Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2015
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 09281
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 Avril 2014- Tribunal de Grande Instance de Créteil-RG no 11/ 03315
APPELANTE
SARL ARE-HOME Exerçant sous l'enseigne ETUDE IMMOBILIERE MICHEL ANGE, prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : B 3 93 176 961
ayant son siège au 85 rue Michel Ange-75016 PARIS
Représentée et assisté sur l'audience par Me Richard ruben COHEN de la SELARL SELARL RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
INTIMÉS
Monsieur Michel X... né le 18 Septembre 1944 à Paris (75)
demeurant ...
caducité de l'appel par ordonnance du 05 mars 2015
Monsieur Michel Y... né le 11 Octobre 1941 à BOUDENIB (ORAN)
et
Madame Marianne Y... née le 28 Décembre 1944 à ORAN
demeurant ...
Représentés tous deux par Me Karima TAOUIL de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX Représentée par son Président, Madame Natacha Z...
ayant son siège au 39 boulevard Berthier-75017 PARIS
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée sur l'audience par Me Marc BOISSEAU de la SCP MARC BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1193
Etablissement Public INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE M EDICALE-INSERM pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège au 101, rue de Tolbiac-75013 PARIS
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée sur l'audience par Me Aude HERNU, avocat au barreau de PARIS, toque : L175
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 2 avril 2014 ;
Vu l'appel de la SARL Are-Home et ses dernières conclusions du 23 septembre 2014 ;
Vu les dernières conclusions de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale du 20 novembre 2014 ;
Vu les dernières conclusions de la Société Protectrice des Animaux du 23 septembre 2014 ;
L'appel de la SARL Are-Home a été déclaré caduque à l'égard de M Michel X... par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 mars 2015.
SUR CE
LA COUR
Considérant que le jugement entrepris a « prononcé la nullité de la vente en date du 15 octobre 2009 passée entre M Michel X... et Mme A... es qualités de mandataire de Mme Suzanne B... » ; que les co-légataires universels de cette dernière demandant la confirmation du jugement sur ce point et M Michel X... ne formant pas d'appel à l'encontre de ce jugement, le jugement sera confirmé sur ce point, étant observé, qu'au regard de ces circonstances, la SARL Are-Home est irrecevable à demander la régularisation de la prétendue vente qui serait intervenue entre M Michel X... et Mme A... es qualités de mandataire de Mme Suzanne B... ;
Considérant qu'il ressort des articles 6 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret no72-678 du 20 juillet 1972 qui sont des textes d'ordre public de direction, que le montant de la rémunération ou de la commission de l'agent immobilier, ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge, sont portés dans le mandat et l'engagement des parties et que l'agent immobilier ne peut demander, ni recevoir, directement ou indirectement, des commissions ou rémunérations et ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice à l'occasion de l'opération d'une personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties ; que seule une convention postérieure à la réitération de la vente par acte authentique peut permettre l'agence immobilière à recevoir une commission différente de celle envisagée dans le mandat ;
Considérant qu'au cas d'espèce, le mandat de vente sans exclusivité donné par Mme A... à la SARL Are-Home suivant acte sous seing privé du 10 juillet 2009 prévoit que la rémunération du mandataire d'un montant de 60 000 euros sera à la charge du « vendeur/ acquéreur » ; qu'or le mandat litigieux, (dont les termes ne sauraient s'interpréter comme ayant fixé un montant de commission de 60 000 euros pour le vendeur et un montant de commission de 60 000 euros pour l'acquéreur), ne précise pas les modalités du partage de la commission de 60 000 euros entre le vendeur et l'acquéreur, étant observé au surplus que l'acte sous seing privé du 15 octobre 2009, qui est censé contenir l'engagement des parties, stipule que la commission est exclusivement à la charge du vendeur en contradiction avec les termes du mandat ; qu'il se déduit de ces éléments, qu'en application des dispositions susvisées, la SARL Are-Home est mal fondée dans ses demandes en paiement du chef de la commission ou du chef de l'indemnité compensatrice ; que le jugement sera donc également confirmé sur ce point ;
Considérant que la mauvaise foi ou l'intention de nuire de la SARL Are-Home n'étant pas établie, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale et la Société Protectrice des Animaux seront déboutées de leurs demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de la SARL Are-Home ;
Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Confirme jugement entrepris.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Condamne la SARL Are-Home au paiement des dépens d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,