RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 8
ARRÊT DU 24 Septembre 2015
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 03201
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2013 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de PARIS section RG no F 10/ 04421
APPELANTE
Me X...Valérie (SELAFA M. J. A)- Mandataire judiciaire de la SASs LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE (NRF)
...
CS 10023
75479 PARIS CEDEX 10
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Me Y...Gérard-Administrateur judiciaire de la SASs LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE (NRF)
...
75008 PARIS
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
SASs LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE (NRF)
9 avenue Matignon
75008 PARIS
No SIRET : 310 239 686
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur Timoléon Z...
...
94200 IVRY SUR SEINE
non comparant
PARTIE INTERVENANTE :
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
130 rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Madame Marthe-EliSASbeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
Exposé du litige :
La SAS Les Nouvelles Résidences de France exploite un hôtel à Paris.
M. Z...a été engagé suivant un contrat à durée indéterminée en date du 28 novembre 2005, en qualité de technicien d'entretien polyvalent, statut employé.
Après un premier rappel à l'ordre en 2006, un avertissement lui a été notifié le 12 novembre 2009.
M. Z...a été convoqué pour le 3 février 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui lui a été notifié pour une cause réelle et sérieuse par lettre du 8 février 2010.
Contestant son licenciement, M. Z...a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour licenciement fondé sur des mesures discriminatoires.
Par un jugement du 28 février 2013, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en départage a condamné la SAS les nouvelles résidences de France à verser à M. Z...les sommes suivantes :
-8364 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté M. Z...du surplus de ses prétentions.
Appelante de ce jugement, la SAS les nouvelles résidences de France demande à la cour de le confirmer en ce qu'il a débouté le salarié de ses prétentions au titre de prétendues mesures discriminatoires mais de l'infirmer en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre.
M. Z..., régulièrement convoqué, a donné mandat à son conseil, qui s'est quant à lui présenté à l'audience du 18 juin 2010, de solliciter le renvoi de l'affaire, pour lui permettre de formuler ses moyens en défense.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions de la SAS les nouvelles résidences de France, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.
Motifs :
Après avoir relevé que le conseil de M. Z...a reçu les conclusions et pièces de la SAS les nouvelles résidences de France le 20 avril 2015 pour en avoir d'ailleurs accusé la réception, la cour a constaté que M. Z...avait disposé d'un délai suffisant pour présenter sa défense, que par suite, sa demande de renvoi était injustifiée au regard du respect du principe du contradictoire et a retenu l'affaire.
- Sur le licenciement :
En application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, en l'absence d'accord entre les parties lors de la conciliation, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties... si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 8 février 2010 fait état des éléments suivants :
«... sous la responsabilité du directeur d'hôtel et du directeur technique du siège vous devez effectuer des tâches au sein de l'hôtel qui doivent être effectuées dans des délais raisonnables pour un établissement accueillant du public. Nous vous avons à plusieurs reprises notifié que nous n'étions pas satisfait de votre attitude et nous vous demandions de changer de comportement. Malgré nos mises en garde, vous n'avez pas modifié votre attitude au travail. Vous avez continué à montrer une lenteur manifeste qui montre une mauvaise volonté de faire.....
L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à SAS qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciable aux intérêts de celle-ci.
Il est exact que l'article 4 du contrat de travail du salarié stipule qu'il reconnaît être en mesure de respecter les délais d'exécution des tâches suivant les indications du directeur technique de la société et que les tâches doivent être exécutées dans le délai fixé par le directeur technique, temps fixé par les usages de la profession du bâtiment.
Pour justifier de la lenteur avec laquelle le salarié exécutait les tâches qui lui étaient confiées, la SAS les nouvelles résidences de France communique des feuilles journalières, paraphées par M. Z..., faisant état de ses interventions et des heures auxquelles elle l'ont été.
Sur quelques feuilles, sont mentionnées les durées de chaque intervention.
Ainsi, sur la feuille d'intervention du 13 octobre 2009 est-il précisé « clé carte cassée : 20 mn, réglage TV, prise d'entrée : 10 mn, réglage TV clim portative 15 mn... : »
Sur un document établi en janvier 2010, il est mentionné dans la marge de façon manuscrite, que le salarié a effectué quatre interventions le 15-01-2010 entre 9h15 et 17h25 en réponse à des demandes formulées les 12 et 13 janvier 2010.
S'il apparaît que les interventions réalisées le 13 octobre 2009 ont représenté globalement 115 minutes de travail effectif sur l'ensemble de la journée, que le salarié n'a réalisé que quatre interventions le 15 janvier 2010, la cour relève à l'instar des premiers juges que l'employeur ne justifie pas des délais qui lui étaient assignés pour l'exécution de ses tâches.
La cour constate au surplus que l'employeur ne justifie pas que de nécessaires interventions de la part du salarié n'ont pas été réalisées à raison de sa lenteur en dépit de demandes ou de consignes expresses et que la bonne marche de l'entreprise s'en est trouvée perturbée.
Dans ces conditions, les premiers juges ont considéré à bon escient que l'insuffisance professionnelle imputée à M. Z...n'était pas établie.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS les nouvelles résidences de France sera déboutée de SAS demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire publiquement ;
Confirme le jugement déféré,
Déboute la SAS les nouvelles résidences de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS les nouvelles résidences de France aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT