La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2015 | FRANCE | N°15/08805

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 24 novembre 2015, 15/08805


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2015



(n° 737 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08805



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Avril 2015 -Président du TC de PARIS 01 - RG n° 2015007243





APPELANTE



SA GENERIM Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux N° SIRET : B35 394 35

5 8

[Adresse 1]

[Localité 1]





Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Me Frédérique GARIBALDI, avocat au barreau d...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2015

(n° 737 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08805

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Avril 2015 -Président du TC de PARIS 01 - RG n° 2015007243

APPELANTE

SA GENERIM Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux N° SIRET : B35 394 355 8

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Me Frédérique GARIBALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL BRITT INVEST N° SIRET : 423 069 764

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Serge GRIFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0991

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La SA GENERIM, société de promotion immobilière, a conclu avec la société BRITT INVEST un contrat de prêt dit 'mezzanine participatif' le 24 septembre 2013 d'un montant de 1.500.000€ pour une durée de douze mois prévoyant notamment le paiement au prêteur d'une marge participative dont le montant est l'objet du présent litige.

Par ordonnance de référé du 16 avril 2015, le Président du tribunal de commerce de Paris a, notamment, donné acte à la société BRITT INVEST de ce qu'elle porte sa demande en principal à la somme de 2.403.060€ et condamné la SA GENERIM à payer cette somme à la société BRITT INVEST, à titre provisionnel et avec intérêts au taux de l'EONIA publié au jour le jour par la Banque de France et augmenté de 3% l'an à compter du 24 décembre 2014 outre une indemnité de procédure de 2.500€ et aux dépens.

Autorisée par ordonnance de la déléguée du Premier Président de cette cour du 15 mai 2015, la SA GENERIM a régulièrement assigné par acte du 26 mai 2015 la société BRITT INVEST pour l'audience du 19 octobre 2015. Par conclusions récapitulatives transmises par RPVA ce même jour, elle demande à la cour de réformer cette ordonnance, de dire n'y avoir lieu à référé et de condamner la société BRITT INVEST au paiement d'une indemnité de procédure de 5.000€ et aux dépens.

Elle prétend soulever une contestation sérieuse tirée de l'ambiguïté des stipulations contractuelles relatives à la marge participative en débat, soutenant :

- que le contrat ne peut s'appliquer dès lors que la société ad hoc ayant réalisé 'l'opération immobilière sousjacente' n'est plus la société OLYMPIE mais la SCI Le Montréal

- que la commune intention des parties et l'économie de ce type de contrat est que celle-ci soit proportionnelle au pourcentage des fonds prêtés dans les fonds propres de l'opération concernée et que le besoin de fonds propres de 'l'opération immobilière sous jacente' est passé de 9 millions au moment de la signature du prêt à près de 23 millions d'euros diluant ainsi la contribution du prêt au financement de celle-ci

- que les conditions de financement de l'opération ont ainsi changé depuis la signature du contrat, comme en atteste notamment deux courriers adressés à la société BRITT INVEST

- que le montant de la marge participative doit être diminué de moitié par rapport à la marge bénéficiaire pour tenir compte de sa propre part dans cette marge en tant qu'associé à 50% dans le capital de la SCI Le Montréal, société ad hoc ayant réalisé l'opération et non de la part de la SCI elle-même

- que les circonstances économiques ont changé depuis la signature du contrat, eu égard en particulier au retard de neuf mois dans la vente de l'immeuble objet de l'opération si bien que la rémunération de la société BRITT INVEST est devenue excessive et doit être révisée à la baisse.

La société BRITT INVEST, par conclusions transmises par RPVA le 17 octobre 2015, demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de débouter la SA GENERIM de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 15.000€ et aux dépens.

Elle soutient que la marge bénéficiaire de l'opération financée est de 12.018.000€, soit plus que l'estimation contractuelle, que la clause du contrat que la SA GENERIM a elle-même rédigée est sans équivoque et que celle-ci - dont les deux dirigeants sont par ailleurs à la tête de multiples autres entreprises, qui vient de se voir confier la promotion immobilière du Grand Hotel-Dieu [Localité 3] et qui est donc parfaitement viable - organise son insolvabilité et n'honore pas même le paiement de la somme de 785.977,20€ qu'elle reconnaît devoir.

La cour renvoie à l'ordonnance entreprise et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

En application des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le contrat de prêt litigieux prévoit au titre de la rémunération du prêteur : 'Au terme de l'Opération de Promotion immobilière sous-jacente l'Emprunteur s'engage à payer une quote part de la marge finale de promotion au prêteur, égale à vingt pour cent (20%) de ladite Marge. Cette marge provisionnelle étant évaluée à la date de signature des présentes à la somme de 10.541.000€ (cf annexe 2 bilan de promotion immobilière)'.

Il n'est pas discuté que 'la marge finale de promotion' de la société ad hoc ayant réalisé l'opération s'élève à la somme de 12.018.000€.

La SA GENERIM conteste toutefois le montant de la marge participative de la société BRITT INVEST qui en représente une quote part.

En l'absence d'avenant à ce contrat autre que celui du 24 septembre 2014 qui lui accorde un délai supplémentaire de remboursement dont le non respect fonde la présente procédure, c'est vainement que la SA GENERIM soutient que les conditions de financement de l'opération auraient changé depuis sa signature au vu de divers courriers dont ceux des 22 octobre 2013 et 25 avril 2014 dont la réception par la société BRITT INVEST ne résulte d'aucun des éléments en débat.

Quant aux modalités de calcul de la marge participative, la clause litigieuse dont les termes clairs et précis sont repris ci-dessus ne se réfèrent manifestement pas à l'identité de la société ad hoc ayant réalisé l'opération, et la SA GENERIM ne saurait se prévaloir unilatéralement, pour échapper à ses engagements, de ce que cette opération a été réalisée non pas par la société OLYMPIE que vise le contrat dans sa définition de l'opération mais par la SCI Le MONTREAL dès lors qu'il résulte de ses écritures que ce changement d'intervenant est de son fait, ce dont la société BRITT INVEST se prévaut.

Cette clause ne se réfère pas davantage à la marge finale de promotion devant revenir à la seule SA GENERIM, ni aux fonds propres finalement nécessaires à l'opération de sorte que les développements de celle-ci à ce sujet sont inopérants, alors même que la société BRITT INVEST n'est pas associée dans l'opération et que la preuve de ces apports en fonds propres n'est pas établie avec l'évidence requise en référé en l'absence de justifications des comptes de la SCI Le MONTREAL et de production des grands livres de ces deux sociétés.

Enfin, la SA GENERIM procède par affirmation quant à la modification imprévisible des circonstances économiques entre le 24 septembre 2013 et la vente fin 2014 de l'immeuble objet de l'opération immobilière, dont résulterait le caractère excessif de la rémunération de la société BRITT INVEST.

En effet, une telle modification ne saurait se déduire du seul contexte allégué de manière générale de crise immobilière et bancaire, d'ores et déjà connu en 2013 de la SA GENERIM, professionnel dont les activités témoignent de ce qu'il est manifestement aguerri. Et elle ne se déduit , avec l'évidence requise en référé, d'aucun des éléments précis en débat dont résulte au contraire la preuve d'un bénéfice plus important que son estimation initiale rappelée plus haut. A cet égard, l'accord allégué de la société DALIA pour revoir à la baisse la rémunération attendue de la SA GENERIM au titre d'un contrat de prêt participatif comparable, fût-il établi, n'est pas de nature à fonder la révision de la marge participative dès lors que les motivations de cette société, tiers au litige, ne sont pas connues.

Il s'ensuit que la créance de la société BRITT INVEST est manifestement établie et n'est pas sérieusement contestable.

L'ordonnance entreprise qui a fait droit à la demande de la société BRITT INVEST en principal et intérêts à ce titre et a condamné la SA GENERIM à lui payer une indemnité de procédure justement évaluée et les dépens doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.

A hauteur d'appel, le montant de l'indemnité de procédure complémentaire de 15.000€ sollicitée au visa de l'article 14 du contrat de prêt n'est pas utilement étayé en fait. L'équité commande néanmoins de condamner la SA GENERIM à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Considérant que la SA GENERIM, partie perdante, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions

Condamne la SA GENERIM à payer à la société BRITT INVEST la somme complémentaire de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette toute autre demande

Condamne la SA GENERIM aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/08805
Date de la décision : 24/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°15/08805 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-24;15.08805 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award