RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 03 Novembre 2015
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07188
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - section industrie RG n° 10/01385
APPELANTS
Madame [C] [R] épouse [D] venant aux droits de M. [Q] [R],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 1]
Monsieur [A] [R] venant aux droits de M. [Q] [R],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1]
Madame [F] [W] veuve [R] venant aux droits de M. [Q] [R],
[Adresse 1]
[Adresse 3]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
représentés par Me Béatrice DUHALDE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0635
INTIMEE
SARL AG COM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Christine BORDET LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Mme Soleine HUNTER FALCK, conseillère
Mme GAUTIER, conseillère
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 12.07.2012 par [Q] [R] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris chambre 4 section Encadrement en date du 28.03.2012 qui a condamné la société SARL AG'COM à payer à [Q] [R] les sommes suivantes:
- 162,45 € à titre de commissions pour 'Scarlet & Joe' avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation ;
- 496 € à titre de remboursement de frais avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- 150 € en vertu de l'article 700 code du procédure civile ;
et qui a débouté le salarié de ses demandes complémentaires.
La société SARL AG'COM a été déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive (3.000 €) et de l'article 700 code de procédure civile (4.000 €).
[Q] [R] est décédé le [Date décès 1]2014 ; sa succession, composée de [F] [W], Veuve [R], [C] [R] épouse [D], [A] [R], en leur qualité d'ayants droit de [Q] [R], est intervenue dans la procédure aux lieu et place du salarié le 02.07.2014.
A l'audience de plaidoiries de la cour d'appel de Paris du 07.09.2015, la succession de [Q] [R] a déposé son dossier en visant oralement ses écritures ; elle demande par conclusions visées à cette audience d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris rendu le 28.03.2012 et de prononcer la nullité du licenciement du 25.06.2009 pour violation des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail ; elle demande la condamnation de l'employeur au paiement de :
1) Au titre de l'exécution du contrat de travail :
. Rappels de commissions sur déduction d'avoirs ( sauf à parfaire): 84 .259,34 €
. Congés payés afférents (sauf à parfaire): 8. 425,93 €
. Rappels de commissions ( à défaut dommages et intérêts compensateurs pour
concurrence déloyale par boutiques ONE STEP implantées par GZP et AG COM)
157. 571,75 €
. Congés payés afférents: 15.757,17 €
. Rappels de commissions clients XO : 19. 289,08 €
.Congés payés afférents: 1. 928,90 €
.Rappel de commissions sur clients type grands magasins (sauf à parfaire):50. 000,00€
. Congés payés afférents : 5.000,00 €
. Rappel de commissions « Le Globe » ( sauf à parfaire ): 20. 000,00 €
. Congés payés afférents : 2. 000,00 €
. Commission « Scarlette et Jo » déduite sur le relevé de commissions du 2ème-3ème
trimestre 2009, ayant donné lieu au bulletin de salaire de juin 2009, sous déduction de la somme de 162,48 € versée en application du jugement : 162,45 €
.Remboursement de retenue sur « avoirs à venir » déduite sur le relevé de commissions du 2ème-3ème trimestre 2009, ayant donné lieu au bulletin de salaire
. Remboursement de frais professionnels, sous déduction de la somme de 496 €
de juin 2009: 6. 000,00 € versée en exécution du jugement : 2.164,50 €
Avec intérêts au taux légal à dater de l'introduction de la demande
2) Au titre de la rupture du contrat de travail
*A titre principal : Prononcer la nullité du licenciement notifié le 25 juin 2009 en
violation des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail
* Condamner la SARL AG COM à payer :
. Indemnité compensatrice de préavis: 53. 944, 50 €
. Indemnités de congés payés sur préavis: 5. 394, 45 €
avec intérêts au taux légal à dater de l'introduction de la demande
. Indemnité de clientèle : 431. 555 ,00 €
. Subsidiairement: Indemnité légale de licenciement 50.348,11 €
avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt
Indemnité pour caractère illicite du licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail: 323. 667,00 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt
.Indemnité de l'article 700 du CPC: 3. 000 ,00 €
En outre,
Ordonner la remise d'un certificat de travail rectifié, sous astreinte de 50 € par jour de retard à dater de la signification de l'arrêt.
Débouter la SARL A G COM de ses demandes au titre de Dommages et Intérêts pour procédure abusive et article 700 du CPC et la condamner aux dépens
* A titre subsidiaire: Dire que les griefs énoncés par la lettre de licenciement du 25 juin 2009 n'étaient ni recevables, ni fautifs, ni réels et sérieux.
* Condamner la SARL AG COM à payer :
. Indemnité compensatrice de préavis: 53. 944, 50 €
. Indemnités de congés payés sur préavis: 5.394,45 €
avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande
. Indemnité de clientèle : 431. 555 ,00 €
. Subsidiairement: Indemnité légale de licenciement 50.348,11 €
avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 323.667,00 €
* Indemnité de l'article 700 du C P C: 3. 000 ,00€
En outre, Ordonner la remise d'un certificat de travail rectifié, sous astreinte de 50 € par jour de retard à dater de la signification de l'arrêt à intervenir
* Débouter la SARL AG COM de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et la condamner aux dépens.
De son côté, la société SARL AG'COM demande par conclusions visées également oralement à cette audience, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes, le voir infirmer pour le surplus, et confirmer le licenciement de [Q] [R] ; à titre subsidiaire, elle demande le débouté des appelants des demandes de condamnations assorties des intérêts légaux à compter de l'introduction de la demande alors que le salarié a été débouté de l'essentiel de ses prétentions en première instance ; elle sollicite le paiement de 4.000 € pour frais irrépétibles.
RAPPEL DES FAITS :
La SA ONE STEP devenue par la suite la SAS ONE STEP a pour activité l'élaboration, la fabrication et la commercialisation d'articles d'habillement pour femmes, vendus en boutiques moyenne et haut de gamme, sous les marques "SLUGGER" et "ONE STEP".
[Q] [R] a été engagé par contrat de représentation à durée indéterminée, signé avec la SA ONE STEP, le 01.01.1993, en qualité de VRP multicartes à temps complet ; il avait pour mission de représenter la société auprès de la clientèle existante ou potentielle sur un secteur contractuellement défini, spécifiquement pour les collections de vêtements pour femme conçues par le mandant pour être distribuées par les magasins de type 'boutique' sous la marque 'SLUGGER' ; il était rémunéré conformément à l'article 4 par des commissions ; il bénéficiait à l'article 3 d'une exclusivité de représentation de la société ONE STEP sur un secteur géographique déterminé contractuellement pour les collections et la clientèle prévues.
L'entreprise est soumise à la convention collective interprofessionnelle du 3 octobre 1975.
Un nouveau contrat de représentation a été signé entre les mêmes parties en avril 1993 ; les boutiques à visiter devaient appartenir au réseau du Groupe ZANNIER ; l'article 2 a élargi le secteur d'activité du salarié aux boutiques moyenne et haute gamme et Grands magasins tels que GALERIES LAFAYETTES, PRINTEMPS, à l'exclusion des centrales nationales d'achats ou entreprises de vente par correspondance, sauf accord écrit de la société ONE STEP SA ; l'article 4 a maintenu un droit à commission de 6% sur le montant net hors taxes des commandes prises auprès de la clientèle sur le secteur fixé "déduction faite de toutes remises, rabais, ristournes et de toutes taxes ou frais accessoires..." ; le droit à commission devait porter "aussi bien sur les commandes prises par [Q] [R] que sur celles provenant de la Société directement de la clientèle", sur les affaires menées à bonne fin et n'(était) définitivement acquis que sous réserve d'encaissement par la Société du montant des factures correspondantes".
Le secteur d'activité du salarié a été élargi par avenant du 28.06.1994.
La société SARL AG'COM s'est constituée le 10.12.2004, avec pour activité la distribution en France de façon directe et/ou indirecte, notamment en qualité d'agent commercial, de produits et/ou services et fournitures de prestations de services.
Le 08.07.2005, un avenant a été signé entre la SNC GROUPE ZANNIER PRESTATIONS et [Q] [R], rappelant que la société ONE STEP avait intégré le Groupe ZANNIER en août 2000, le contrat de VRP du salarié ayant de ce fait été transféré au 01.04.2001 ; cet avenant avait pour objet la modification des taux et des modes de commissionnement qui devaient évoluer en fonction des nouvelles implantations de la marque ONE STEP sur le secteur prédéfini au contrat de travail, modifié le cas échéant. Il y était stipulé notamment que (art 4.1.1) dans le respect de la zone d'activité contractuelle et pour les vêtements de la marque ONE STEP, le droit à commission du salarié était porté : à 1% "sur les ventes menées à bonne fin (hors escomptes et avoirs) ... réalisées soit en "general stores" soit en succursales, liés entièrement ou partiellement au Groupe Zannier ou à ses enseignes", à 2% "sur les ventes menées à bonne fin (hors escomptes et avoirs) et réalisées auprès d'un affilié dont la signature du contrat d'affiliation aura été faite à l'initiative du représentant", à 1% "sur les ventes menées à bonne fin (hors escomptes et avoirs) et réalisées auprès d'un affilié dont la signature du contrat d'affiliation aura été faite à l'initiative de la marque elle même, ou d'un salarié, d'un agent ou d'une société dans le giron du Groupe Zannier autre que le représentant lui même".
Par ailleurs, (art 4.1.2), il était convenu que les prises d'ordres réalisées auprès des grands magasins du secteur dévolu à [Q] [R] feraient l'objet d'une commission versée au représentant aux taux de 3% du CA HT des prises d'ordres attribuées auxdits magasins sous réserve des escomptes et avoirs.
Un avertissement a été adressé à [Q] [R] par la société SARL AG'COM le 07.10.2005 en raison de son comportement professionnel.
Par la suite, la société SARL AG'COM a adressé une mise en garde au salarié le 22.01.2008 ; il lui était reproché ses méthodes de travail, un manque d'investissement personnel, de professionnalisme et de respect des consignes.
La société SARL AG'COM a adressé à [Q] [R] une nouvelle mise en garde par LRAR du 28.01.2009 en raison de faits intervenus le 26 janvier ; il lui était reproché une exécution non satisfaisante de ses prestation ainsi que le non respect de ses obligations contractuelles et professionnelles alors qu'il avait pour mission de représenter la société ONE STEP auprès de la clientèle existante ou potentielle sur le secteur géographique qui lui avait été confié. [Q] [R] a contesté cette sanction par LRAR en date du 10.04.09.
Une déclaration d'accident du travail a été remplie le 23.04.2009 ; [Q] [R] a été placé en arrêt maladie prolongé jusqu'au 15.07.2009.
[Q] [R] a contesté par lettre du 08.06.09 le montant des commissions versées au titre du premier trimestre 2009.
Il a été convoqué par courrier du 11.06.09 à un entretien préalable fixé le 22.06.09 puis licencié pour faute grave le 25.06.09 en raison de manquements graves à ses obligations professionnelles et contractuelles ; il lui était reproché les faits suivants :
Suite à nos échanges, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour le motif suivant ; manquements graves à vos obligations professionnelles et contractuelles.
An cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés ;
Vous ne respectez pas les directives de votre hiérarchie et manquez de rigueur dans l'exécution de votre prestation de travail.
En effet à plusieurs reprises, nous vous avons alerté sur l'importance de votre implication, de votre rigueur, de votre discipline pour le bon accomplissement de votre mission.
Nous avons par ailleurs insisté sur l' importance de nous transmettre des rapports d'activité complets, vos plannings et tout document nous permettant de préparer au mieux le travail de prospection puis de vente (courriers du 26 juin 2007, des 16 et 22 janvier 2008 ; 28 janvier 2009).
Pourtant, force est de constater que votre implication, votre rigueur et votre discipline font toujours défaut et que vous ne communiquez qu'une information parcellaire à la Direction Commerciale de la marque ONE STEP.
Ainsi Monsieur [S] [I], Responsable Commercial ONE STEP, vous a demandé dans un courriel en date du 15 Mai 2009 de transmettre avant le 20 mai, les éléments suivants :
Liste des 25 clients existants prioritaires, liste des nouveaux clients été 2009
et liste des nouveaux clients H09 à visiter avant la prochaine prise d'ordre :
Liste des 20 villes où la prospection est nécessaire et liste de prospects sur ces villes ;
Liste des clients perdus de l'hiver 2009 réparties en 2 catégories :
définitivement perdus, potentiellement récupérables ;
Prévisions de vente Eté 10 par département, en précisant le nombre de
clients, pièces et CA;
Or,
Vous vous êtes contenté de nous adresse le 26 mai 20091 une liste de 3 clients avec des dates de RDV. Vous n 'avez donc transmis ni la liste des 25 clients prioritaires, ni la liste des nouveaux clients Eté 2009, ni la liste des nouveaux clients H09.
Vous nous avez adressé, le 25 mai, une liste de prospects situés parfois dans la même ville et pour lesquels yous n'aviez pas toujours précisé les coordonnées.
Vous n'avez prévu aucun prospect dans le département 10 alors même que nous n'avons aucun client dans ce département.
Vous avez communiqué une liste de noms de clients perdus sans les répartir en 2 catégories (clients définitivement perdus et clients potentiellement récupérables) contrairement aux instructions de votre hiérarchie. En outre, le document que vous avez communiqué le 25 mai, contient des clients perdus depuis plusieurs saisons on des clients toujours existants.
Par ailleurs. dans ce document, vous vous contentez de mettre en cause notre société pour justifier la perte de ces clients ou la diminution de leurs commandes en évoquant notamment des problèmes de livraison ou de qualité. Après vérification de vos affirmations, il s'avère que plusieurs sont erronées,
A titre d 'exemples :
CLIENT: ESPACE MO D
Vous indiquez : « cliente mécontente de la qualité, désire arrêter nos relations commerciales »,
En réalité, cette cliente a souhaité arrêter nos relations commerciales non à cause de la qualité de nos produits mais parce qu'elle souhaitait limiter sa commande pour des raisons financières.
Vous indiquez : « mécontent de la qualité- Réduit ses volumes »
En réalité, ce client fait une très bonne saison E09 et a ajouté un. complément sur H09 justement parce qu'il était satisfait de la saison précédente et n'a diminué sa commande que de 4%
CLIENT : COULEUR CERISE
Vous indiquez : « cliente mécontente de la qualité ou des livraisons- Réduit
ses volumes.
En réalité, cette cliente souhaitait un geste commercial de la part de la Société ONE STEP à cause de l'installation d'un magasin à enseigne ONE STEP à proximité de son magasin.
CLIENT MARIE HELENE BOUTIQUE
Vous indiquez : « mécontente des qualités et des livraisons » alors que cette cliente est devenue partenaire en 1108 et que sa commande reste stable.
Sans reprendre l'intégralité de votre document qui contient encore de nombres autres affirmations erronées, ces quelques, exemples démontrent un état d'esprit négatif et votre défiance à [P] égard d'une marque que vous avez pour mission de représenter.
Vos commentaires ne constituent aucunement, contrairement à la finalité même de cet outil, une base objective et constrtictive de réflexion sur votre clientèle.
Vous avez adressé le 27 mai 2009, un document contenant effectivement votre
prévisionnel de ventes Eté 2010 cependant vous n 'avez pas indiqué le nombre de pièces, vous avez oublié de mentionner le département 02 et n 'avez pas tenu compte des prospects.
Ainsi vous présentez. de nouveau, un résultat en baisse sans tenir compte du CA potentiellement réalisable grâce à de nouveaux clients : cela démontre qu'aucune prospection sérieuse n 'a été faite.
Le non respect des directives de la Direction Commerciale de la marque ONE STEP caractérise, une insubordination vis à vis de votre employeur.
Par ailleurs, votre comportement négatif et non constructif porte préjudice à notre entreprise et à son développement.
Vous enregistrez de mauvais résultats sur votre région
Ainsi, lorsque nous analysons le nombre des clients que vous avez perdus :
- '23 clients sur la saison Hiver 09par rapport à Hiver 08
- 18 clients sur la saison Eté 09 par rapport à Eté 08
De même, lorsqu 'on compare le CA que vous réalisez avec le CA réalisé au niveau du réseau Multimarque France :
Sur l'Hiver 09, vous enregistrez des résultats en baisse de 31% par rapport aux résultats réalisés sur la saison Hiver 08 (soit 5 points de moins que le réseau)
Sur la saison Eté 09 vous enregistrez des résultats en baisse de 16% par rapport aux résultats réalisés sur la saison Eté 08 (soit 4 points de moins que le réseau)-
Vos résultats sont préoccupants et ce d'autant plus que la situation économique actuelle n 'explique pas vos résultats puisque vos pertes sont bien supérieures à celles enregistrées sur le réseau MULTIMARQUE France, ainsi entre les saisons Hiver 07 et Hiver 09, vous enregistrez un CA en baisse de 35 %.
Vos clients se plaignent de la qualité de votre prestation de travail
Nos clients nous alertent notamment sur :
vos visites peu fréquentes voire inexistantes,
votre absence de suivi hors prises de commandes,
votre manque d'adaptabilité par rapport à leurs souhaits (planning de RDV),
voire absence de conseil ou de proposition sur la collection
Pourtant vous n'êtes pas sans savoir que vous vous êtes engagé à visiter régulièrement la clientèle existante ou potentielle.
Par ailleurs, les reproches faits par nos clients, portent sur l'essence même de votre fonction et sont préjudiciable tant à notre image de marque qu 'ait développement de notre marque.
Vous représentez sans autorisation la marque MELVIN
Vous ne pouvez ignorer que votre contrat de travail stipule que vous ne pouvez prendre d'autres représentations que sous la double condition :
d 'en avoir informé préalablement la Société ONE STEP ;
que les entreprises et articles dont, vous envisagez de prendre la
représentation ne soient pas susceptibles de concurrencer la marque ONE
STEP.
Votre contrat précise par ailleurs que le non-respect de l'une de ces conditions sera
constitutif d une faute grave.
Au cours de votre entretien préalable, vous nous avez apporté les explications suivantes :
Concernant le non respect des directives de votre hiérarchie et votre manque de rigueur.
Vous expliquez ne pas avoir communiqué de liste des villes où la prospection
est nécessaire car la marque est déjà présente dans toutes les villes de plus de 50 000 habitants.
Comme nous vous l'avons rappelé, un travail de prospection vous était demandé auprès de tout client potentiel ; peu importe donc, le nombre d'habitants de la ville ainsi concernée.
Au reproche concernant le fait que vous n 'ayez identifié aucun prospect dans le département 10. vous répondez que vos démarches réalisées, il y quelques années, auprès de plusieurs clients étaient restées infructueuses, à cause, notamment de la proximité des magasins d'usine.
Ceci ne peut expliquer votre absence fautive de prospection dans ce département. En effet, d'autres représentants connaissent des situations similaires et ne méconnaissent pas pour autant leurs obligations, pour ne citer qu 'un exemple, une prospection active est faire dans la région de [Localité 2] malgré la proximité des magasins d'usine de la [Localité 3].
S'agissant de la liste des clients perdus : vous avez reconnu votre non respect des instructions données tentant de les minimiser d'une part, en prétextant des consignes insuffisamment claires, et d'autre part, en qualifiant de simples erreurs, le fait d'avoir maintenu dans cette liste, des clients, pourtant encore actifs.
Vous avez conclu sur ce point en indiquant ne pas avoir le discours négatif incriminé devant vo.v clients et avez jugé bon de préciser qu 'étant rémunéré a la commission. un tel comportement ne serait pas avantageux pour vous.
Néanmoins votre argumentaire très subjectif ne justifie aucunement l'attitude qui vous est reprochée.
En ce qui concerne le prévisionnel Eté 2010 : vous avez affirmé ridicule de faire des prévisions fausses dans la mesure où. compte tenu du contexte économique, il serait impossible de prévoir / évolution d'une activité.
Or, cet outil de gestion est obligatoire car indispensable à la bonne marche
d'une activité.
Vous avez achevé vos explications sur ce premier fait fautif en affirmant le caractère inutile des documents qu 'il vous a été demandé de communiquer au service commercial: ce qui est faux et dépasse en tout état de cause le cadre de vos compétences.
Concernant vos mauvais résultats
Vos arguments de défense se sont limités au contexte économique et à l 'implantation de succursales ou affiliés ONE STEP sur votre région : arguments qui ne peuvent expliquer vos résultats anormaux.
Concernant les critiques des clients sur votre prestation de travail
Vous avez indiqué que vous effectuez plus de 35 heures par semaine, que vous êtes tout le temps sur la route et que c 'est la raison pour laquelle vous ne pouviez pas faire des visites régulières à chacun de vos clients,
Votre argument n 'est pas recevable dès lors qu 'en votre qualité de VRP, vous n'avez pas des horaires de travail précis et contrôlables et n 'êtes donc pas soumis à la durée légale du travail de 35 heures,
Concernant la représentation de la marque MELVIN
Vous avez d'abord expliqué que c'est votre assistante qui représente cette marque et que nous ne trouverons aucun bon de commande signé de votre main.
De manière contradictoire, vous avez ensuite ajouté que la Société ONE STEP savait pertinemment que vous représentez cette marque et ce depuis des années.
A l appui, vous rappelez que Monsieur [S] [I]a eu l'occasion de voir des articles de cette marque dans l'un de vos shows room } il y a quelques années de cela.
Or, si Monsieur [S] [I] a eu effectivement Toccasion de faire ce constat, vous lui aviez alors prétendu partager les frais du show Room avec le représentant de cette marque.
Malgré vos explications et compte tenu de la gravité des manquements à vos obligations professionnelles que nous avons constatés, vous comprendrez que nous ne pouvons envisager la poursuite de nos relations contractuelles.
Votre comportement est préjudiciable à notre entreprise et est d'une gravité telle qu'il rend votre présence dans l'entreprise impossible même durant le préavis : c'est la raison pour laquelle nous vous notifions un licenciement pour faute grave.,
Ce licenciement a été contesté par lettre du 10.07.09.
La CPAM 70 a refusé le 20.07.09 que l'accident soit pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
[Q] [R] a été placé en retraite à compter du 01.03.10.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.
Sur les demandes de rappels de commissions et frais professionnels :
Pour justifier sa demande de rappels de commissions, la succession de [Q] [R] expose que la SA ONE STEP a été créée le 23.10.1991 et manquait de clientèle lorsqu'elle a embauché [Q] [R] en qualité de VRP multicartes le 01.01.1993 ; ce dernier était alors rémunéré à la commission mais il devait prendre en charge ses frais professionnels : il a ainsi créé à ses propres frais la clientèle de la SA ONE STEP sur son secteur ; devant les bons résultats obtenus, son employeur a étendu son secteur d'activité géographique. Elle déclare qu'un nouveau contrat de représentation aurait été signé le 04.06.1998 alors que le contrat produit (P82 en demande) porte les signatures de [Q] [R] et de [E]. [H], administrateur de la SA ONE STEP mais aussi la mention 'fait à la [Localité 3] le Avril 93" et sur la première page comporte un tampon avec la date du 4 juin 1998 ; le salarié bénéficiait dans ce contrat de l'exclusivité de la représentation de la 'Sté ONE STEP SA' dans les boutiques moyennes et haut de gamme outre les Grands Magasins à l'exclusion des centrales d'achats ou entreprises de vente par correspondance sauf accord écrit, sur un secteur géographique déterminé. La succession précise que lors de la reprise de la société ONE STEP par le Groupe ZANNIER celui ci distribuait la marque concurrente IKKS. La SARL AG COM a repris la distribution des produits ONE STEP après sa création en décembre 2004 et les salariés de la société ONE STEP y ont été transférés, leur employeur direct n'étant plus le Groupe ZANNIER (GZP). Elle prétend que la société SARL AG'COM a demandé à ses VRP de signer une circulaire adressée par [E] [H] en date du 04.02.2005 par laquelle ils devaient mettre à jour leur contrat de représentation en communiquant le nom des sociétés et des marques représentées par eux, et que cette circulaire était nulle puisque que [E] [H] ne faisait plus partie de la société SARL AG'COM mais de la société Groupe ZANNIER ; elle estime que les cartes complémentaires prises par le VRP devait donner lieu à une simple information, ce que [Q] [R] a respecté tout au long de son contrat puisqu'il présentait trois collections : ONE STEP, MELVIN et MAURICE ; [Q] [R] a refusé de signer cette circulaire qui rendait possible la concurrence du Groupe ZANNIER pour vendre les produits ONE STEP sur des secteurs attribués aux VRP. Cependant [Q] [R] a été contraint lors d'un séminaire de vente, sous la menace d'être licencié, de signer l'avenant daté du 08.07.2005 qui lui avait été présenté par la SNC Groupe ZANNIER PRESTATIONS. C'est dans ce contexte que l'employeur lui a adressé des mises en garde successives, tout en faisant appel à ses compétences pour traverser les crises de vente d'habillement jusqu'en 2008 ; au cours de cette période, [Q] [R] a protesté à plusieurs reprises contre les agissements de son employeur et notamment contre la multiplication de boutiques ONE STEP sur son secteur, ainsi que contre la diminution de son pourcentage de commissions. Il a été décidé de le remplacer début 2009 et des démarches ont été entreprises ; les critiques des clients étaient fondées sur la concurrence déloyale à l'intérieur même du groupe et des défaut d'approvisionnement de l'employeur. [Q] [R] a été placé en arrêt de travail et son employeur lui a demandé de transmettre les informations sur ses visites prévues de juillet à septembre qui étaient en réalité destinées à celle qui l'a remplacé, ce qu'il a fait de manière exhaustive en ignorant ce recrutement ; puis la procédure de licenciement a été initiée en juin 2009.
De son côté, la société SARL AG'COM a contesté cette présentation des faits et affirmé que fin 2009 il existait pour [Q] [R] 85 clients et non 240 ; [Q] [R] n'a pas justifié de ce que les marques SLUGGER et ONE STEP représentaient 90% de son activité ; l'avenant du 11.07.05 n'a pas été signé sous la contrainte mais lui avait été adressé dès le 7 juin, cet avenant comportait une erreur en ce qui concerne l'employeur effectif qui a été signalée aux personnes concernées par lettre du 25.06.05, peu important que le salarié n'ait pas signé l'avenant rectifié ; la société SARL AG'COM conteste toute vente concurrentielle en fraude aux droits du salarié, 3 boutiques ont été ouvertes soient 2 à BESANCON et 1 à DIJON, les ventes sur internet se limitaient aux vieux stocks qui ne généraient pas de commissions pour [Q] [R] sauf si le VRP créait un site internet avec des collections actuelles ; il n'a pas été décidé de se séparer de lui en raison de commissions trop élevées ; en réalité [Q] [R] refuse d'accepter les carences qui lui sont opposées, ainsi que les sanctions dont il a été l'objet ; la CPAM a refusé de reconnaître l'accident du travail ; [Q] [R] a changé de domicile ce qui a rallongé ses temps de trajet ; le 15.05.09 la société SARL AG'COM a constaté que son salarié ne lui avait pas adressé les informations utiles sur ses tournées en vue de la nouvelle saison ; les modalités de commissions n'ont pas changé ; il n'avait pas été décidé de le remplacer avant son licenciement.
La succession invoque plus spécialement au soutien de ses demandes les moyens suivants :
1) commissions sur déduction d'avoirs et les congés payés afférents :
[Q] [R] a fait valoir des livraisons défectueuses ayant donné lieu à des retours avec avoirs avec plaintes des clients ; des décommissionnements ont été réalisés sur ces avoirs ; la clause relative aux ordres menés à bonne fin ne peut lui être opposée et les commandes étaient passées fermes et à ses propres frais ; sur 257 avoirs décommissionnés, 115 sont dus à des articles défectueux ; dans son courrier du 26.06.07 la société SARL AG'COM a reconnu la mauvaise qualité de ses livraisons.
2) rappels de commissions et congés payés et à défaut dommages intérêts pour concurrence déloyale par boutiques STEP ONE implantées par la société Groupe ZANNIER et la société SARL AG'COM :
la société SARL AG'COM lui a imposé la signature d'un avenant sous la menace établi au nom de sa concurrente directe en marque IKKS, la SNC Groupe ZANNIER, pour l'autoriser à créer des points de vente ONE STEP ; cet avenant ne fait pas mention du contrat de 1998 ayant modifié les articles 2 et 4, ni la garantie d'exclusivité de l'article 3, il imposait un taux de commissionnement de 1% HT en 'general stores' et non de 6%, et était signé de deux salariés n'appartenant pas à GZP ; ses collègues attestent des menaces qui ont été rappelées par le salarié dans trois courriers adressés à l'employeur, il existe un vice du consentement qui n'a pas été consenti librement au dernier avenant mais sous la menace et avec violence, cet avenant est donc nul ; [Q] [R] a refusé de signer le premier tirage de l'avenant puis a été contraint de signer le second comportant 2 pages qui ne lui a pas été adressé un mois plus tôt.
3) rappels de commissions sur clients XO et congés payés :
Les clients XO ont été commissionnés à un taux inférieur à celui prévu par contrat.
4) rappels de commissions sur les clients de type Grands Magasins et congés payés :
Il en est de même ; l'employeur n'a pas présenté le chiffre d'affaires réalisé sur la période en dépit d'une sommation de communiquer.
5) rappels de commissions sur client Le Globe et congés payés :
Il en est de même avec ce client tant sur le principe que sur le quantum en l'absence de chiffre d'affaires.
6) remboursement de retenue sur 'avoirs à venir' :
Il s'agit d'une retenue arbitraire.
7) restitution de commission client 'Scarlett et Joe' :
Le premier juge a accordé une somme qui doit être rectifiée, le montant restant impayé.
La société SARL AG'COM affirme pour sa part qu'il y a lieu de faire application de l'avenant signé librement le 08.07.05 après un délai de réflexion d'un mois, non contesté jusqu'au licenciement ; si le salarié conteste le pourcentage de commission qui y figure, il ne rapporte pas la preuve que l'engagement contractuel n'aurait pas été respecté ; la facture a été réglée en septembre 2009 postérieurement au licenciement ; la société SARL AG'COM conteste tout vice du consentement et concurrence déloyale ; en l'absence de réalisation il n'y avait pas lieu à régularisation sur avoir. En application de cet avenant dont les termes sont clairs et non équivoques les commissions qui lui ont été versées sont justifiées, étant précisé que les boutiques XO et ONE STEP n'étaient pas visées dans le contrat initial ; sur les Grands Magasins, la commission contractuelle était de 3% ; [Q] [R] a été rempli de ses droits sur Le Globe. En ce qui concerne l'indemnité de clientèle, [Q] [R] ne démontre pas l'augmentation en nombre et en valeur de la clientèle de son fait, et aucune indemnité de clientèle n'est due en cas de faute grave.
Au vu des explications fournies et des documents produits, sur le fond, il convient de constater que la société ONE STEP, employeur initial de [Q] [R], avait pour activité la vente en boutique moyenne et haut de gamme, de vêtements sous les marques SLUGGER et ONE STEP ; dès avril 1993, un contrat a été signé entre les parties qui modifiait les conditions de commissionnement du salarié ; la date de signature de ce contrat est confirmé par l'article 12 qui indique une période d'essai de 6 mois 'c'est à dire HIVER 93" alors que les deux parties visent dans leurs écritures un avenant du 4 juin 1998 ; cette société a été reprise en 2005 par la SNC Groupe ZANNIER qui pour sa part vendait les produits de marque IKKS, dont il n'est pas contesté qu'ils constituaient des produits concurrents.
En ce qui concerne l'avenant au contrat du 25 avril 1993 si un exemplaire a été proposé à la signature du salarié par la SNC Groupe ZANNIER PRESTATIONS, et le second l'a été par la société SARL AG'COM mais non signé du salarié, tous les deux avaient une rédaction identique et étaient sans mention du représentant légal.
Néanmoins un avenant a été signé par [Q] [R] le 08.07.2005 dont il conteste la validité ; le salarié a également porté la mention " lu et approuvé pour modifications apportées au mode de commission". Il produit des extraits Kbis récents qui ne peuvent pas à eux seuls démontrer l'absence de qualité du signataire à l'époque soit M. [I], pour la Direction Commerciale de l'entreprise. Par ailleurs, il est constant qu'à cette date, l'employeur effectif de [Q] [R] était la société SARL AG'COM et non pas le Groupe ZANNIER, puisque le texte même de l'avenant fait référence au transfert du personnel au profit de la société SARL AG'COM, ce qui est confirmé par les bulletins de salaires produits qui émanent de cette société. Il en résulte une irrégularité certaine ; cependant le contrat de travail s'est poursuivi avec notamment le versement de commissions au profit du salarié sur la base de l'avenant conclu le 08.07.2005 et ce, sans contestation du salarié jusqu'à l'année 2009. on doit considérer que l'avenant a été signé par un mandataire apparent de l'employeur effectif d'autant que la société SARL AG'COM avait été constituée récemment en décembre 2004 au sein du Groupe ZANIER. Enfin, le salarié a eu en sa possession l'avenant critiqué, qu'il a signé et visé en apposant une mention manuscrite. Il doit donc être fait application entre les parties des dispositions de cet avenant.
Cependant [Q] [R] se prévaut de la nullité de l'acte.
Le salarié qui a accepté une modification de son contrat de travail ne peut s'y soustraire sauf à assumer la responsabilité d'une rupture à moins qu'il ne démontre un vice du consentement.
Sur ce point, la succession invoque la violence qui est une cause de nullité du contrat au sens de l'article 1111 C.Civ ; elle produit les attestations de :
- [V]. [U], ancien représentant et collègue de travail, qui déclare que lors du séminaire 'ONE STEP' du 11.07.2005 M. [I] a demandé à tous les VRP de signer un avenant, [Q] [R] étant dans l'obligation d'obtempérer sous la menace d'un licenciement ;
- [V]. [Z] également VRP et collègue de travail ainsi que [J]. [Z] confirment ces circonstances.
La lettre de contestation du salarié du 08.06.09 reprend les mêmes faits.
De ces seuls éléments il ne ressort pas que [Q] [R] ait subi une violence telle dans ses rapports avec son employeur qu'il ait ressenti 'la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent' même si l'attitude de l'employeur à l'époque n'est pas dénuée de toute critique.
La violence au sens de l'article 1111 du code civil n'est pas démontrée.
Par suite, l'employeur a fait à bon droit application des clauses contractuelles en ce qui concerne : les rappels de commissions et congés payés et à défaut dommages intérêts pour concurrence déloyale par boutiques STEP ONE implantées par la société Groupe ZANNIER et la société SARL AG'COM ; les rappels de commissions sur clients XO et congés payés ; les rappels de commissions sur les clients de type Grands Magasins et congés payés ; les rappels de commissions sur client Le Globe et congés payés. L'appelante doit être déboutée sur ces points, seule la commission SCARLET ET JOE sera confirmée.
En ce qui concerne les commissions sur déduction d'avoirs et les congés payés afférents, le premier juge a fait justement observer que le contrat prévoyait que la commission devait être attribuée sur la seule facture réellement payée par le client puisque le contrat d'avril 1993 indiquait "sous réserve d'encaissement par la Société du montant des factures correspondantes" ; ce ne serait que sur le fondement de l'exécution de bonne foi du contrat de travail que la demande du salarié n'aurait pu être prise en compte.
En ce qui concerne la retenue sur avoirs à venir, la pièce n°39 de l'employeur en démontre le quantum à hauteur de 5.952,34 € ; pour ce qui est du versement, il n'est pas justifié par l'employeur qui en doit donc le paiement au salarié.
Sur le caractère illicite du licenciement :
L'accident survenu 23.04.09 et dont [Q] [R] a été victime a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail auprès de la Sécurité Sociale par son employeur le jour même ; des certificats médicaux ont été rédigés par le médecin traitant sur les formulaires propres aux accidents du travail ; cependant la CPAM 70 a refusé de considérer cet accident comme relevant des risques professionnels en indiquant qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale : il n'est pas justifié de ce que cette décision, qui a été adressée au salarié avec copie à son employeur qui l'a reçue le 24.07.09, ait fait l'objet d'un recours devant la commission des recours amiables, elle est donc définitive. Néanmoins cette décision ne peut produire ses effets que dans les relations existant entre la caisse de sécurité sociale et l'employeur en vertu du principe d'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale ; le salarié apporte de son côté la preuve qu'il s'agissait pour l'employeur d'un accident du travail puisque signalé comme tel à l'organisme de sécurité sociale ; en outre, les lésions constatées soit le traumatisme des ligaments de la cheville gauche présentent un lien de causalité avec l'inaptitude du salarié à exercer ses fonctions de VRP multicartes.
En conséquence, la succession de [Q] [R] peut invoquer à son profit la nullité du licenciement.
En effet, le licenciement critiqué est intervenu pendant la période de suspension de l'arrêt de travail du salarié, avant toute visite de reprise effectuée par le médecin du travail qui seule met fin à cette période de suspension.
Durant cette période le licenciement du salarié est possible lorsqu'il est fondé sur la faute grave du salarié ou encore sur l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, les faits étant appréciés au jour de la rupture.
La lettre de licenciement invoque une faute grave dont il convient dès lors de vérifier le bien fondé.
Par ailleurs, la succession demanderesse oppose l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement alors que la procédure du licenciement a été menée à terme par l'entreprise qui l'a de ce fait validée.
[Q] [R] produit l'attestation de [V]. [X] qui a été convoquée à un entretien d'embauche pour la marque ONE STEP pour un poste d'attachée commerciale sur le secteur Nord et Est de la France attribué jusque là à [Q] [R] fixé le 29.04.09 ; à cette date, [Q] [R] était en arrêt maladie depuis le 23 avril, son licenciement n'intervenant que le 25 juin suivant. [V] [X] atteste de ce que la procédure du recrutement avait été lancée antérieurement, qu'il lui a été indiqué que le poste "était à pourvoir rapidement", mais qu'elle n'a pas été retenue car le recrutement aurait été réalisé en interne ; elle n'a donc pas remplacé [Q] [R] dans ces conditions, dans le courrier du 14.05.09, l'employeur attend son salarié pour un rendez vous après son rétablissement.
La société SARL AG'COM reproche au salarié des manquements graves à ses obligations professionnelles et contractuelles, sanctionnés par un licenciement pour faute grave, notamment le non respect de directives ; il s'agit donc d'un licenciement disciplinaire.
L'employeur doit engager la procédure disciplinaire dans les deux mois après avoir eu connaissance des faits fautifs.
Il est constant que le salarié n'était plus à son poste de travail à partir du 23 avril 2009 mais l'envoi de la convocation à l'entretien préalable était antérieur au 25.06.09 (le 11 juin) ; la société SARL AG'COM mentionne l'envoi le 25 mai dans le délai de prescription.
Enfin, les prétentions relatives aux rappels de commissions n'ont pas été retenues, l'employeur étant en droit de se prévaloir du dernier contrat signé.
Les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont les suivants :
a) non respect des directives de la hiérarchie et manque de rigueur dans l'exécution de sa prestation de travail :
La société SARL AG'COM se prévaut de plusieurs mises en garde et rappels à l'ordre antérieurs : 07.10.2005, 26.06.2007, 22.01.2008 ; des consignes précises lui ont été données le 01.03.07 et 16.01.2008 ; des reproches précis lui sont adressés le 28.01.2009 : ce n'est que le 10.04.2009 que [Q] [R] y répond en opposant les mauvaises conditions de livraisons et une concurrence déloyale qui sur ce point ne résulte pas des conditions contractuelles. La société SARL AG'COM adresse à son salarié un courrier précis le 15.05.09 en vue d'organiser le travail sur son secteur en son absence, [Q] [R] s'est borné à adresser un courriel le 26.05.09 qui représente une réponse incomplète, sans aucune présentation ou analyse, avec des commentaires pour certains inexacts.
Cependant pendant la période de suspension d'activité, la collaboration du salarié est par nature réduite ; ainsi la demande formulée par l'employeur au salarié en arrêt doit correspondre à une simple une demande de restitution de documents et non pas à une demande d'accomplissement d'une prestation de travail.
Ce motif n'est donc pas constitué.
b) mauvais résultats enregistrés dans la région entre l'hiver 2008 et l'hiver 2009 :
Dès le 17.04 puis le 28.10.2008, l'entreprise avait admis l' "énorme dégradation enregistrée sur la saison hiver 2008", l'année 2009 étant de ce fait entamée avec "un handicap terrible" lié à l'accumulation des stocks malgré les bons résultats de l'été 2009 ; les bons résultats antérieurs du salarié n'étaient pas contestés ; le contexte économique était très défavorable ; ce fait n'est pas démontré.
c) mauvaise qualité de la prestation de travail dont se plaignent les clients :
Certaines boutiques font des commentaires sur la prestation de [Q] [R] ; 2 commandes n'ont pas été transmises sans que l'on sache si elles ont été passées sans que le salarié soit en mesure d'en assurer la suivi en raison de son arrêt maladie.
d) représentation sans autorisation de la marque MELVIN :
Le contrat initial comportait une "clause de non concurrence" (art 6), sauf en ce qui concerne la marque CAPRI ; il y était prévu que le salarié pouvait prendre d'autres représentations s'il en avait préalablement "informé" l'employeur et si les entreprises dont il envisageait la représentation n'étaient pas susceptibles de concurrencer ONE STEP pour les articles de l'une quelconque de ses collections : le non respect d'une seule de ces conditions constituait une faute grave. Les mêmes dispositions ont été reprises dans le contrat de 1993 mais biffées sans signature, elles restaient donc valables.
Or e n droit du travail, l'obligation de non-concurrence est une stipulation par laquelle un salarié se voit interdire, après la rupture du contrat de travail, pendant une certaine durée et dans un certain espace géographique, de concurrencer son ancien employeur. La clause litigieuse est donc plutôt une clause interdisant une concurrence déloyale ; dans ce cadre est interdit lpossibilité d'exercer une activité parallèle qui concurrencerait celle de l'employeur ce qui contreviendrait à l'obligation de loyauté ou de fidélité du représentant ; les juges analysent in concreto la situation.
En l'espèce, il s'agit dès l'origine d'un représentant multicartes, qui a agi en réalité en toute transparence vis à vis de son employeur ainsi qu'il ressort des attestations de [P]. [G], [Y]. [T], [V]. [L], [V]. [K] selon lesquelles l'employeur était bien informé de la représentation par [Q] [R] de la marque MELVIN pour l'avoir constaté personnellement sans s'y être opposé.
En conséquence, les manquements reprochés à [Q] [R] ne constituaient manifestement pas une faute grave, en particulier eu égard à son ancienneté dans l'entreprise et aux résultats obtenus jusque là ; le licenciement est donc nul.
Sur les conséquences du licenciement :
Etant précisé que l'employeur n'a pas formulé d'observations sur le quantum des demandes, le salarié a droit à :
1) une indemnité spéciale égale à 6 mois de salaire soit 160.276,12 € au vu des documents produits ;
2) une indemnité de préavis égale à 3 mois de commissions calculé sur les 12 derniers mois précédent le dernier jour travaillé soit 53.944,50 € outre les congés payés ;
3) sur l'indemnité de clientèle qui ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement, l'augmentation durable en nombre et en valeur de la clientèle de [Q] [R] résulte du fait que l'entreprise s'est constituée fin 1991 et que le salarié a été engagé en 1993 puis a exercé son activité sur la même zone géographique pendant 17 ans au cours desquelles il a nécessairement développé la clientèle embryonnaire au départ ce qui n'est pas formellement contesté dès lors que le montant des commissions versées tout au long de l'exécution du contrat de travail était significatif, même avec une diminution non significative à la fin, ainsi qu'il ressort de l'attestation ASSEDIC ; la société SARL AG'COM ne démontre pas l'absence de préjudice subi par le salarié qui a très rapidement été à la retraite après la rupture ; par suite, l'indemnité de clientèle est due. En pratique la jurisprudence l'évalue à 2 années de commissions soit de avril 2007 à mars 2009 : 431.555 €.
Sur le remboursement de frais professionnels :
En demande il est fait état de ce que l'employeur est tenu de rembourser au salarié l'ensemble des frais professionnels exposés dans le cadre de son activité professionnelle et le taux de commissionnement ne peut pas inclure le remboursement de frais, l'article 8 du contrat est illégale : en effet, la clause contractuelle les mettant à la charge du salarié doit être réputée non écrite ; peu importe que son lieu de résidence soit éloigné de son secteur. [Q] [R] avait transmis régulièrement ses justificatifs de frais qui n'ont pas été du tout remboursés à partir de 2008.
Selon l'employeur la majoration du taux de commissionnement peut suffire à l'indemnisation des frais professionnels ; la pièce 25 n'avait pas été portée à la connaissance du Directeur commercial ; la succession doit apporter des justificatifs de paiement sur les pièces 26 et 27, elle procède par affirmations sans démontrer la réalité des déplacements et hôtels sauf en ce qui concerne la somme visée en première instance étant précisé que ces frais étaient réclamés dès la requête initiale.
L'employeur devra remettre un certificat de travail conforme sans que l'astreinte soit nécessaire.
Il serait inéquitable que [Q] [R] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris chambre 4 section Encadrement en date du 28.03.2012 en ce qu'il a condamné la société SARL AG'COM à payer à [Q] [R] représenté dans la présente procédure par sa succession les sommes de :
- 162,45 € à titre de commissions pour 'Scarlet & Joe' ;
- 496 € à titre de remboursement de frais ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Confirme cette décision en ce qu'elle a débouté le salarié en ce qui concerne : les rappels de commissions et congés payés et à défaut dommages intérêts pour concurrence déloyale par boutiques STEP ONE implantées par la société Groupe ZANNIER et la société SARL AG'COM ; les rappels de commissions sur clients XO et congés payés ; les rappels de commissions sur les clients de type Grands Magasins et congés payés ; les rappels de commissions sur client Le Globe et congés payés ; les commissions sur déduction d'avoirs et les congés payés afférents ;
Infirme ledit jugement pour le surplus ;
Condamne la société SARL AG'COM à payer à [Q] [R] la somme de 5.952,34 € au titre de la retenue sur avoirs à venir avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Déclare nul le licenciement intervenu et en conséquence condamne la société SARL AG'COM à payer à [Q] [R] :
- 53.944,50 € au titre du préavis ;
- 5.394,45 € au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation ;
- 160.276,12 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- 431.555 € au titre de l'indemnité de clientèle,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que l'employeur devra remettre un certificat de travail conforme ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société SARL AG'COM aux dépens et à payer à la somme complémentaire de 1.500 € en vertu de l'article 700 CPC au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT