctionné sur ce fondement, ne peut pas l'être non plus sur celui d'une atteinte à la sépulture et à la quiétude du repos des cendres [C] [H] faute pour les appelants de démontrer que les oeuvres exposées seraient d'une nature telle qu'elle rendrait leur présence incompatible avec la dignité et le respect dû à la défunte et à ses restes ;
Considérant que l'apposition de la plaque destinée à honorer les époux [U], grâce à la générosité desquels le jardin a été restauré, ne porte aucune atteinte à la sépulture ni à la mémoire de [C] [H] ; qu'il en est de même de la plaque dédiée à d'autres donateurs de collections que la Fondation est autorisée à accueillir dans l'enceinte et le jardin du Palais ;
Considérant que l'organisation dans le jardin d'événements commerciaux et d'expositions donnant lieu à des vernissages, ne saurait constituer une profanation immatérielle portée à la sépulture ou à la personne de la défunte, dont il n'est pas soutenu ni établi qu'elle serait de quelque façon, en ces occasions, dénigrée ou l'objet de manifestations hostiles ou contraires à la dignité ou à la décence ;
Considérant que les appelants n'établissent donc pas la profanation qu'ils invoquent ; qu'ils seront déboutés de leur demande tendant à voir ordonner la remise en état du jardin, le retrait de ce lieu des oeuvres de la collection [U] et de toute référence à d'autres collections ;
Sur les autres demandes
Considérant que les consorts [G] ne caractérisent et ne font la preuve d'aucune entrave de la part de la Fondation à leur droit de se rendre et de se recueillir sur la tombe de [C] [H] ; que leur demande tendant à voir imposer à l'intimée un droit de passage est dépourvu de tout objet et sera rejetée ;
Considérant que la sépulture elle-même a été conçue par [V] [W], exécuteur testamentaire de sa mère, sans aucune intervention de la Fondation, qui n'a aucun droit sur cette sépulture ; que toute modification de celle-ci, dans sa disposition et sa présentation, nécessite l'accord de tous les ayants droits de la défunte et ne saurait être imposée à la Fondation et opéré par celle-ci à la demande unilatérale des appelants, dont la demande tendant à voir ordonner à l'intimée de mettre en place un périmètre de sécurité autour de la tombe de [C] [H], matérialisé notamment par une chaîne aux pourtours de la tombe donc doit être rejetée ;
Considérant que la Fondation fait grief aux consorts [G] d'avoir, en même temps qu'ils saisissaient le tribunal de grande instance, donné le plus large écho à l'affaire dans la presse qui a relayé leurs critiques outrancières, manquant ainsi aux obligations mises à leur charge par l'article 4 de la transaction, et soutient que ce comportement des intéressés a porté atteinte à son honneur et à sa réputation ; qu'elle sollicite, à titre de réparation, l'allocation de la somme de un euro à titre de dommages et intérêts et la publication de la décision à intervenir ;
Considérant que l'intimée ne justifie pas que la publicité qu'ont pu donner à leur action, il y a maintenant plus d'une année, les consorts [G], émus de la commercialisation dont la collection de leur grand-mère et son lieu d'exposition sont l'objet, à laquelle bon nombre de musées sacrifient aujourd'hui et dont le public est friand, lui a effectivement causé un préjudice d'image et de réputation ; que sa demande en paiement de dommages et intérêts et aux fins de publication du présent arrêt sera en conséquence rejetée ;
Considérant que la Fondation qui ne démontre pas avoir subi, du fait de l'instance engagée par les consorts [G], un préjudice distinct de celui découlant de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de devoir assurer sa défense, sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé sur l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande d'y ajouter en appel et de condamner in solidum les consorts [G] à payer à ce titre à la Fondation la somme de 30 000 euros ;
Considérant que les appelants qui supporteront les dépens ne peuvent prétendre au remboursement de leur frais non taxables ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de sa saisine,
Donne acte aux consorts [G] de ce qu'ils ne sollicitent plus en appel la révocation des donations,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré les consorts [G] irrecevables en leurs demandes de remise en état de la donation et d'atteinte au droit moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit les consorts [G] recevables mais non fondés en leur demande tendant à voir dire que l'accord transactionnel du 10 décembre 1996 n'a pas été respecté en son article 3 par la Fondation [F] R. [H] et en leurs demandes subséquentes aux fins de voir dire que la Collection de [C] [H] est une oeuvre de l'esprit tant au regard du droit français que du droit italien et qu'ils sont titulaires du droit moral sur cette oeuvre, ordonner la remise en état intégrale de la collection de [C] [H] au Palais de [Localité 1] sous la surveillance d'un huissier qu'il plaira à la cour de désigner, assortie d'une astreinte de 10 000 euros par jour et la suppression de toute mention faisant état de la Collection [K], de la Collection [Y] et de la Collection [U] dans l'enceinte du Palais et du jardin, sous la même astreinte,
Les en déboute,
Déboute les consorts [G] de leur demande tendant à voir ordonner à la Fondation [F] R. [H] de mettre en place un périmètre de sécurité autour de la tombe de [C] [H], matérialisé notamment par une chaîne aux pourtours de la tombe, et de leur demande tendant à voir imposer à la même l'existence d'un droit de passage pour la famille de [C] [H] aux fins de se recueillir sur sa tombe,
Condamne in solidum les consorts [G] à payer à la Fondation [F] R. [H] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu à publication du présent arrêt,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum les consorts [G] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,