Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02991
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/04059
APPELANT
Monsieur [H] [T] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Cameroun)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Issa MAMA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 248
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 4, Boulevard du Palais 75001 PARIS
représenté par Monsieur STEFF, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2015, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame DALLERY, conseillère
Madame OPPELT-REVENEAU, conseillère, appelée à compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 26 août 2015 par Madame le premier président de la cour d'appel de Paris
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur STEFF, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 20 novembre 2007 qui a constaté l'extranéité de M.[H] [T], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Cameroun) ;
Vu l'appel et les conclusions déposées sur le RPVA le 10 mai 2015 de M. [H] [T] qui prie la cour de le déclarer recevable et de dire qu'il est Français par filiation adoptive et subsidiairement, par possession d'état et de condamner le Trésor Public à lui verser 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 10 juillet 2015 du ministère public qui demande à titre principal de déclarer l'appel caduc et les conclusions irrecevables sur le fondement de l'article 1043 du code de procédure civile, subsidiairement de déclarer l'appel irrecevable et à titre plus subsidiaire de confirmer le jugement entrepris ainsi que de rejeter les demandes adverses ;
SUR QUOI,
Considérant que selon l'article 1043 du code de procédure civile dans toutes les instances où s'élève une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé, les dispositions de cet article étant applicables aux voies de recours ;
Considérant que M.[H] [T] ne justifiant pas avoir satisfait à ces dispositions, il y a lieu en application de l'article 1043 du code de procédure civile de déclarer l'appel caduc et les conclusions de l'appelant irrecevables ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel caduc et les conclusions de M.[H] [T] irrecevables ;
Condamne M.[H] [T] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente