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23/10/2015 | FRANCE | N°13/08756

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 23 octobre 2015, 13/08756


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 23 OCTOBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08756



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 12/16452





APPELANTE



SA ERDF - ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, rcs de Nanterre n°444 608 442 agissant poursuites et diligences de to

us représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, to...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 23 OCTOBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08756

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 12/16452

APPELANTE

SA ERDF - ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, rcs de Nanterre n°444 608 442 agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Représentée par Me Romain GRANJON, avocat au barreau de LYON

INTIMEES

SCP [I] & [U] prise en la personne de Maître [P] [I]es qualité d'Administrateur judiciaire de la SAS SUN'R

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric BOUCLY de l'AARPI TOLOMEI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0167

SAS SUN'R, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 501 428 676

Représentée par Me Frédéric BOUCLY de l'AARPI TOLOMEI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0167

SELARL EMJ prise en la personne de Maître [J] [O] es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS SUN'R

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric BOUCLY de l'AARPI TOLOMEI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0167

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Paul André RICHARD, Conseiller Hors Classe,

Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La société ERDF a interjeté appel du jugement prononcé le 16 avril 2013 par le tribunal de commerce de PARIS qui a dit que ses créances de 2.294,24 € et de 6.100,46 € sont antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS SUN'R du 21 juillet 2011 dont le paiement est interdit en application de l'article L.622-7 du code de commerce, ordonné la levée du séquestre et la restitution en deniers ou quittances des sommes versées par la SAS SUN'R à hauteur de la somme de 8.394,70 €,dit que la société ERDF a commis une faute en retardant la mise en service des centrales REYNIER 1 et 2 et l'a condamnée à payer les sommes de16.150 € à titre de dommages intérêts et de 30.572,59 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la société ERDF en date du 25 novembre 2013,

Vu les dernières conclusions de Me [I] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS SUN'R en date du 25 septembre 2013,

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la société SUN'R, dont l'objet social est la construction de centrales photovoltaïques, a développé deux projets à LA MURE (Isère), lieu-dit LES REVOULINS ;

qu'elle a adressé à la société ERDF deux demandes de raccordement en janvier 2010 ; que le montant de ces raccordements s'élevait à la somme de 11.222,33 € pour le projet REYNIER 2 et de 4.588,48 € pour le projet REYNIER 1 ; que la société SUN'R a versé les sommes de 5.121,87 € pour le projet REYNIER 2 et de 2.294,24 € pour le projet REYNIER 1; que le 23 avril 2010 une convention a été conclu entre la SA SUN'R et la société ERDF aux termes de laquelle le solde des travaux devra être réglé avant toute mise à disposition du raccordement (article 4.3 des conditions générales) ;

Considérant que la SA SUN'R a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 21 juillet 2011 du tribunal de commerce de PARIS, Maître [I] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire ; que, le 19 septembre 2011, la société ERDF a produit sa créance au passif de SUN'R ;

Considérant que, le 8 février 2012, la société SUN'R a mis en demeure la société ERDF de procéder aux raccordements ;que, le 21 février 2012, Me [I] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SA SUN'R, a mis en demeure la société ERDF d'avoir à procéder à la mise en service en application de l'article L.622 -13 du code de commerce, en indiquant que les créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective ne seront payées que dans le cadre du plan de redressement ; qu'une convention de séquestre a été signée le 23 mars 2012 entre SUN'R, Maître [I] ès qualités et ERDF ; que le raccordement, qui devait intervenir au plus tard le 9 février 2012, a été effectif le 3 avril 2012 ;

Considérant que la société SUN'R fait valoir que c'est abusivement qu'ERDF, invoquant le non-paiement de ses créances, a retardé la mise en service des centrales ; qu'ERDF soutient n'avoir à cet égard commis aucune faute ;

Considérant qu'il résulte de la chronologie des faits que la société SUN'R a été informée par la société ERDF le 21 février 2011 de ce que les travaux qui la concernaient pour le raccordement des deux centrales étaient terminés et que la mise en service ne pourrait avoir lieu que lorsque la société SUN'R aurait notamment réglé l'intégralité de la facture ; que SUN'R a fait l'objet de plusieurs rappels de la société ERDF jusqu'au mois de mai 2011 d'avoir à payer le solde des travaux ; qu'elle ne conteste pas n'avoir fait connaître à ERDF sa position ni sur la demande de paiement, ni sur la suite qu'elle entendait donner à l'opération ; que le certificat de conformité de l'installation n'a été délivré par l'Association Consuel que le 30 janvier 2012 ; que la mise en service n'a été réclamée, au visa de l'article L.622-13 du code de commerce, que le 21 février 2012 par Maître [I], seul habilité à présenter une telle demande ; que, le 24 février 2012, ERDF a fait connaître sa réponse à Maître [I] ; qu'un protocole de séquestre a été négocié entre les parties entre les 1er et 23 mars 2012 et signé le 23 mars 2012 ; que la mise en service est intervenue le 3 avril 2012, soit seulement sept jours ouvrés après la conclusion de la convention de séquestre ;

Considérant que cette chronologie ne révèle :

- ni qu'entre le 9 février 2012, date de mise en service prévue, et le 3 avril 2012, ERDF ait manqué de diligence, les contacts entre les parties et les démarches pour parvenir à un accord avec SUN'R s'étant succédé à un rythme rapide ;

- ni qu'ERDF ait abusivement excipé du non-paiement préalable des factures pour ne pas exécuter la mise en service des centrales, dès lors que :

les contrats liant les parties prévoyaient le paiement préalable, l'article 4.3 des conditions générales des propositions de raccordement stipulant que le solde est réglé 'à l'achèvement des travaux par ERDF et avant toute mise à disposition du raccordement, sans escompte, par chèque à trente jours calendaires de la réception de la facture' ;

le point de savoir si la créance correspondante était ou non antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et devait ou non être payée à ce stade n'a été tranché que par l'ordonnance du juge-commissaire d'admission de la créance d'ERDF au passif de SUN'R rendue le 16 juillet 2012 ;

cette question était, dans la période litigieuse, d'autant moins réglée que, par lettre en date du 1er mars 2012, le conseil de la société SUN'R lui-même a reconnu que les prestations de mise en service étaient des créances postérieures et a proposé de les régler de manière définitive (pièce n°17 communiquée par ERDF) ;

Considérant en conséquence que, si la société ERDF a pu se méprendre sur la qualification, dans le cadre de la procédure collective, des sommes dues par la société SUN'R, cette méprise ne qualifie pas une attitude abusive ouvrant droit à des dommages intérêts ; que, dans ces conditions, la Cour confirmera le jugement en ce qu'il a dit que les créances de 2.294,24 € et 6.100 € sont antérieures au jugement du 21 juillet 2001 - point non contesté par ERDF - et a ordonné la main levée et la restitution de la somme de 8.394,70 €, l'infirmera en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre de la SA ERDF et l'a condamnée à payer les sommes de 16.150 € à titre de dommages intérêts et de 30.572,59 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera la société SUN'R de ses demandes ;

Considérant qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre de la SA ERDF et l'a condamnée à payer les sommes de 16.150,00 € à titre de dommages intérêts et de 30.572,59 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

STATUANT A NOUVEAU de ces chefs,

DIT que la SA ERDF n'a commis aucune faute,

DÉBOUTE la SAS SUN'R de ses demandes,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS SUN'R aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/08756
Date de la décision : 23/10/2015

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°13/08756 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-23;13.08756 ?
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