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29/09/2015 | FRANCE | N°14/03934

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 29 septembre 2015, 14/03934


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2015



(n° 462 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03934



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/09168





APPELANTE



Madame [O] [H] veuve [C]

[Adresse 6]

[Adresse 1]



Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Ayant pour avocat plaidant Me Alain BARANES BALDOCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1348







INTIMES



Monsieur...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2015

(n° 462 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03934

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/09168

APPELANTE

Madame [O] [H] veuve [C]

[Adresse 6]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Ayant pour avocat plaidant Me Alain BARANES BALDOCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1348

INTIMES

Monsieur [N] [G]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Représenté par Me Audrey BERGEL de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R049

SCP LBMB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Viviane MULLER collaborateur de Me Anne ROULLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : W05

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère (rapporteur)

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Sylvie BENARDEAU, greffier.

Madame [H] épouse de M [F] [C] a souhaité acquérir fin 2004, un bien immobilier sis [Adresse 2] pour le prix de 8.739.400 euros.

Elle a signé une promesse unilatérale de vente le 20 décembre 2004.

Elle a chargé l'étude notariale LBMB de s'occuper de l'opération. M.[G] alors clerc de notaire qui connaissait M [F] [C], a, à la demande de ce dernier, rechercher la meilleure optimisation fiscale pour cette acquisition.

L'achat du bien et des travaux d'aménagement ont été financés à l'aide d'un prêt de 11.000.000 euros d'une durée de dix ans au taux de 4,20% remboursable en six échéances annuelles de 660.000 euros et le solde à l'échéance du prêt consenti le 27 juin 2005 après une offre du 13 juin par la banque Société Générale. Le prêt était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers à hauteur de 8.739.400 euros, par une délégation du contrat d'assurance sur la vie ouvert au nom de Madame [H] à la société Fédération continentale, M [F] [C] se portant également caution solidaire à hauteur de 10.040.000 euros.

Le 20 juin 2005, Madame [H] agissant en nom propre et en qualité de gérante de la société civile immobilière SCV en cours d'immatriculation a donné à la SCP LMBB représentée par M. [G], responsable du département fiscal, un mandat de la représenter auprès des banques et établissements financiers et d'effectuer toutes les formalités requises et démarches nécessaires.

La vente est intervenue le 30 juin 2005.

M [G] a perçu une somme de 526.240 euros virée le 4 juillet 2005 sur son compte personnel à titre d'honoraires facturés le 25 juin 2005 au nom de la société Conseil et Stratégie correspondant à 4% du montant du prêt négocié.

Les mandats confiés à M. [G] ont été résiliés le 28 septembre 2007. Celui-ci a quitté la SCP pour s'installer en qualité d'avocat en décembre 2007.

M [F] [C] est décédé le [Date décès 1] 2008 laissant pour lui succéder Madame [H] et ses deux enfants issus d'une première union.

Madame [H] a procédé à un remboursement anticipé partiel du prêt en 2009 sans pénalité.

Le 28 mai 2009, elle a fait assigner la SCP LBMB et M. [G] en annulation du contrat souscrit avec M [G] et en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris. Le 1er septembre 2009, la SCP a elle-même attrait à la procédure la Société générale en intervention forcée.

Les deux instances ont été jointes.

Par jugement du 23 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté les demandes de Madame [H] ;

- rejeté la demande de dommages intérêts de M. [G] ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en garantie de la SCP LBMB et de la Société générale ;

- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [H], appelante, par conclusions du 7 avril 2015, sollicite l'infirmation du jugement. Elle entend voir déclarer nulle la facture du 25 juin 2005 et condamner la M. [G] et/ou la SCP LBMB conjointement et solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 526.240 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2005 outre une somme de 15.000 euros au titre du préjudice matériel et moral subi. A titre subsidiaire, elle sollicite la révision du montant des honoraires de M. [G] qui seront au besoin garantis par l'étude notariale et de ce chef les condamner conjointement et solidairement ou in solidum au paiement de la somme de 526.240 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2005. Elle réclame en outre la condamnation de la SCP LBMB à lui verser la somme de 628.000 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu obtenir un prêt à de meilleurs conditions et à titre subsidiaire de prononcer cette condamnation à l'encontre de M. [G]. Elle conclut au rejet des demandes adverses et à la condamnation de la SCP LBMB et de M. [G] au règlement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M [G], par conclusions du 18 juillet 2014, demande la confirmation du jugement, la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La SCP LBMB, par conclusions du 9 juillet 2014, souhaite voir confirmer le jugement, à titre subsidiaire, condamner M. [G] et la Société Générale à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, rejeter la demande en garantie présentée par la banque et condamner l'appelante à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société Générale, par conclusions du 15 mai 2015, sollicite la confirmation de la décision entreprise, à titre subsidiaire, le débouté de l'appel en garantie formé à son encontre par le notaire et dans l'hypothèse où elle serait condamnée, la faire garantir par l'étude notariale et M. [G]. Elle demande de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR CE, LA COUR

Sur les honoraires dus à M [G] :

Considérant que Madame [H] conteste la somme payée à M. [G] au titre de ses honoraires tant à titre personnel qu'au nom de sa société Conseil et Stratégie dès lors qu'elle indique ne pas lui avoir donné mandat ;

Considérant qu'elle écrit dans les motifs de ses conclusions demander la nullité du contrat tandis que dans le dispositif seule la nullité de la facture du 25 juin 2005 est sollicitée ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel qui n'est saisie que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties, n'examinera que la nullité de la facture libellée le 25 juin 2005 par la société CONSEIL et STRATEGIE ;

Considérant que Madame [H] qui ne conteste pas avoir apposé sa signature sur ce document, soutient que son consentement a été vicié sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil ;

Considérant que toutefois le vice allégué concerne l'acceptation de la facture et non la facture elle-même qui, de ce fait, en tant que document, ne saurait être nulle ;

Considérant qu'en tout état de cause, la note d'honoraires vise le dossier de mise en place du financement de l'acquisition immobilière réalisée par Madame [H], prévoit des honoraires de 440.000 euros auxquels doit s'ajouter la TVA à 19,6% et que le chèque soit libellé à l'ordre d'[N] [G] ;

Considérant que Madame [H] a versé la somme réclamée à M. [G] et qu'il s'ensuit qu'elle ne saurait en demander le remboursement à l'étude notariale ; qu'aucune somme d'un montant de 526.240 euros n'a transité au vu des seules pièces produites, sur le compte de l'étude notariale ; que toute prétention à l'encontre de la société LBMB est donc vouée à l'échec de ce chef ;

Considérant que Madame [H] prétend que sa signature aurait été obtenue par ruse et que la facture lui aurait été présentée avec d'autres documents ;

Considérant toutefois qu'aucun élément ne confirme cette déclaration ; qu'il n'est produit aucun témoignage sur les conditions dans lesquelles la signature est intervenue le 25 juin 2005 ; qu'il n'est pas démontré que les circonstances de l'entretien aient été susceptibles d'influer sur la personne de Madame [H] ; qu'elle ne précise ni le lieu ni le moment de cette signature ni les personnes présentes lors de celle-ci ; qu'il n'est pas établi que cela se soit passé au sein de l'étude notariale ;

Considérant dès lors qu'aucun dol commis à l'occasion de la signature de la facture établie par la société CONSEIL ET STRATEGIE n'est prouvé ;

Considérant que pour ces motifs, la demande de nullité de cet acte est rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;

Considérant que Madame [H] prétend avoir été aussi victime d'une erreur eu égard aux honoraires demandés ;

Considérant que celle-ci avait quelques jours avant, le 20 juin 2005, donné un mandat pour agir à l'étude notariale LBMB prise en la personne de [N] [G], responsable du service fiscal, de la représenter auprès des banques et établissements financiers et de toute entreprise ou structure qui serait concernée pour effectuer les formalités requises au regard des formalités de la mise en place des financements de la société civile immobilière SCV et de leur suivi notamment du paiement des factures et de leur contrôle en apposant sa signature accompagnée de 'bon pour paiement' mais sans responsabilité pour celui-ci ; qu'il résulte de ce mandat qu'[N] [G] est expressément désigné pour procéder aux diverses opérations ;

Considérant que Madame [H] ne remet pas en cause ce mandat qu'elle a annulé le 28 septembre 2007 ; que, de même, elle ne conteste pas la réalité des démarches effectuées auprès des banques et établissements financiers en vue d'obtenir le prêt nécessaire à son acquisition et d'optimiser fiscalement cette opération ; qu'une assurance vie a été créée et une caution de M. [C] mise en place ;

Considérant qu'elle ne conteste pas le fait que M [G] avait travaillé régulièrement pour son époux aux fins de le conseiller sur le plan fiscal ; que [F] [C] a été caution de l'acquisition et a donné toute garantie pour la réalisation de celle-ci ce dont il se déduit qu'il n'a pas manqué de surveiller les conditions dans lesquelles M. [G] agissait pour l'exécution du mandat qui avait été donné ;

Considérant qu'il convient de relever que, dans la promesse de vente qu'elle avait signée le 20 décembre 2004, elle avait indiqué qu'elle ne recourrait pas à un emprunt ce qu'elle a finalement décidé de faire ; que la date de signature de l'acte était fixé au 30 juin 2005 ; que, dans ces conditions, il fallait trouver une banque acceptant de lui prêter 11 millions d'euros dans un délai très court sinon elle se voyait dans l'obligation de régler une indemnité d'immobilisation de 850.000 euros ;

qu'il en résulte qu'il convenait de se consacrer au dossier activement pour obtenir un tel prêt dans un délai contraint ;

Considérant que compte tenu du montant du prêt, les honoraires perçus correspondent hors TVA à 4% du montant du prêt ce qui n'est pas exagéré au regard des diligences effectuées et de l'opération élaborée en vue de limiter son incidence fiscale ;

Considérant qu'au demeurant, il ressort d'une télécopie adressée à Madame [H] par M. [Q] de la Société Générale relative à l'état récapitulatif du déblocage des prêts qu'une somme de 526.240 euros a été débloquée le 4 juillet 2005 au titre des honoraires de mise en place du financement dont le bénéficiaire était M. [G] ce dont il se déduit que le montant de ses honoraires était bien prévu dans le cadre du prêt et ne pouvait pas être ignoré de Madame [H] ;

Considérant dès lors qu'elle ne peut pas plus tirer argument de ce que la facture a été libellée sur un papier à en-tête de la société CONSEIL et STRATEGIE qui était la société de M. [G] dès lors que le chèque était bien à rédiger à son ordre ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que M. [G] a bien été l'intermédiaire qui s'est occupé de tout le financement de l'opération et que l'étude notariale n'est intervenue que pour la signature de l'acte; qu'à ce titre, il doit être rémunéré de son travail ;

Considérant que l'erreur sur le montant des honoraires n'est donc pas plus démontrée ;

Considérant que Madame [H] demande à titre subsidiaire, la révision des honoraires versés à M. [G] ;

Considérant que, pour les motifs susvisés et alors que Madame [H] n'a émis des réserves sur ces honoraires qu'après services rendus et près de quatre années après, cette prétention ne peut qu'être écartée et le jugement confirmé sur ce point ;

Sur les demandes formées à l'encontre du notaire au titre des honoraires :

Considérant que Madame [H] estime que le notaire peut voir sa responsabilité engagée en sa qualité d'employeur de M. [G] ; qu'il doit être déclaré responsable de plein droit des fautes commises par son préposé ;

Considérant toutefois qu'aucune faute n'ayant été relevée à l'encontre de M [G] , la responsabilité du notaire en qualité de commettant ne peut être retenue ;

Sur les demandes formées à l'encontre de M. [G] et du notaire du fait de l'obtention du prêt :

Considérant que Madame [H] fait grief au notaire de ne pas l'avoir informée des conditions défavorables du prêt contracté, de ne pas avoir soumis la demande à plusieurs banques, de ne pas avoir évité les pénalités de retard en cas de remboursement anticipé du prêt, de ne pas avoir pris de garantie contre le risque décès de M. [C] et d'avoir admis des frais de dossier excessifs ;

Considérant que certes, le notaire est tenu d'une obligation d'information et de conseil dont il doit démontrer qu'il l'a remplie ;

Considérant qu'il convient de rappeler aussi qu'il n'est pas juge de l'opportunité économique de l'opération pour son client ;

Considérant que l'appelante soutient qu'elle aurait pu obtenir un prêt à de meilleures conditions ; qu'il convient toutefois de rappeler que ce prêt a été négocié alors qu'il n'avait pas été prévu dans la promesse de vente qu'elle aurait recours à un emprunt; que le délai pour obtenir le prêt de 11.000.000 d'euros était limité, la vente devant être signée au plus tard le 30 juin 2005 ; que, de plus, l'absence de réalisation dans le délai impliquait le paiement de l'indemnité d'immobilisation de 850.000 euros ; que les banques susceptibles de monter une telle opération en peu de temps n'étaient sans doute pas nombreuses et que seules les relations qu'avait M. [G] avec l'aval de M. [C] permettaient la mise en place de l'opération dans les conditions finalement signées ;

Considérant qu'au surplus, il n'est pas contesté que la Société générale était la banque de [F] [C] ce qui était de nature à faciliter l'octroi de l'emprunt ;

Considérant que Madame [H] ne précise pas quelles étaient ses facultés contributives ; qu'il ressort des éléments du dossier que le prêt couvrait la totalité de l'acquisition outre des travaux et que celui-ci n'a été rendu possible que grâce à la caution de son époux et aux garanties que ce dernier apportait à l'opération ;

Considérant que les conditions d'obtention étaient donc particulières ; qu'il s'agissait d'un prêt in fine à un taux de 4,20% sur 10 ans ; que Madame [H] fournit à la cour des barèmes d'autres banques attestant de taux moindres mais elle ne précise pas si elle a indiqué le montant sollicité qui couvrait la totalité du montant de la vente et des travaux sans apport personnel et les conditions dans lesquelles le prêt devait être libéré ; qu'elle ne justifie pas qu'une autre banque aurait accepté un tel prêt au taux qu'elle indique avec les mêmes conditions ;

Considérant que le prêt présentait, en outre, un différé d'amortissement pendant quatre ans puis un remboursement en cinq annuités de capital fixe de 660.000 euros dissymétrique avec le rythme de paiement mensuel des intérêts et une ultime échéance de 7.040.000 euros ce qui était de nature à justifier un coût supérieur et des frais de gestion supérieurs à ce que prétend l'appelante ;

Considérant que de même pour les pénalités de retard, le montant de celles-ci était prévu dans l'acte dont elle pouvait prendre connaissance et en tout état de cause, elle ne démontre pas que le remboursement anticipé opéré en avril 2009 a été grevé de pénalités de retard; que ce grief n'est pas sérieux ;

Considérant que relativement aux garanties contre le risque décès de son époux, cela ne concernait pas le prêt lui-même mais les garanties que celui-ci apportait et Madame [H] n'établit pas que la disparition d'[F] [C] ait eu une quelconque conséquence sur les conditions du remboursement de l'emprunt ;

Considérant enfin que les frais de dossier se sont élevés à la somme de 45.000 euros ; que l'appelante ne démontre pas qu'une autre banque lui aurait accordé de meilleures conditions de ce chef ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'elle n'établit pas le préjudice subi dans le cas d'un manquement du notaire à son devoir de conseil ;

Considérant qu'elle n'articule aucun grief différent à l'encontre de M. [G] ; que dès lors , sa demande ne saurait pas plus prospérer à son égard ;

Considérant que Madame [H] ne prouve pas par ailleurs l'existence d'un préjudice moral justifiant l'allocation de dommages intérêts ;

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelante de toutes ses prétentions ;

Considérant que dès lors, les recours en garantie des parties les unes à l'égard des autres sont sans objet ;

Sur la demande reconventionnelle de M. [G] :

Considérant que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, un tel comportement de la part de l'appelante n'est pas suffisamment caractérisé ; que la demande de M.[G] est rejetée ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'appelante est condamnée à leur verser à chacun la somme visée de ce chef au dispositif du présent arrêt ;

Considérant que, succombant, Madame [H] ne saurait prétendre à des frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne Madame [H] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :

3.000 euros à la société LBMB ;

3.000 euros à M [G]

2.000 euros à la Société Générale ;

Rejette la demande de Madame [H] présentée au titre des frais irrépétibles;

Condamne Madame [H] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/03934
Date de la décision : 29/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°14/03934 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-29;14.03934 ?
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