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04/11/2015 | FRANCE | N°15/04331

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 04 novembre 2015, 15/04331


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 04 Novembre 2015

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04331



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL -Section-Commerce- RG n° 11/00282





APPELANTE

Entreprise individuelle TPS [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur [P] , gérant de l'entrepr

ise ,comparante en personne, assistée de Me Arsène MIABOULA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2256







INTIME

Monsieur [S] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date nais...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 04 Novembre 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04331

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL -Section-Commerce- RG n° 11/00282

APPELANTE

Entreprise individuelle TPS [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur [P] , gérant de l'entreprise ,comparante en personne, assistée de Me Arsène MIABOULA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2256

INTIME

Monsieur [S] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Françoise HARPILLARD-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 261

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, faisant fonction de Présidente

Madame Françoise AYNES -BELLADIRA, Conseillere

Madame Stéphanie ARNAUD, Conseillere

Greffier : Madame Nicole BEAUSSEAUX, lors des débats

ARRET :

-Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, faisant fonction de Présidente

et par Madame Nicole BEAUSSEAUX, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

M. [S] [X] a été engagé par M. [P], exploitant en nom propre une entreprise de transport, comme manutentionnaire, organisateur, formateur et répartiteur des charges.

Le 1er avril 2010, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

Le 3 mai 2010, un avenant contractuel signé par les deux parties a ramené l'horaire mensuel à 86,66 heures.

Le 21 septembre 2010, M. [P] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.

Alléguant du fait que la relation contractuelle remontait au mois d'avril 2001 et à tout le moins à juillet 2003 et contestant le bien-fondé du licenciement prononcé, M. [X] a, le 29 septembre 2010, saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin d'obtenir des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaires pour les mois de juin juillet août et septembre 2010, mais encore des rappels de salaires sur congés payés, une indemnité pour travail dissimulé.

Par un jugement du 27 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Créteil a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société transports [P] Enel prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [X] les sommes suivantes :

- 1535,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 8861 € pour rupture abusive du contrat de travail,

- 1535,74 euros pour non-respect de la procédure,

- 3071,48 euros au titre d'un rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2010,

- 594,98 euros au titre du complément de congés payés sur 2010,

- 8861 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a aussi ordonné la remise des documents sociaux et bulletins de paie pour la période juillet 2003 à septembre 2010 conforme au jugement, sous astreinte de 30 € par jour et par document à compter du 15e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte.

M. [X] a été débouté du surplus de ses demandes.

M. [P] exploitant en nom propre les transports [P] a relevé appel du jugement déféré dont il demande l'infirmation. Il réclame 3000 € au titre du préjudice moral outre 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] conclut à la confirmation du jugement différé, réclame une indemnité de

1500 € pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

Motifs:

Sur la réalité d'une relation de travail antérieure à la signature du contrat de travail du 1er avril 2010 ;

En l'absence de contrat écrit, c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, étant fait observer que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais se caractérise par les conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle.

Le lien de subordination, essentiel pour déterminer la nature des relations liant les parties, est caractérisé par l'existence d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements de son salarié.

Pour établir la réalité d'une relation contractuelle de travail dans le cadre d'un lien de subordination, M. [X] communique aux débats plusieurs chèques et relevés de compte bancaire montrant qu'il percevait régulièrement des sommes d'argent de la part de M. [P], ainsi qu'un témoignage. M. [B] explique avoir travaillé avec M. [X] [S] au sein de la société transports [P] depuis 2002 lors de ses débuts, M. [X] ayant été son formateur sur la tournée qu'il faisait alors avant d'avoir été son repère en 2003.

L'employeur explique que les sommes d'argent versées à M. [X] correspondaient à des prêts ainsi que celui-ci l'a reconnu aux termes d'une reconnaissance de dette signée le 2 avril 2010.

Il communique également les témoignages de Messieurs [L] [F] et [V] [J] qui attestent que M. [X] est entré dans l'entreprise en 2010, en qualité de manutentionnaire à mi-temps, qu'il n'a jamais été formateur.

L'examen de la reconnaissance de dette signée le 2 avril 2010 montre que M. [X] admet devoir à M. [P]

150 € qui lui avaient été remis en espèce le 4 mars 2003,

350 € remis en chèque en 2003,

400 € remis en chèque en 2009, 395 € remis en chèque et 125 € en espèces en 2009

soit 1420 € au total.

Toutefois, la cour relève que des chèques ont été aussi remis à M. [X] au mois de juillet et août 2009 pour des montants respectifs de 550 et 400 euros, en juillet et août 2007 pour des montants respectifs de 700 et 500 euros.

Par ailleurs, les deux attestations produites par l'employeur ne sont pas probantes en ce que les salariés ne précisent pas à quelle date eux-mêmes sont entrés au service de l'employeur, ni à quelle date M. [X] est arrivé au sein de l'entreprise au cours de l'année 2010.

La cour observe aussi que M. [P] avait dès 2008 signé une promesse d'embauche au profit de M. [X] au sein de son entreprise pour un emploi à temps complet lorsque celui-ci aurait obtenu les documents nécessaires, qu'à peine le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein signé, soit un mois plus tard, un avenant a ramené l'horaire mensuel du salarié à 86,66 heures, et limité le salaire mensuel à 767,87 euros.

Outre ces constats, la réalité de l'exercice d'une activité salariée dans le cadre d'un lien de subordination résulte non seulement de versement régulier de sommes d'argent au delà du montant reconnu dans la reconnaissance de dette mais encore du témoignage communiqué par le salarié étant observé que les documents communiqués par les deux parties confirment que M. [B] était bien salarié des transports [P] en 2003.

Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que l'employeur avait dissimulé l'activité du salarié, le caractère intentionnel résultant de l'emploi du salarié pendant des années avant de le déclarer en avril 2010. Toutefois, cette indemnité forfaitaire sera limitée à la somme de 4607,22 euros étant relevé que les parties étaient convenues de ramener l'horaire mensuel de travail à 86,66 heures, aux termes d'un avenant du 3 mai 2010, signé par les deux parties.

Sur la demande de rappel de salaires :

M. [X] soutient n'avoir pas été réglé des salaires des mois de juillet, août 2010. Il produit les bulletins de salaire établis pour la période du 1er avril 2010 jusqu'au 30 septembre 2010.

L'employeur ne peut se retrancher derrière la production de ces bulletins de salaire pour soutenir qu'il s'est libéré du paiement, étant rappelé qu'il incombe à celui qui prétend être libéré d'une obligation d'en apporter la preuve, ainsi que le prévoit l'article 1315 alinéa 2 du code civil.

A défaut de cette preuve, il sera fait droit à la demande formulée.

L'employeur sera condamné au paiement des salaires pour la période du 1er juillet au 31 août 2010 pour un montant global de 1291,42 euros bruts outre les congés payés afférents, la cour ayant déjà évoqué la signature par les deux parties d'un avenant au contrat de travail ayant limité à 86,66 heures par mois l' horaire de travail du salarié ce qui correspond à un salaire brut mensuel de 767,87 euros.

Le jugement déféré sera réformé sur ce point.

Sur la demande de rappel de congés payés sur l'année 2010 :

Au regard des condamnations précédemment prononcées, la cour relève que le salarié est fondé à réclamer l'équivalent de deux jours et demi par mois acquis entre le 1er janvier 2010 le 30 juin 2010, soit la somme de 566,46 euros à ce titre.

En revanche, la cour ne fera pas droit la demande de rappel de congés payés sur une période de cinq ans dans la mesure où aucun élément n'est fourni sur les modalités de congés que le salarié a pu prendre au cours de cette période.

Le jugement déféré sera réformé.

sur le licenciement :

En application des dispositions de l'article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...si un doute subsiste, il profite au salarié.

Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.

La lettre de licenciement du 21 septembre 2010 est rédigée dans les termes suivants : « comme suite à mes nombreux courriers par exemple une lettre d'avertissement en date du 9 mai 2010 relatant quelques manquements à vos obligations notamment votre refus de préparer la tournée de l'un des membres du personnel de l'entreprise et la confirmation de votre part des colis qui n'ont pas été embarqués dans l'un des véhicules de l'entreprise et d'autre part vous avez refusé de travailler avec Monsieur [W] sans préciser le motif de votre refus et vous avez volontairement jeté par terre des bons afférents à un certain nombre de colis ce qui a failli entraîner de graves préjudices pour l'entreprise. Je vous signale également que, par une lettre de mise à pied en date du 30 juillet 2010, je vous ai rappelé des dysfonctionnements de votre part, puis, dans un courrier en date du 6 septembre 2010, je vous ai donné un avertissement disciplinaire car vous vous êtes absenté du 1er au 15 septembre 2010, sans me préciser le motif. Enfin, malgré mes nombreux avertissements verbaux à ce jour, je constate qu'aucun effort n'a été fait de votre part pour remédier à la situation et vous refusez catégoriquement d'accomplir toutes les tâches qui vous sont confiées au sein de l'entreprise et d'autre part, depuis le 31 août 2010 vous ne vous présentez plus à votre poste de travail. Cela veut dire que vous abandonnez votre poste de travail. À cet effet je me trouve dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave. »

L'employeur communique lui-même aux débats une lettre signée par M. [X] le 31 août 2010 aux termes de laquelle celui-ci précise «  je prendrai mes congés du 1er au 15 septembre 2010. Comptant sur votre compréhension je vous prie d'agréer mes sincères salutations ».

Par ailleurs, le 6 septembre 2010, M.[P] a adressé à M. [X] une lettre recommandée dont l'objet expressément visé est un « avertissement disciplinaire ».

Aux termes de cette lettre, après avoir rappelé les sanctions disciplinaires précédemment notifiées, M. [P] écrit « je viens de constater que vous êtes absent du 1er au 15 septembre 2010 sans aucun motif légitime. Cette longue absence injustifiée constitue une faute grave de votre part qui commande un licenciement. À cet effet vous me mettez dans l'obligation d'engager une mesure de licenciement votre encontre. Cette lettre vaut un avertissement avant dire licenciement, sauf si vous prenez toutes vos dispositions pour vous conformer aux règles de l'entreprise. »

M. [X] constate que l'employeur évoque dès le 6 septembre « la longue » période d'absence du 1er au 15 septembre. Il ajoute qu'il n'avait aucun intérêt à mal se comporter et à perturber le fonctionnement de l'entreprise, qu'il souhaitait conserver son emploi le plus longtemps possible, que l'employeur a en réalité multiplié les man'uvres déloyales pour mettre un terme au contrat de travail à son avantage.

La cour relève que la lettre du 6 septembre 2010 est pour le moins ambiguë. En choisissant d'adresser au salarié un avertissement pour son absence injustifiée pour la période « du 1er au 15 septembre 2010 », l'employeur a purgé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait donc se prévaloir à nouveau de cette absence pour notifier le licenciement pour faute grave le 21 septembre 2010 qui plus est, sans l'avoir régulièrement convoqué à un entretien préalable conformément aux dispositions légales applicables.

Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :

L'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre au salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé pendant la durée du préavis dont il convient de préciser qu'elle était d'un mois dans le cas présent.

Une somme de 767,87 euros outre les congés payés afférents lui seront donc alloués à ce titre.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise inférieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (767,87 euros), de son âge ( 47 ans), de son ancienneté ( au moins 8 années) , de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard ainsi que cela résulte des pièces et des explications fournies, la cour retient que les premiers juges ont fait une exacte évaluation de son préjudice en lui accordant la somme de 8861 euros en réparation de son préjudice.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure :

L'absence d'entretien préalable n'a pas permis au salarié d'être assisté par un conseiller. L'article L 1235-5 du code du travail autorise alors le cumul de l'indemnité pour licenciement abusif avec celle prévue pour une irrégularité de la procédure.

Cette indemnité ne peut toutefois être supérieure à un mois de salaire; la cour la limitera donc à la somme de 700 €.

Sur la demande de remise des documents sociaux :

Cette demande de remise de documents est légitime, il y sera fait droit. Aucune astreinte ne sera toutefois prononcée, aucune circonstance particulière ne le justifiant.

Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [X] une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 2000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel.

M. [P] pour les transports [P], qui succombe dans la présente instance sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et publiquement

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu le principe d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité, jugé que le licenciement de M. [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné M. [P] pour les transports [P] à verser à

M. [X] 8861 € au titre de l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail et

1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [P] pour les transports [P] à verser à M. [X] les sommes suivantes ;

1442,47 euros au titre du rappel de salaires outre les congés payés afférents,

566,46 euros au titre des congés payés pour l'année 2010,

4607,22 euros au titre du travail dissimulé,

767,87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

700 € à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,

2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en ayant fixé le principe et le montant,

Ordonne la remise par l'employeur d'un certificat de travail, d'une attestation destinée au pôle emploi et des bulletins de paie pour la période 2 juillet 2003 à septembre 2010 conformes aux termes du présent arrêt,

Déboute M. [X] de sa demande d'astreinte,

Déboute M. [P] pour les transports [P] de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] pour les transports [P] aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/04331
Date de la décision : 04/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°15/04331 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-04;15.04331 ?
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