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01/10/2015 | FRANCE | N°13/11130

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 01 octobre 2015, 13/11130


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 01 Octobre 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11130



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mars 2013 par le tribunal de grande instance de BOBIGNY - RG n° 12/00032



APPELANTS

Monsieur [I] [K]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5] (TUNISIE)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant en personne





S.C.I. LES 3 J représentée par son gérant, Monsieur [I] [K]

RCS BOBIGNY 403 404 965

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Monsieur [K], comparant en personne



INTIMÉES

SOCIÉ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 01 Octobre 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11130

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mars 2013 par le tribunal de grande instance de BOBIGNY - RG n° 12/00032

APPELANTS

Monsieur [I] [K]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5] (TUNISIE)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant en personne

S.C.I. LES 3 J représentée par son gérant, Monsieur [I] [K]

RCS BOBIGNY 403 404 965

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Monsieur [K], comparant en personne

INTIMÉES

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER

RCS PARIS 552 049 447

[Adresse 2]

[Adresse 4]

Représentée par Me Liza BOZZONI, avocate au barreau de PARIS, toque : P0137

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE ST DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

France domaine

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Monsieur [G] [Q], commissaire du gouvernement, en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 juin 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Christian HOURS, président de chambre, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Madame le Premier président de la cour d'Appel de PARIS,

Monsieur Paul André RICHARD, conseiller hors classe, désigné par Madame le Premier président de la cour d'Appel de PARIS,

Madame Isabelle [T], juge de l'expropriation au tribunal de grande instance d'EVRY désignée conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

GREFFIÈRES : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

Madame Isabelle THOMAS, lors du délibéré

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christian HOURS, président et par Madame Isabelle THOMAS greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel formé par M.[I] [K] et la SCI Les 3 J, le 24 mai 2013, d'un jugement du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Seine Saint Denis du 19 mars 2013, ayant, sur la demande de la SNCF, dans le cadre du projet dit de la Tangentielle Nord consistant à créer deux nouvelles voies électrifiées reliant les gares de Sartrouville dans les Yelines et de Noisy le Sec en Seine Saint Denis, fixé de la façon suivante les indemnités revenant à la SCI Les 3 J, ayant pour gérant M.[I] [K], suite à l'expropriation de 120 m² pris sur une parcelle cadastrée S n° [Cadastre 3] de 630 m², située [Adresse 6] (93) :

- indemnité principale (sur la base de 100 euros le m²) : 12 000 euros,

- indemnité de remploi : 2 050 euros,

- indemnité pour frais non compris dans les dépens : 3 000 euros,

la demanderesse étant condamnée à supporter les dépens.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

- déposées au greffe par M.[K] et la SCI Les 3 J, appelantes, le 25 juillet 2013, aux termes desquelles ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- à titre principal, fixer l'indemnité d'expropriation à la somme de 450 000 euros ;

- à titre subsidiaire, la fixer à la somme de 399 541 euros;

- condamner la SNCF à payer à la SCI la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;

- adressées par le commissaire du gouvernement le 19 septembre 2013, aux termes desquelles il conclut à la confirmation du jugement ;

- adressées au greffe le 11 octobre 2013 par la SNCF, aux termes desquelles elle demande la confirmation du jugement critiqué et la condamnation de la SCI les 3 J, représentée par M.[K], aux dépens ;

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Considérant à titre liminaire que la recevabilité de l'appel de la SCI 3J et de M.[K] n'est pas contestée ;

Considérant sur le fond que M.[K] et la SCI Les 3 J, appelants, font valoir que :

- une expertise amiable a été effectuée par M.[N], faisant ressortir des valorisations majorées;

- il ne peut être accordé moins que ce qui a été accordé, par jugement du 20 juin 2012 du juge de l'expropriation de la Seine Saint Denis, au titre d'une parcelle voisine de la même surface S n° [Cadastre 2] (399 541 euros), étant souligné que :

- l'expropriation ne concerne qu'une partie du terrain de la SCI 3J, de sorte que les travaux de la SNCF vont gêner l'utilisation du reste de la parcelle ;

- M.[K] ne pourra plus réaliser le centre thérapeutique pour les enfants trisomiques, son fils [F] étant trisomique ;

Considérant que la SNCF observe que :

- les deux procédures ne sont pas comparables, car dans la première affaire ayant donné lieu à une indemnisation majorée, il avait été relevé que la démolition de la partie se trouvant sur l'emprise était de nature à porter une atteinte telle à la solidité de la partie construite restante, du fait essentiellement de la présence d'une structure métallique porteuse, qu'il convenait d'indemniser la SCI Les 3 J de la valeur de l'intégralité de la construction ;

- il en a été déduit que le terrain est juridiquement nu en 2013, faute de quoi, les demandes des appelants aboutiraient à une double indemnisation ;

- le jugement doit en conséquence être confirmé ;

Considérant que le commissaire du gouvernement fait valoir que lui seul a fourni des termes de comparaison sur les tendances du marché sur les cessions de terrain en zone UI sur la commune de [Localité 4] sur Seine et d'autres communes limitrophes, faisant ressortir une valeur moyenne de 99,50 euros le m², arrondie à 100 euros le m², valeur qu'il propose de retenir ;

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L 13-15 du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ;

Considérant que la parcelle étant située dans un emplacement résrvé par la mise en compatibilité du POS de la commune de [Localité 4] sur Seine, la date de référence, en application des dispositions de l'article L13-15-II-4è du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme, et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;

Considérant en l'espèce que le bien doit être par suite évalué à la date du 19 mars 2013 selon son usage effectif à la date de référence du 15 avril 2010, date de l'approbation du PLU ;

Considérant que le bien est à cette dernière date situé en zone UI-d ;

Considérant que la SCI les 3 J était propriétaire sur la parcelle cadastrée S n° [Cadastre 1] sur laquelle se trouve une construction de type entrepôt ; que cette parcelle a été divisée en la parcelle S n°143 de 630 m² et en la parcelle S n°[Cadastre 2] de 210 m² ; que le département de Seine St Denis a procédé à l'expropriation de cette dernière parcelle ;

Considérant que la parcelle S n°143 a, à son tour, été divisée en la parcelle S n°161 de 510 m² et en la parcelle S n°[Cadastre 3] pour 120 m², cette dernière parcelle correspondant précisément à l'emprise de cette procédure d'expropriation par la SNCF ;

Considérant que par jugement du 20 juin 2012, le juge de l'expropriation près le tribunal de grande instance de Bobigny, lorsqu'il a indemnisé la SCI 3J à la suite de l'expropriation de la parcelle S n°[Cadastre 2] de 210 m², a en même temps précisé l'intégralité du bâti (l'entrepôt se trouvant sur la parcelle initialement S n°[Cadastre 1]), car cette construction n'était pas rescindable ; qu'il s'ensuit que la SCI 3J ne peut être indemnisée une deuxième fois du fait de la présence sur la parcelle S n°[Cadastre 3] d'une partie dudit bâtiment ;

Considérant dès lors que c'est à bon droit que le premier juge a indemnisé la SCI 3 J comme s'il s'était agi d'un terrain nu ; que la SCI [K] ne peut apprécier son terrain, selon le bénéfice qu'il retirerait de la vente d'un immeuble construit sur huit étages, à 3 500 euros le prix du m² ; qu'elle ne peut davantage réclamer la même somme que celle accordée par le juge de l'expropriation puisque celle-ci prenait en compte la totalité de la valeur de l'entrepôt ;

Considérant que le préjudice immatériel résultant d'une gêne future alléguée et non démontrée, de même que le préjudice moral qui résulterait pour M.[K] de l'impossibilité de réaliser des projets immobiliers invoqués lui tenant en coeur ne sont pas indemnisables en matière d'expropriation ;

Considérant que l'appréciation de la valeur du terrain dont s'agit appartenant à la SCI 3J ne peut se faire que par comparaison avec celle de terrains présentant des caractéristiques semblables et ayant fait l'objet de transactions à des époques proches ;

Considérant que le commissaire du gouvernement a fourni 14 références de parcelles situées dans le même zonage, correspondant à des transactions intervenues de janvier 2010 à juin 2012 et faisant ressortir une valeur moyenne de 99,50 euros, qu'il y a lieu d'arrondir à 100 euros le m²;

Considérant que, dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'en conséquence, les appelants doivent être déboutés de leur demande d'indenmité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la SCI 3 J et M.[K] doivent être condamnés in solidum à supporter les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'expropriation ;

Y AJOUTANT

DÉBOUTE les appelants de leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles en cause d'appel ;

CONDAMNE in solidum la SCI 3 J et M.[K] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 13/11130
Date de la décision : 01/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G7, arrêt n°13/11130 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-01;13.11130 ?
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