RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 24 Novembre 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04063 (13/4193)
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - section encadrement RG n° 10/03181
APPELANTE
CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (appelant RG 13/4063 et RG 13/4193)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
en présence de M. [Q] [G], juriste d'entreprise
représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Leslie NICOLAI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
INTIME
Monsieur [J] [T] (intimé RG 13/4063 et RG 13/4193)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
représenté par Me Emmanuel MASSON , avocat au barreau de Lille substitué par Me Faustine NOTEBAERT, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre
Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère
Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie des appels interjetés par la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES du jugement du conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, chambre 5, rendu le 12 mars 2013 qui l'a condamnée à payer à [J] [T] la somme de 17'833,56 € à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite ainsi que la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
[J] [T], né le [Date naissance 1] 1951, a exercé l'activité de médecin-conseil auprès de deux caisses :
' du 2 janvier 1969 au 28 février 1995 auprès de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS),
' du 1er mars 1995 au 28 février 2006 en détachement auprès de la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (CANSSM).
[J] [T] a perçu lors de son départ en retraite une indemnité de la CANSSM d'un montant de 9606,36 € correspondant à une fraction de l'indemnité de départ à la retraite pour les 11 dernières années de service. En revanche la CNAMTS a refusé de lui verser la quotité de l'indemnité de départ à la retraite correspondant à la période travaillée en son sein pendant 26 ans.
Jusqu'à son détachement, [J] [T] relevait de la Convention collective des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968.
La CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater que [J] [T] ne pouvait pas bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite de la convention collective du 25 juin 1968, en conséquence de le débouter de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[J] [T] demande à titre principal, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES comme tardif, à titre subsidiaire de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la caisse au paiement de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.
Sur l'irrecevabilité de l'appel et la jonction :
Le jugement a été notifié à la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES le 25 mars 2013. Le délai d'un mois pour interjeter appel expirait le 25 avril 2013. La déclaration d'appel a été expédiée le 25 avril 2013, le cachet de la poste faisant foi. L'appel interjeté par la CNAMTS est donc recevable.
L'appel est d'autant plus recevable que la caisse a également interjeté appel par voie électronique (RPVA) le 23 avril 2013.
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux appels ouverts sous les numéros de dossier suivants :13/04063 et 13/04193.
Au fond :
Né le [Date naissance 1] 1941, [J] [T] a notifié par courrier du 8 août 2005 adressé à la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS) son départ en retraite à effet du 1er mars 2006 à l'issue de son détachement auprès de la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES (CANSSM) prévu le 28 février 2006. Par ce même courrier, il a interrogé la CNAMTS sur les modalités d'articulation entre les régimes des deux caisses notamment ce qui concerne le versement de l'indemnité de départ à la retraite.
La CNAMTS a répondu le 8 décembre 2005 que l'article 31 de la Convention collective nationale de travail des agents de direction des organismes de sécurité sociale du 25 juin 1968 auquel sont soumis par assimilation les praticiens conseils énonce que « l'agent, qui fait liquider ses droits à pension auprès d'un régime de retraite, recevra à titre d'indemnité de départ à la retraite, une somme égale à trois mois de salaire calculée sur son dernier traitement mensuel ». Elle a ajouté que l'article 19 bis dernier alinéa de cette même convention indique, quant à lui, que « durant les périodes de détachement, les dispositions de la Convention collective nationale ne sont pas applicables aux agents en congé de détachement sauf celles relatives au régime de prévoyance' », et qu'en application de ce texte [J] [T] ne peut pas bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite faute par lui d'avoir réintégré les effectifs de la CNAMTS .
Pendant la durée du détachement, le salarié est lié à l'entreprise d'accueil par un autre contrat de travail tandis que le contrat qui le lie à l'organisme d'origine est suspendu. Par conséquent, l'application des dispositions de la convention collective correspondant contrat d'origine est elle aussi suspendue. Il est toutefois précisé à l'article 19 de la convention collective du 25 juin 1968 que « ... Les agents de direction et agents comptables peuvent obtenir leur détachement dans un emploi dans un des organismes visés par l'article R. 111 - 1 du code de la sécurité sociale ... Dans ce cas, la durée du congé sans solde est égale à la durée du détachement ... Dans la limite des délais ci-dessus, les bénéficiaires d'un congé sans solde resteront inscrits à l'effectif du personnel de leur organisme d'origine. Ils seront, à leur demande, réintégrés de plein droit dans ledit organisme ... ».
Aux termes de l'article 31 de la convention collective du 25 juin 1968, « Lorsque les intéressés font valoir leurs droits à la retraite, ils doivent faire part de leur décision six mois avant la date prévue de cessation d'activité ... En outre, l'agent, s'il fait liquider ses droits à pension auprès d'un régime de retraite, recevra à titre d'indemnité de départ à la retraite d'une somme égale à trois mois de salaire sur son dernier traitement mensuel ...».
Dans les délais de l'article précité, le 8 août 2005, [J] [T] a notifié à la CNAMTS son départ à la retraite à effet du 1er mars 2006.
Il résulte de la combinaison des articles 19 et 31 de la convention collective du 25 juin 1968 qu'à la suite de la période de détachement, [J] [T] qui a fait liquider ses droits à pension, est fondé à solliciter une indemnité de départ à la retraite, soit, après déduction de l'indemnité réglée par la CANSSM , une somme de 17'833,56 €. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [J] [T] les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. La CNAMTS sera condamnée à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des dossiers n°13/04063 et n°13/04193,
Déclare recevable l'appel interjeté par la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS),
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS) de ses demandes,
Condamne la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS) à verser à [J] [T] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS) aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT