Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2015
(n°2015- 309, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/19557
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/06194
APPELANT
Syndicat DENTISTES SOLIDAIRES ET INDÉPENDANTS (DSI)
Agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté de Me Philippe MIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P 273
INTIMÉES
Association DENTAIRE FRANÇAISE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0268
Assistée de Me Matthieu BERGUIG, avocat au barreau de PARSI, toque : A 596
CONFÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES
«C .N.S.D.»
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée de Me Jean-Claude CHOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : L 291
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile , l'affaire a été débattue le 03 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Claudine ROYER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente et par M Guillaume LE FORESTIER, greffier.
*******
Par acte du 2 octobre 2015, le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants (DSI) a interjeté appel d'un jugement rendu le 15 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris rejetant l'ensemble de ses demandes tendant notamment à faire juger que le refus d'attribution d'un stand au congrès international des chirurgiens dentistes, qui se déroulera du 24 au 28 novembre 2015 au palais des congrès à Paris, relevait d'une discrimination syndicale et justifiait les divers montants réclamés à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal a en outre déclaré irrecevable l'intervention volontaire du Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes (CNOCD), recevable celle de la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD), rejeté la fin de non-recevoir et l'ensemble des demandes reconventionnelles et condamné le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants au paiement d'une somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'Association Dentaire Française (ADF) et à la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du président de la chambre, délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 16 octobre 2015, le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants a été autorisé à assigner l'Association Dentaire Française, la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires et le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes (CNOCD) à l'audience à jour fixe du 3 novembre 2015.
Par conclusions reçues le 4 novembre 2015, le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants demande à la cour au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile et notamment 328 et 329, des articles 225-1 à 225-4 du code pénal, des articles L. 122-1 et suivants du code de la consommation, de l'article 1382 du code civil, de la jurisprudence citée et des pièces produites,'in limine litis' de confirmer l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes et réformant la décision du tribunal de:
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires;
Dans tous les cas,
- débouter la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Au principal de:
- reconnaître que le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants a été victime de discrimination syndicale organisée par l'Association Dentaire Française ;
- reconnaître que l'Association Dentaire Française a commis une faute en refusant un stand au syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants.
Par conséquent de:
- condamner l'Association Dentaire Française à verser au syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants à titre d'indemnité du préjudice qu'il a subi du fait du refus de stand dont il a été victime de 2009 à 2015 la somme de 7 200 000 €,
- enjoindre l'Association Dentaire Française à attribuer au syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants un stand au premier étage du prochain congrès annuel de l'ADF 2015, dans un emplacement central, dans la même zone et pour les mêmes conditions que celles octroyées aux syndicats CNSD et UJCD et ce sous astreinte de 1 500 € par jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires à verser au syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants la somme de 20 000 € au titre de son intervention volontaire abusive et dilatoire ;
- condamner l'Association Dentaire Française à payer au syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants la somme de 30 000 € hors taxes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner en outre l'Association Dentaire Française aux entiers dépens en ce compris tous frais et autres débours rendus nécessaires par la présente procédure.
Par conclusions d'appel signifiées le 2 novembre 2015, le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes demande à la cour au visa de l'article 367 du code de procédure civile la jonction des deux appels interjetés contre le même jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 septembre 2015 et demande à la cour au visa des articles 325, 328, 329 et 330 du code de procédure civile, de l'article 1351 du code civil, des articles 117, 119, 122 et 32-1du code de procédure civile, des articles 225-1 et 225-2 du code pénal, des articles 9 et 9-1 du code civil, de l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'article préliminaire du code de la consommation et des articles L122-1, L113-2 et L410-1 du même code de:
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes et statuant à nouveau de:
- déclarer le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes recevable et bien-fondé en son intervention volontaire,
- déclarer irrecevable l'action du syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants pour défaut de représentation en justice;
- déclarer irrecevable l'action du syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants comme ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet ayant acquis force de chose jugée;
- faire droit aux demandes de l'Association Dentaire Française, partie intimée dont le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes appuie les prétentions pour la conservation de ses propres droits,
- ordonner la suppression des propos outrageux et diffamatoires inscrits dans les conclusions d'appel du syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants à savoir:
* en page 10: ' dans une action concertée avec celle du Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes , l'ADF cita en correctionnel DSI et son Président [V] [W] pour diffamation , le 26 janvier 2011( dans le même temps que le CNO ) (Pièce ,n° 62 : assignation de l'ADF contre DSI' ;
* en page 10: 'ce n'est que parce que le syndicat DSI exprime des opinions différentes et qu'il est un syndicat d'opposition à la politique du syndicat majoritaire actuel, la CNSD, qu'il doit être exclu du Congrès annuel de l'ADF.
Or la présence du syndicat opposant semble poser problème à l'ADF, à son principal représentant, le syndicat concurrent, la CNSD et à son maître de tutelle le CNO'
* en page 13: 'pendant six années pleines, DSI a été écarté du débat syndical et a subi les manigances et la réaction brutale d'un triumvirat, ordre-cnsd-adf, dans lequel l'ADF a ajouté un rôle clé. L'intervention volontaire de la CNSD et de L'ONCD , alors que l'intervention forcée leur a été refusée, démontre bien l'intérêt qu'ils ont à obtenir le boycott de DSI et leur volonté de nuire à ce syndicat'.
* en page 34 : 'aujourd'hui dans le cadre de la présente procédure DSI réclame réparation de cette procédure abusive mal intentionnée n'ayant pour seul objectif que de déstabiliser les comptes du syndicat et de l'étouffer financièrement en multipliant en parallèle avec l'ONCD les procédures injustifiées'.
- condamner le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants à verser au Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes la somme de 10 000€ au titre des dispositions de l'article 41 al.5 de la loi du 29 juillet 1881,
En toute hypothèse,
- condamner le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants à payer une amende civile de
3 000€ au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants à payer au Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes la somme de 20 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive au même visa de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants à verser au Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris ceux d'éventuelle exécution forcée.
Par ordonnance du 3 novembre 2015, le président de la chambre saisie a ordonné la jonction de l'appel interjeté par le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes et enregistré sous le numéro 15-20542 à la procédure d'appel à jour fixe introduite par le syndicat Dentistes solidaires et Indépendants enregistrée sous le numéro 15-19557.
Par conclusions signifiées le 2 novembre 2015, l'Association Dentaire Française conclut en ces termes:
vu les articles 32-1, 122 et 526 al. 1er du code de procédure civile,
vu les articles 225-1 et 225-2 du code pénal,
vu l'article 1108 du code civil,
'in limine litis':
- dire et juger que le syndicat professionnel Dentistes Solidaires et Indépendants est irrecevable à former des demandes au titre d'une prétendue "discrimination syndicale" à l'encontre de l'Association Dentaire Française en raison de l'autorité de chose jugée attachée aux multiples décisions ayant déjà tranché ce grief,
Au fond,
- dire et juger que les demandes du syndicat professionnel Dentistes Solidaires et Indépendants sont prescrites pour ce qui concerne la période antérieure à 2011,
- dire et juger que l'Association Dentaire Française n'a commis aucun acte de discrimination syndicale à l'égard du syndicat professionnel Dentistes Solidaires et Indépendants,
- dire et juger que le refus de l'Association Dentaire Française d'accorder un stand au syndicat professionnel Dentistes Solidaires et Indépendants sur l'exposition commerciale attenante à son congrès annuel est légitime et bien fondé, au regard tant de la liberté contractuelle que des usages professionnels et des dispositions du règlement intérieur de l'exposition,
- dire et juger que le syndicat professionnel Dentistes Solidaires et Indépendants ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice,
- dire et juger que le syndicat professionnel Dentistes Solidaires et Indépendants a engagé cette procédure dans l'intention de nuire à l'Association Dentaire Française et a abusé de son droit d'agir en justice, notamment en se faisant autoriser à assigner à jour fixe par des man'uvres frauduleuses,
Par conséquent,
- débouter le syndicat professionnel Dentistes Solidaires et Indépendants de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat professionnel Dentistes Solidaires et Indépendants à payer à l'Association Dentaire Française une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner le syndicat professionnel Dentistes Solidaires et Indépendants à payer une amende civile pour procédure abusive, dont le montant sera fixé discrétionnairement par la cour de céans,
-condamner le syndicat professionnel Dentistes Solidaires et Indépendants à payer à l'Association Dentaire Française une somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat professionnel Dentistes Solidaires et Indépendants aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Me Matthieu BERGUIG, avocat au barreau de Paris.
Par conclusions signifiées le 2 novembre 2015, la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires demande à la cour au visa de l'article 330 et 122 du code de procédure civile, des articles 225-1 et 225-2 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, de :
- confirmer la décision entreprise rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 15 septembre 2015,
- déclarer la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires recevable et bien fondée à intervenir à la procédure,
- constater l'absence de tout acte de collusion de nature à caractériser la complicité du délit de discrimination syndicale de la part de la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires.
En conséquence,
- débouter le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants de toutes ses demandes fins et conclusions,
- dire et juger que le refus de l'Association Dentaire Française d'accorder un stand au syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants sur l'exposition professionnelle 2015 est légitime et bien fondé,
- condamner le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants à payer à la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires une somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat Dentistes Solidaires et indépendants aux entiers dépens dont soustraction au bénéfice de maître Anne-Marie MAUPAS OUDINOT.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Sur ce, la cour :
Sur la recevabilité des interventions volontaires
Vu les articles 325, 328, 329 et 330 du code de procédure civile ;
Considérant que le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes et la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires sont intervenants volontaires à la procédure judiciaire pour soutenir l'Association Dentaire Française dans les attaques dont elle fait l'objet de la part du syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants dans sa réclamation à pouvoir bénéficier d'un stand d'exposition lors du congrès annuel organisé par l'Association Dentaire Française le 24 au 28 novembre 2015 au palais des congrès à [Localité 3], action dans laquelle le refus serait motivé par une discrimination syndicale;
Considérant que le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants, dans ses conclusions devant le premier juge, a mis en cause dans son action dirigée contre l'Association Dentaire Française la loyauté du Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes à qui il reproche de participer à des actes de discrimination syndicale notamment dans un document polémique diffusé aux chirurgiens dentistes de Seine et Marne intitulé 'unir ou haïr', ainsi que le soutien de la présidente du Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes à l'Association Dentaire Française dont elle serait un membre influent et formule de nombreuses critiques de la politique de l'ordre allant jusqu'à indiquer que ' les juges sont soudoyés et dirigés par l'ordre' et en produisant de nombreuses pièces mettant en cause la probité du Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes ; que toutefois ces documents n'ont plus été produits par le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants en cause d'appel mais demeurent dans le débat ; que le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes est encore mis en cause à hauteur de cour et est désigné comme le maître de tutelle de l'Association Dentaire Française avec qui il agirait de manière concertée ;
Que dès lors, le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes, qui a vocation à veiller au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence des chirurgiens dentistes et à assurer l'intérêt collectif de la profession, a intérêt à intervenir volontairement au soutien de l'Association Dentaire Française pour défendre les droits de cette dernière et de la profession dans le cadre de cette nouvelle action judiciaire engagée par le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants ;
Qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et l'action de Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes déclarée recevable ;
Considérant que c'est par une juste application de la loi que l'intervention de la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires a été accueillie dans cette procédure judiciaire, la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires ayant un intérêt matériel et moral à intervenir à l'instance suite à la mise en cause directe par le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants de la présidente de la confédération à qui il reproche d'être directement intervenue auprès de l'Association Dentaire Française afin de l'influencer dans le refus de l'attribution d'un stand à son profit ;
Sur la fin de non recevoir
Vu les articles 117 et 122 du code de procédure civile,
Considérant que le syndicat DSI déclare agir en justice à la diligence de ses représentants légaux domiciliés au siège du syndicat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 des statuts du syndicat : 'le Président représente Dentistes Solidaires et Indépendants. Il a le pouvoir de décider d'ester en justice tant en demande qu'en défense, sans autorisation préalable du Conseil National d'Administration ou du Bureau, dès lors que les circonstances le justifient' ; qu'il résulte du procès verbal de l'assemblée générale du 13 février 2013 que le Conseil National d'Administration a décidé de remanier le bureau en nommant le docteur [O] [Q] président ; que ce dernier, n'étant pas radié de l'ordre des chirurgiens-dentistes, il peut valablement représenter le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants et agir en justice pour le compte du syndicat conformément aux statuts du syndicat;
Considérant que tant l'Association Dentaire Française que le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes et la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires font valoir que les demandes d'inscription au congrès ont été jugées par de nombreuses décisions judiciaires émanant tant des instances civiles, pénales que de la Halde ; que seule l'ordonnance de référé du 17 septembre 2010 confirmée par l'arrêt du 16 novembre 2010 a rejeté l'argument de la discrimination syndicale pour justifier la non attribution d'un stand au congrès annuel de l'Association Dentaire Française en 2010 ; que toutefois, ces décisions n'ont pas autorité de la chose jugée ; que dès c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir;
Sur la discrimination syndicale
Considérant que le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants invoque le grief de discrimination syndicale réprimé par l'article 225-1 du code pénal pour contester les refus de se voir attribuer depuis 2009 un stand à l'égal des autres syndicats professionnels durant le congrès international des chirurgiens-dentistes organisés par l'Association Dentaire Française dans les locaux du palais des congrès;
Considérant que l'Association Dentaire Française fait valoir que l'exposition commerciale qui accompagne le congrès est un événement privé dont le choix des exposants lui incombe personnellement, choix sur lequel elle n'a pas à se justifier ;
Considérant que l'Association Dentaire Française est régie par la loi du 1er juillet 1901; qu'aux termes de ses statuts, 'elle peut contracter librement et peut en application de l'article 2-1 de ses statuts attribuer un stand de manière discrétionnaire, se réservant expressément la faculté de refuser une telle attribution sans avoir à en justifier, ce qui ne pourra donner lieu à aucune contestation de quelque nature que ce soit de la part du candidat exposant dont la candidature serait rejetée' ; qu'en outre les dispositions du règlement intérieur de 2015 mentionnent au titre de l'article 8-2 du règlement que ...'en tant que de besoin, il est précisé qu'à titre préventif, l'ADF pourra refuser un stand à un candidat exposant ou à un exposant qui, par son comportement, ses propos ou prise de position, risquerait de troubler le déroulement paisible de l'exposition';
Considérant que le refus d'attribution d'un stand pour des raisons liées à l'appartenance syndicale est discriminatoire ; que toutefois, le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants ne démontre nullement que le refus qui lui est opposé résulte de son activité syndicale d'opposition sachant que d'autres syndicats avec des positions divergentes sont admis à présenter leurs activités à ce congrès ; qu'en revanche, le comportement procédurier de ce syndicat, ses propos outranciers et ses violentes prises à parties des instances ordinales et des autres syndicats professionnels justifient le refus de l'Association Dentaire Française de lui attribuer un stand lors de cette foire commerciale ;
Qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'attribution d'un stand au syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants ainsi que les demandes de dommages et intérêts ;
Sur les demandes de cancellation
Considérant que le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes demande la suppression de quatre paragraphes en pages 10 et 33 des conclusions d'appel du syndicat Dentistes Solidaires aux motifs que les propos qu'ils contiennent sont outrageants et diffamatoires ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que si les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ne donnent lieu a aucune action en diffamation, injure ou outrage, les juges saisis de la cause et statuant au fond, peuvent néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant qu'en l'espèce, les termes 'actions concertées', 'maître de tutelle', 'manigances', 'réaction brutale d'un triumvirat', 'boycott' et 'volonté de nuire' mentionnés par le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants dans ses écritures pour démonter la discrimination syndicale dont il s'estime victime, sont excessifs et non démontrés ; que toutefois, leur cancellation ne s'impose pas dans la mesure où les propos polémistes contenus dans les pages 10 et 33 ne constituent ni des injures ni une diffamation à l'égard des intimés;
Sur les demandes de dommages et intérêts ;
Considérant que pour justifier sa demande d'audience à jour fixe le 4 novembre 2015, le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants a mentionné que cette demande à bref délai s'imposait en raison de son souhait de se présenter sans trop de handicap aux élections professionnelles qui auront lieu début décembre 2015 soit 9 jours après la fin du congrès ;
Que toutefois, le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants a trompé l'institution judiciaire en faisant état d'un tel motif sachant qu'il n'avait déposé aucune liste de candidature à ces élections à la date limite d'inscription soit au 28 septembre 2015 et qu'il était forclos;
Que ce comportement mensonger a trompé le juge, qui au regard du motif mentionné dans son ordonnance du 16 octobre 2015, a fixé l'affaire à jour fixe à très brefs délais et a contraint les intimés à mettre la procédure d'appel en état en 16 jours ; que cette faute faisant dégénérer le droit en abus d'ester en justice doit être sanctionnée par une amende civile de 3000€;
Considérant que le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants a déjà été débouté d'une demande similaire dans le cadre d'une action en référé introduite en 2010 ; que nonobstant le nouveau jugement de débouté, le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants a crû devoir interjeter appel à jour fixe sur un argument fallacieux ; que cette faute justifie la demande de dommages intérêts présentée par l'Association Dentaire Française et par le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes ; que le préjudice subi sera réparé par le versement d'une somme de 10 000€ à chacun d'entre eux ;
Considérant que cette action téméraire du syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants occasionne aux intimés des frais irrépétibles que l'équité impose de mettre à sa charge, soit à hauteur de 10 000€ pour chacune d'entre eux outre les entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
La COUR
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a déclaré l'intervention volontaire du Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes irrecevable;
Statuant à nouveau :
Déclare recevable l'intervention volontaire à l'instance du Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant
Rejette les fins de non recevoir;
Déboute le Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes de sa demande de cancellation;
Condamne le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants à payer à l'Association Dentaire Française et au Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes une somme de 10 000€ à chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants à payer à l'Association Dentaire Française, au Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes et à la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires la somme de 10 000€ à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants à payer au Trésor public une amende civile de 3000€ ;
Déboute les parties de toutes autres conclusions ;
Condamne le syndicat Dentistes Solidaires et Indépendants aux entiers dépens de l'appel ;
Accorde aux intimés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE