Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2015
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 10106
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2014- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 12/ 02127
APPELANTS
Monsieur Michel X... né le 21 Août 1937 à SABLE SUR SARTHE (72300)
et
Madame Denise Y... épouse X... née le 07 Octobre 1939 à MONTARGIS (45)
demeurant ...
Représentés tous deux par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉS
Monsieur Michel Z... né le 06 Septembre 1946 à SAINT MAURICE
et
Madame Françoise Z... née le 04 Avril 1948 à CRETEIL
demeurant ...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Arnauld BERNARD, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 69, substitués sur l'audience par Me Emilie ISAL-PICHOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Le 10 avril 2012, M. Michel X... et Denise Y..., épouse X..., demeurant... (77), ont assigné M. Michel Z... et Mme Françoise A..., épouse Z... (les époux Z...), propriétaires du fonds voisin, sis au no 21 de la même rue, afin que ces derniers suppriment les fils électriques qui surplombent leur propriété et qui constitueraient un empiétement contraire aux articles 552 et 545 du Code Civil.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 8 avril 2014, le Tribunal de grande instance de Meaux a :
- débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 1 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté les époux Z... du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement les époux X... aux dépens.
Par dernières conclusions du 2 décembre 2014, M. Michel X..., appelant, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son épouse, Denise Y..., décédée le 27 août 2013, demande à la Cour de :
- lui donner acte de ce qu'il intervient en ces qualités,
- vu l'article 16 du Code de Procédure Civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas mis les parties en mesure de débattre des éléments de droit relevés d'office par le Tribunal,
- vu les articles 545 et 552 du Code Civil et la loi du 15 juin 1906,
- débouter les époux Z... de leur appel incident,
- dire que les époux Z... devront déplacer les câbles aériens surplombant sa propriété,
- condamner les époux Z... à une astreinte de 500 ¿ par jour de retard à compter de l'arrêt,
- condamner les époux Z... à lui payer les sommes de 5 000 ¿ de dommages-intérêts au visa de l'article 1382 du Code Civil et de 4 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 3 octobre 2014, les époux Z... prient la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes et les a condamnés sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- vu les articles 671 et 672 du Code Civil,
- les recevoir en leur appel incident,
- condamner les époux X..., sous astreinte de 200 ¿ par jour de retard à compter de l'arrêt, à procéder à l'élagage et à la taille de tous arbres, arbustes, branchages, ramures et haies surplombant la propriété Z...,
- condamner les époux X... à leur payer les sommes de 6 000 ¿ de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'il convient de constater qu'à la suite du décès de son épouse, Denise Y..., survenu le 27 août 2013, M. Michel X..., appelant en son nom personnel, intervient volontairement en sa qualité de seul héritier de celle-ci ;
Considérant que, par l'effet dévolutif de l'appel, le moyen relatif à l'application au litige de la loi du 15 juin 1906, que M. X... reproche au Tribunal d'avoir relevé d'office sans l'avoir invité à présenter ses observations, est dans les débats devant la Cour, l'appelant y ayant répondu dans ses dernières conclusions ;
Qu'ainsi, l'infirmation le jugement entrepris ne peut être prononcée sur le seul fondement de l'article 16 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que M. X... demande à la Cour de dire que les époux Z... devront déplacer, sous astreinte, les câbles aériens surplombant sa propriété ; que les époux Z... rétorquent que le réseau électrique est un ouvrage public ;
Considérant qu'il ressort du constat dressé le 21 novembre 2011 à la demande de M. X... par M. Jérôme B..., huissier de justice, et des photographies qui y sont annexées, que le ou les câbles électriques aériens dont l'appelant demande le déplacement, relient la maison des époux Deschaseaux à un poteau implanté sur la voie publique, supportant les lignes du réseau électrique communal ; que, d'ailleurs, la ligne desservant en électricité la maison de M. X... est, elle aussi, reliée à ce même poteau ;
Que le ou les câbles dont M. X... sollicite le déplacement font donc partie du réseau de distribution communal desservant les usagers qui n'est pas la propriété de ces derniers ;
Qu'en conséquence, la Cour ne peut ordonner aux époux Z... de déplacer le ou les câbles litigieux et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes ;
Considérant, sur la demande des époux Z... d'élagage et de la taille de tous arbres, arbustes, branchages, ramures et haies surplombant la propriété, que cette demande est fondée sur le constat d'huissier de justice du 17 juillet 2014 ; que M. X... justifie de l'élagage et de la taille par une facture de la société Alliance-services-jardin du 22 octobre 2014 ;
Qu'en conséquence, les époux Z... seront déboutés de leurs demandes, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'action de M. X..., bien que non fondée, ne manifeste pas un abus du droit d'ester en justice ; que les époux Z... seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M. X... ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux Z..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Constate l'intervention volontaire de M. Michel X..., appelant en son nom personnel, en sa qualité de seul héritier de son épouse décédée, Denise Y... ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute M. Michel Z... et Mme Françoise A..., épouse Z..., de leur demande de dommages-intérêts ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. Michel X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. Michel X... à payer à M. Michel Z... et Mme Françoise A..., épouse Z..., la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,