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24/09/2015 | FRANCE | N°11/10349

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 24 septembre 2015, 11/10349


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 24 Septembre 2015



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10349



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 09/00263





APPELANT

Monsieur [I] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Rémy LE BONNOIS, av

ocat au barreau de PARIS, toque : L0299 substitué par Me Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0790





INTIMEES

Me REY Christian - Administrateur judiciaire de la SARL LE PRESTIGE DE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 Septembre 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10349

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 09/00263

APPELANT

Monsieur [I] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299 substitué par Me Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0790

INTIMEES

Me REY Christian - Administrateur judiciaire de la SARL LE PRESTIGE DES VERRIERES A L'ANCIENNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, non représenté

CPAM 77 - SEINE ET MARNE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Mme [P] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Fatima BA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Par un arrêt auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'Appel de céans a complété la mission d'expertise impartie au Docteur [L], en conséquence de quoi cet expert a donné son avis sur 8 chefs de préjudice aux termes du rapport déposé le 1er avril 2015 :

-Souffrances physiques et morales

-Préjudice esthétique

-Préjudice d'agrément

-Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle

-Aménagement du domicile et du véhicule

-Tierce Personne temporaire avant consolidation

-Déficit Fonctionnel Temporaire

-Préjudice Sexuel

Monsieur [I] [F] fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 27 mai 2015 tendant, au vu des dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale à la condamnation de la société LE PRESTIGE DES VERRIERES A L'ANCIENNE représentée par Maître [H] [E], mandataire liquidateur, à verser à Monsieur [I] [F] les sommes suivantes :

- 70 000 euros au titre des souffrances physiques et morales

- 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

- 15 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif

- 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément

- 30 000 euros au titre de la perte des possibilités de promotion professionnelle

- 21 469,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 68 780 euros au titre de la tierce personne temporaire

- 16 674,76 euros au titre de la tierce personne définitive

- 36 198,60 euros au titre de l'aménagement du véhicule

4 500 euros au titre des frais irrépétibles

Monsieur [F] demande:

- qu'il soit sursis à statuer sur l'aménagement du domicile

- que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par lui

- que la CPAM de SEINE ET MARNE fasse l'avance des sommes auxquelles la société LE PRESTIGE DES VERRIERES A L'ANCIENNE sera condamnée.

La CPAM DE SEINE ET MARNE a développé des observations orales tendant à ce que soit ramenée à de plus justes proportions les demandes formées au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice d'agrément.

La caisse observe que seul doit être retenu le préjudice esthétique sans distinguer entre le préjudice provisoire et le préjudice définitif.

La caisse soutient que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle n'est pas établi.

Elle conclut au débouté des demandes concernant le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance tierce personne définitive ( le taux de 80 % d'incapacité n'étant pas atteint), la demande d'aménagement du domicile, non chiffrée, et le remboursement du prix d'achat du véhicule, seul les frais d'aménagement pouvant être pris en charge.

Elle indique que les honoraires d'assistance sont indemnisés au titre des frais irrépétibles.

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions susvisées.

SUR QUOI,LA COUR :

Au vu des dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale et des conclusions du rapport d'expertise les préjudices subis par Monsieur [F] seront évalués de la manière suivante :

Il sera rappelé que Monsieur [F] travaillait à la pose d'une toiture de verre lorsqu'il a chuté d'une hauteur de 4 mètres ayant entraîné une fracture du calcanéum droit et une fracture du pilon tibio péronier gauche.

Il a subi une première intervention chirurgicale avec dans les suites mise en place de contentions plâtrées. Il est rentré à son domicile le 10 novembre 2001 et n'a pu se déplacer qu'en fauteuil roulant jusqu'à la mi-février 2002, l'appui sur les membres inférieurs étant impossible.

Il a présenté une algoneurodystrophie au niveau du membre inférieur droit. Il a subi une deuxième intervention chirurgicale d'arthrodèse sous astragalienne droite le 29 avril 2003.

Réopéré le 16 mars 2004 il ne pourra prendre appui à nouveau pendant trois mois se déplaçant avec des cannes anglaises.

Il a repris progressivement l'appui sur ses membres inférieurs à partir du 2 juillet 2004.

Il a subi une troisième intervention chirurgicale visant à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse au niveau de la cheville droite ainsi qu'un resanglage des péroniers latéraux le 18 février 2005.

Il a abandonné ses cannes le 6 avril 2005 et a présenté en 2007 une tendinopathie des péroniers à droite.

Il a été déclaré consolidé le 6 août 2007.

En raison des lombalgies évoquées, il a subi un électromyogramme le 28 août 2008 qui a révélé des troubles sensitifs des bords externes du pied droit.

Le 29 août 2007, des radiographies ont mis en évidence une arthrose étagée au niveau du rachis lombaire.

Il a été déclaré inapte à la reprise de son poste de travail le 26 novembre 2008 et licencié au début de l'année 2009.

Au jour de l'expertise Monsieur [F] n'avait pas repris son emploi.

- Souffrances physiques et morales: 5/7 elles recouvrent les souffrances liées à un grave traumatisme des membres inférieurs, des douleurs et une gêne fonctionnelle au niveau des membres inférieurs, des lombalgies; ce préjudice sera évalué à 10 000 euros;

- Préjudice esthétique temporaire et définitif: à 4,5/7 il recouvre plusieurs cicatrices et une arthrodèse de la cheville droite; il sera évalué à 6 000 euros;

- Préjudice d'agrément: l'expert retient que la perte d'intégrité des membres inférieurs a empêché Monsieur [F] de reprendre les activités sportives et de loisir exercées antérieurement et qui sont caractérisées par la pratique régulière de la course à pied et de séances de musculation. Ce préjudice sera évalué à 10 000 euros;

- Perte des possibilités de promotion professionnelle: Monsieur [F] a perdu son emploi à la suite de la déclaration d'inaptitude au travail mais il n'est pas justifié de l'impact de l'accident sur les perspectives de promotion ou d'évolution de sa carrière au sein de l'entreprise qui l'employait de sorte que Monsieur [F] ne saurait prospérer en sa demande de ce chef;

- Déficit fonctionnel temporaire : l'expert retient un déficit fonctionnel temporaire total durant les 4 périodes d'hospitalisation du 29 octobre 2001 au 10 novembre 2001, du 28 avril 2003 au 2 mai 2003, du 15 mars 2004 au 23 mars 2004, du 17 février 2005 au 23 février 2005 puis partiel du 11 novembre 2001 au 27 avril 2003, du 3 mai 2003 au 14 mars 2004, du 21 mars 2004 au 16 février 2005, du 24 février 2005 jusqu'à la consolidation le 6 août 2007:le déficit fonctionnel temporaire total pour 34 jours sera indemnisé à hauteur de 680 euros, le déficit fonctionnel temporaire partiel sera évalué à hauteur de:

- du 11 novembre 2001 au 27 avril 2003 : 50 % soit pour 533 jours 5 330 euros

- du 3 mai 2003 au 14 mars 2004 et du 21 mars 2004 au 16 février 2005 : 40 % soit pour 649 jours 5 192 euros

- du 24 mai 2005 jusqu'à consolidation du 6 août 2007 : 33 % soit pour 805 jours 4 830 euros

Tierce personne temporaire avant consolidation : l'expert retient une aide de 3 heures par jour pendant la première période intermédiaire puis 1 heure par jour pendant les autres périodes puis à la date de consolidation une aide de 2 heures par mois pour le port de charges lourdes;

Il sera alloué pour la première période 1 530 euros et pour la deuxième période 1 987 euros.

Les demandes au titre de l'aide pour le port de charges lourdes et l'aide à l'enfant ne sont pas justifiées et ne sauraient être accordées, de même que l'assistance tierce personne après consolidation, poste réparé par la rente majoré.

Aménagement du domicile: ce poste n'est pas justifié et il ne saurait être valablement ordonné un sursis à statuer sur ce point.

Aménagement du véhicule : seul le prix d'achat d'un nouveau véhicule est justifié alors que dans le cadre des dispositions de l'article L 452-3 précité seul les frais d'aménagement sont indemnisables.

Aucune somme ne saurait donc être allouée à Monsieur [F] à ce titre.

Les intérêts au taux légal sont dûs sur les sommes en principal à compter de la signification du présente arrêt.

L'équité commande qu'une indemnité de 4 500 euros soit alloué à Monsieur [F] au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance.

Il convient de rappeler que la CPAM de SEINE ET MARNE fera l'avance des sommes à charge pour la caisse d'exercer son action récursoire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société LE PRESTIGE DES VERRIERES A L'ANCIENNE, sous réserve de l'effectivité de sa déclaration de créance si celle-ci est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS:

Fixe les indemnités suivantes en réparation des préjudices subis par Monsieur [F]:

- Souffrances physiques et morales : 10 000 euros

- Préjudice esthétique : 6 000 euros

- Préjudice d'agrément : 10 000 euros

- Déficit fonctionnel temporaire total : 680 euros

- Déficit fonctionnel temporaire partiel :

du 11 novembre 2001 au 27 avril 2003: 5 330 euros

du 3 mai 2003 au 14 mars 2004 et du 21 mars 2004 au 16 février 2005 : 5 192 euros

du 24 mai 2005 jusqu'à consolidation du 6 août 2007 : 4 830 euros

-Tierce personne temporaire avant consolidation :

première période 1 530 euros

deuxième période 1 987 euros

Déboute Monsieur [F] de ses demandes au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, de l'aménagement du véhicule , de l'aménagement du domicile, de l'assistance tierce personne post consolidation, de l'aide pour le port de charges lourdes et de l'aide à l'enfant;

Dit que les intérêts au taux légal sont dûs sur les sommes en principal, hors frais irrépétibles, à compter de la signification du présente arrêt;

Rappelle que la CPAM de SEINE ET MARNE fera l'avance des sommes à charge pour la caisse d'exercer son action récursoire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société LE PRESTIGE DES VERRIERES A L'ANCIENNE sous réserve de l'effectivité de sa déclaration de créance si celle-ci est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.

Alloue à monsieur [F] une indemnité de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/10349
Date de la décision : 24/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°11/10349 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-24;11.10349 ?
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