Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 3 NOVEMBRE 2015
(n° 2015/ 367 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22151
Décision déférée à la Cour : Jugement
Ordonnance du 24 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 11/00200
APPELANTE
ASSOCIATION DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES DU PER SONNEL DE LA REGION PICARDIE (AGOS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth CAULY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1241
Assistée de Me Elisabeth CAULY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1241 et de Me Roland ZERAH avocat au barreau de PARIS, toque : D164
INTIMÉE
SA CNP ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 341 737 062
Représentée et assisté par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D0845
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
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Le 26 janvier 1990, l'Amicale régionale des conseillers régionaux de Picardie a conclu avec la CNP ASSURANCES un contrat, régi par les articles R 140 et suivants du code des assurances alors en vigueur, 'afin de définir les règles de fonctionnement d'un système permettant à l'amicale régionale des conseillers régionaux de Picardie d'attribuer un complément de retraite aux conseillers. Ce complément de retraite devait être servi sous forme de rente viagère dont le capital était prélevé, au 62ème anniversaire du bénéficiaire, sur le fonds collectif de réserve alimenté par l'amicale.
L'article 6 du contrat stipule : 'les cotisations permettent d'alimenter le fonds collectif de réserve de telle sorte que tous les prélèvements nécessaires à la CNP ASSURANCES pour garantir le paiement des rentes viagères puissent être effectués au cours de l'exercice. Les prélèvements sont effectués dans la limite des disponibilités du fonds' ; en cas d'insuffisance des cotisations versées, la Caisse Nationale de Prévoyance fera, auprès de la Contractante (l'amicale), l'appel de la cotisation supplémentaire nécessaire. Le versement de cette cotisation subordonne la constitution de nouvelles rentes'.
L'Amicale a procédé au paiement de la somme de 2 795000 francs puis de celle de 3 421 000 en juillet et janvier 1990. La légalité de ce système, intégralement financé par la collectivité territoriale, a été remise en cause par la Chambre régionale des comptes.
La loi 92/108 du 3 février 1992 a organisé le régime de retraite des élus locaux, prévoyant l'affiliation des conseillers régionaux au régime complémentaire des agents non titulaires des collectivités publiques et un financement par moitié par les départements et les élus, l'article 32 de la loi excluant toute participation financière des collectivités locales à d'autres régimes complémentaires, le règlement des pensions déjà liquidées et le maintien des droits acquis à la date d'effet de la loi, étant couvert, 'le cas échéant par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées'.
Le 15 avril 2002, le Conseil général de Picardie a procédé au versement d'une somme de 8 445 642 francs. Selon ses statuts du 24 novembre 2005, l'Association de Gestion des 'uvres Sociales du personnel de la Région Picardie (ci-après 'l'AGOS) assure pour le compte des anciens membres de l'Amicale régionale des conseillers régionaux de Picardie, la gestion, le suivi administratif des retraites complémentaires souscrites auprès de la SA CNP ASSURANCES.
Le 12 octobre 2009, la SA CNP ASSURANCES a informé l'AGOS que le fonds collectif était insuffisant 'pour traiter les nouvelles demandes' de liquidation de pension, annonçant l'envoi prochain de l'évaluation des provisions à constituer. Le 23 novembre 2009, la SA CNP ASSURANCES réclamait une cotisation de 2 176 865€. L'AGOS n'ayant pas versé cette somme, la SA CNP ASSURANCES a refusé de liquider les rentes des anciens conseillers généraux en faisant la demande.
C'est dans ce contexte, que l'AGOS a engagé une action devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte du 30 décembre 2010. Saisi à deux reprises, le juge de la mise en état a débouté l'AGOS de sa demande en paiement d'une provision de 1 700 000€ (ordonnance du 20 mars 2012) puis de sa demande de communication forcée de pièces (ordonnance du 9 octobre 2012).
Par jugement en date 24 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a débouté l'AGOS de l'intégralité de ses demandes (soit, à titre principal la liquidation des rentes au profit de 23 bénéficiaires restant au fur et à mesure de leurs demandes et à titre subsidiaire, le versement de la somme de 2 177 000€ en réparation de la perte de chance subie par elle-même et ses membres) et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 1500€ et aux dépens.
Par déclaration du 20 novembre 2013, l'AGOS a relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2012 et du jugement du 24 septembre 2013.
Dans ses dernières écritures signifiées le 18 sept 2015, l'AGOS prie la cour, écartant les fins de non recevoir soulevées par l'intimée et infirmant le jugement déféré, de juger que la SA CNP ASSURANCES est tenue de liquider les 21 rentes à servir, aux conditions contractuelles, au fur et à mesure des demandes de liquidation qui seront présentées et, à réparer le préjudice causé à chacun des dix conseillers non servis de leur rente (M. [U] [M], M. [N] [R], Mme [S] [Z], M. [L] [I], M. [Q] [T], M. [Q] [A], Mme [K] [P], M. [B] [Y], M. [J] [V], M. [E] [D]), en condamnant la SA CNP ASSURANCES à payer une indemnité de 8 000 € à chacun d'eux, outre une somme de 1€ à son profit personnel. Enfin, elle sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 10 000 € et la condamnation de l'intimée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 6 septembre 2015, la SA CNP ASSURANCES demande à la cour de déclarer irrecevables chacune des prétentions de l'AGOS et subsidiairement, confirmant le jugement déféré de les déclarer mal fondées, sollicitant à titre reconventionnel, la condamnation de l'appelante à la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts, à celle de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 21 septembre 2015.
SUR CE, LA COUR
Considérant au préalable, que si l'AGOS a interjeté appel tant du jugement au fond que de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 mars 2012, elle ne soutient pas, dans ses conclusions, l'infirmation de l'ordonnance déférée qui sera dès lors confirmée ;
Considérant que la SA CNP ASSURANCES, analyse la demande principale de l'AGOS qui peut apparaître comme une demande d'exécution forcée du contrat ou d'indemnisation par la liquidation forcée des rentes - qu'elle estime irrecevable, faute du droit à agir - ; qu'elle estime également irrecevable, eu égard à l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 20 mars 2012, cette demande présentée sur le fondement 'de la nature du contrat' ; qu'enfin, elle prétend que la demande formée au nom de conseillers dénommés est irrecevable, faute de droit à agir et comme nouvelle en cause d'appel, comme l'est la demande indemnitaire de l'AGOS à hauteur de 1€ ; que l'AGOS objecte l'ordonnance du juge de la mise en état n'a pas autorité de chose jugée au principal et affirme que la défense des intérêts des anciens membres de l'Amicale entre dans son objet social ;
Considérant que selon l'article 31 du code de procédure civile, 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé" et il est constant qu'une association peut, conformément à son objet, réclamer la réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de ses membres ;
Qu'en l'espèce, l'objet de l'association est, selon ses statuts du 24 novembre 2005, de fournir une aide matérielle et morale aux agents de la Région Picardie ainsi que, pour les anciens membres de l'Amicale régionale des conseillers généraux de Picardie accueillis en son sein, d'assurer à ces derniers, sous réserve de leur adhésion expresse, la gestion, le suivi administratif des retraites complémentaires souscrites auprès de la CNP' ;
Que dès lors, la protection des intérêts collectifs desdits membres nés de la souscription d'un contrat d'assurance au profit des anciens membres de l'Amicale, y compris par la voie judiciaire, entre dans l'objet social de l'AGOS qui peut agir en justice sans qu'il soit nécessaire que ses statuts mentionnent expressément cette possibilité, la seule condition posée (l'adhésion expresse des anciens conseillers généraux) n'étant pas discutée ;
Que la SA CNP ASSURANCES ne peut plus soutenir une fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance par laquelle le juge de la mise en état a rejeté, le 9 octobre 2012, la demande de provision de l'AGOS, cette décision étant, en application de l'article 775 du code de procédure civile dépourvue d'autorité de chose jugée au principal ;
Que la demande principale de l'AGOS est recevable, qu'elle constitue une demande en exécution du contrat (sans versement de la cotisation appelée en 2009) ou une demande d'indemnisation en nature d'une faute contractuelle ou enfin, qu'elle soit fondée sur la 'nature du contrat', la décision déférée devant être confirmée sur ce point ;
Que la demande de l'AGOS en paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice qui lui est propre, consécutif au refus de la SA CNP ASSURANCES d'exécuter le contrat litigieux, est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile, dès lors qu'elle n'est que l'accessoire et le complément de la demande principale ;
Qu'en revanche, l'AGOS n'alléguant et ne justifiant pas d'un mandat de chacun des adhérents au contrat de groupe pour lesquels elle sollicite, en cause d'appel, la réparation d'un préjudice personnel, sa demande en dommages et intérêts au profit de 10 conseillers dénommés est irrecevable ;
Considérant au fond, que l'AGOS prétend que le contrat souscrit au visa des articles R 140-4 du code des assurances est un contrat de groupe d'assurance vie, l'assureur supportant l'aléa de l'insuffisance de la prime dès lors que l'effectif assurable était déterminé à la fermeture du régime, par l'effet de la loi 92-108 du 3 février 1992 ; qu'elle précise que cette loi envisage le versement par la collectivité publique d'une unique subvention d'équilibre et que le versement de plus de huit millions de francs, constituait un solde de tout compte, la SA CNP ASSURANCES devant dès lors assumer les conséquences d'une erreur de ses actuaires lors de l'évaluation de cette prime (calculée sur l'hypothèse de l'exercice par le bénéficiaire d'un unique mandat) en puisant dans ses fonds propres, relevant à cette occasion la violation, à la souscription, des dispositions des articles R 140-5 (absence de remise de la notice) et R 140-6 (pas de mention du mode de calcul de la primes) du code des assurances ; qu'elle évoque ensuite, l'incapacité de la CNP ASSURANCES à justifier du mode de calcul de la subvention d'équilibre et l'obligation pour elle de réparer, en nature, par l'exécution du contrat, le préjudice consécutif aux fautes qu'elle dénonce ;
Que la SA CNP ASSURANCES retient que l'aléa qu'elle doit supporter naît au jour du prélèvement du capital représentatif de la rente et que l'AGOS - qui a choisi le montant de la prestation à verser par la suite aux futurs crédits rentiers - était tenue d'alimenter suffisamment le fonds collectif ainsi que l'énonce les articles 4 et 6 du contrat ; qu'elle conteste toute faute dans l'estimation qu'elle a faite des cotisations destinées à abonder le fond, dès lors qu'il ne pouvait s'agir que d'une estimation sur la base d'hypothèses relatives à la population adhérente et de paramètres techniques réglementés qui évoluent dans le temps (tables de mortalité, taux technique) et ne sont connus qu'au jour de l'émission de la rente ; qu'elle dit qu'il n'y a pas pu avoir eu de prime unique définitive en avril 1992, à une date où aucune rente n'était émise, ajoutant que la loi du 3 février 1992 et le versement d'avril 1992 n'ont pas modifié la nature du contrat ;
Considérant que l'objet du contrat liant la SA CNP ASSURANCES et l'AGOS est la constitution d'un fonds collectif de réserve sur lequel devaient être prélevés les capitaux constitutifs de la rente viagère à servir aux anciens conseillers généraux, ce fonds étant alimenté par les cotisations versées par l'AGOS (articles 2 et 3), dont le montant pour un exercice donné était fixé par l'AGOS sous sa responsabilité, les cotisations étant à sa charge exclusive (article 4) ;
Qu'aux termes de l'article 6 'les cotisations permettent d'alimenter le fonds collectif de réserve de telle sorte que tous les prélèvements nécessaires à la CNP pour garantir le paiement des rentes viagères puissent être effectués au cours de l'exercice. Les prélèvements sont effectués dans la limite des disponibilités du fonds'; en cas d'insuffisance des cotisations versées, la Caisse Nationale de Prévoyance fera, auprès de la Contractante (l'AGOS), l'appel de la cotisation supplémentaire nécessaire. Le versement de cette cotisation subordonne la constitution de nouvelles rentes';
Que les parties ont défini un mécanisme contractuel complexe, en deux phases, la constitution d'un fonds de réserve afin qu'il y soit prélevé, à chaque terme contractuel (le 62ème anniversaire de chacun des conseillers adhérant à l'amicale et sollicitant la liquidation de sa retraite), le montant du capital représentatif de la rente viagère due, dont le montant est défini au contrat (36 000 francs pour un mandat électif et 72 000 francs pour deux mandats), les versements de l'AGOS (déterminés sous sa seule responsabilité, sans appel de cotisation de l'assureur) devant être suffisants pour permettre, au cours de chaque exercice, le prélèvement des capitaux représentatifs, sauf à exposer les adhérents à l'invocation par la SA CNP ASSURANCES de l'exception d'inexécution de l'article 6 du contrat ;
Que dès lors, l'aléa lié à la durée de la vie humaine n'existe, en l'espèce, que dans la phase de service de la rente, l'AGOS devant au cours de chaque exercice suffisamment alimenter (sous sa seule responsabilité) le fonds de réserve afin que l'assureur puisse prélever les capitaux représentatifs des rentes dont la liquidation est sollicitée ;
Qu'il s'ensuit également que l'assureur n'avait pas à procéder à des appels de fonds avant 2009, date à laquelle le fonds était épuisé, l'argument tiré de l'absence d'appel de cotisations entre 1992 et 2009 étant dès lors inopérant ;
Considérant que la loi du 92/108 du 3 février 1992 a organisé le régime de retraite des élus locaux, prévoyant l'affiliation des conseillers régionaux au régime complémentaire des agents non titulaires des collectivités publiques et son financement (par moitié par le département et des élus) ;
Que l'article L 4135-25 du code général des collectivités territoriales que vise l'appelante, reprend en les complétant les dispositions de l'article 32 de la loi et énonce : 'les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus régionaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées. Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes. La collectivité au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 4135-22 (soit par moitié par l'élu et la collectivité territoriale) ;
Que contrairement aux allégations de l'AGOS, ce texte ne limite nullement l'autorisation donnée aux collectivités territoriales de verser 'des subventions d'équilibre définitives en 1992" la cour ne pouvant, au surplus, déduire de l'emploi d'un article indéfini marquant le singulier, que cette subvention devait être unique ;
Qu'il ressort clairement de ces dispositions légales que l'Amicale puis l'AGOS pouvait, qu'il y ait ou non-versement d'une subvention d'équilibre, abonder au fonds de prévoyance au nom des membres y ayant adhéré avant la date d'application de la loi ; que la loi du 3 février 1992 a uniquement interdit l'adhésion de nouveaux adhérents, sans bouleverser l'équilibre contractuel des fonds constitués précédemment, dans la mesure où la collectivité territoriale pouvait abonder aux dits fonds, au titre des droits acquis et des rentes liquidées et que les adhérents pouvaient continuer à cotiser ;
Qu'au regard de ses éléments, l'AGOS ne peut prétendre à l'exécution forcée du contrat au motif de la prétendue 'nature du contrat' ;
Considérant que l'AGOS soutient également que la SA CNP ASSURANCES a engagé sa responsabilité contractuelle ; qu'elle évoque en premier lieu, la violation par l'assureur des obligations des articles R 140-5 et R 140-6 du code des assurances (dans leur version alors applicable), sans alléguer et encore moins démontrer le lien de causalité entre l'une et l'autre de ses fautes (absence de remise à l'Amicale de la notice destinée aux adhérents et absence de mention de la prime totale et de son mode de calcul) et le préjudice allégué ;
Qu'elle prétend également que l'assureur aurait commis une faute dans le calcul des rentes en 1992, en déduisant qu'il doit supporter les risques de la tarification qu'il a établie en 1990 et 1992 ; qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'assureur ne pouvait, à la constitution du fonds exiger plus que les fonds nécessaires à la liquidation des rentes immédiatement exigibles ; que s'agissant de son intervention en 1992, s'il n'est pas contesté que la subvention d'équilibre a été déterminée par ses actuaires, l'erreur de calcul imputée à ces derniers n'est pas prouvée, dans la mesure où la notion de droits acquis au 30 mars 1992, excluait la prise en compte d'un second mandat exercé après cette date, le doublement de la rente (en raison d'un second mandat qu'aucun des conseillers n'avait alors exercé eu égard à la liste en annexe à la pièce ) ne constituant, en 1992, qu'un droit éventuel ;
Qu'il ne peut être déduit des termes de son courrier du 15 avril 1992, que la SA CNP ASSURANCES considérait que le règlement de la subvention d'équilibre constituait un solde de tout compte, l'indication que le montant capitalisé du fonds au 12 avril 1992 doit permettre de servir les rentes, évoquant ainsi une (forte) probabilité mais non une certitude;
Qu'il ne peut être reproché à l'assureur ni une imprévoyance, les autres causes de déséquilibre de régime (l'obligation d'utiliser les tables prospectives et le plafonnement du taux technique) étant consécutives à des modifications réglementaires postérieures, ni un défaut de diligence, la SA CNP ASSURANCES ayant avisé l'Amicale des modifications législatives et réglementaires et sollicité (en vain) les éléments lui permettant de procéder à une évaluation actuarielle de ses engagements (les pièces 4 à 7 de l'appelante) ;
Qu'enfin, les autres griefs (le fait que la CNP ait fait croire à l'Amicale que la cotisation était définitive ou le fait qu'elle n'ait pas fait connaître en cause d'appel, le montant de l'engagement nécessaire au service des rentes ayant déterminé le montant de la subvention de 1992) à les supposer établis sont sans lien de causalité avec le préjudice allégué ;
Considérant que la demande de l'AGOS sera également rejetée sur ce fondement, la décision déférée devant être intégralement confirmée et l'AGOS déboutée de sa demande complémentaire en dommages et intérêts ;
Considérant que la SA CNP ASSURANCES prétend à l'euro symbolique au titre d'un préjudice moral et d'image, qui sera rejeté, faute de démonstration que la teneur des écritures de son adversaire excéderait ce qui est admissible dans le cadre d'un débat judiciaire ;
Considérant que l'AGOS partie perdante sera condamnée aux dépens d'appel et en équité condamnée à payer à la SA CNP ASSURANCES la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 octobre 2012 ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 24 septembre 2013 ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de l'AGOS en paiement de la somme de 8000€ au profit de M [U] [M], M. [N] [R], Mme [S] [Z], M. [L] [I], M. [Q] [T], M. [Q] [A], Mme [K] [P], M. [B] [Y], M. [J] [V], M. [E] [D] ;
Déclare recevable la demande de l'AGOS en paiement de la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne l'AGOS à payer à la SA CNP ASSURANCES la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE