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26/11/2015 | FRANCE | N°14/10195

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 novembre 2015, 14/10195


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 26 Novembre 2015



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10195



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Août 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY - RG n° 13/00610/B







APPELANTE

Société RESTAURIM VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SAMNA ANCIENNEMENT SAS SODAIC MUL

TISERVICES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

siret 59202861700161

représentée par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2597







INTIMEE

URSSAF [Localité 1]

Divisi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 26 Novembre 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10195

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Août 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY - RG n° 13/00610/B

APPELANTE

Société RESTAURIM VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SAMNA ANCIENNEMENT SAS SODAIC MULTISERVICES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

siret 59202861700161

représentée par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2597

INTIMEE

URSSAF [Localité 1]

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Mme [X] [U] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES

Les faits sont exactement rapportés par le jugement auquel il convient de se référer .

Il suffit de rappeler que le 1er février 2013, la société Sodaic Multiservices, devenue société Restaurim, a été mise en demeure de régler la somme de 90.881euros correspondant à un solde de cotisations au titre de la période de janvier 2013 augmenté des majorations de retard.

La société Sodaic Multiservices a saisi la commission de recours amiable d'une contestation le 22 février 2013.

Le 6 mars 2013, l'Urssaf lui a fait délivrer une contrainte par voie d'huissier signifiée le12 mars 2013, d'avoir à payer la somme précitée .

Le 25 mars 2013, la société Sodaic Multiservices, a fait opposition à contrainte et la commission de recours amiable l'ayant déboutée de son recours, elle a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale .

Par jugement en date du 28 août 2014, cette juridiction joignant les recours , a rejeté la contestation de la société, validé le redressement à la somme de 86.225 euros outre 4.656 euros pour les majorations de retard et mis à la charge du cotisant les frais de signification.

La société Sodaic Multiservices, devenue société Restaurim, par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, conclut à l'infirmation du jugement et plaide la nullité de la mise en demeure et de la contrainte , estimant que l'Urssaf ne pouvait délivrer de contrainte dans l'hypothèse où la commission de recours amiable avait été saisie dans le délai prescrit, à titre subsidiaire que l'Urssaf ne pouvait davantage émettre de contrainte dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure, que la mise en demeure étant nulle, la contrainte est également nulle, enfin à titre infiniment subsidiaire, que la mise en demeure est insuffisamment motivée et doit pour ce motif également être annulée .

L'Urssaf , par l'intermédiaire de son représentant qui a déposé des écritures développées oralement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 21 septembre 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR CE LA COUR :

- sur la délivrance de la contrainte

Considérant que la société Sodaic Multiservices soutient que les dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet aux termes du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9, n'autorisent pas l'Urssaf à délivrer une contrainte dans l'hypothèse où la commission de recours amiable, comme c'est le cas ici, a été saisie, estimant que dans cette hypothèse, la mise en demeure n'est, par définition, pas restée sans effet. ;

Considérant toutefois qu'il résulte de la combinaison de ce texte avec l'article R142-1 du même code prescrivant que les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte, nonobstant la saisine de la commission de recours amiable par le cotisant;

Que ce moyen a donc, a bon droit, été rejeté par le tribunal des affaires de la sécurité sociale ;

Considérant ensuite que la société Sodaic Multiservices reproche à l'Urssaf d'avoir violé les dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale en délivrant la contrainte dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure ;

Considérant toutefois comme l'indique le tribunal , que la mise en demeure du 1er février 2013 a été réceptionnée par le cotisant le 6 février 2013; que la contrainte litigieuse a été émise par l'Urssaf le 6 mars 2013 et signifiée par voie d'huissier le 12 mars 2013 soit au delà du délai d'un mois prescrit par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale de sorte que la procédure a été respectée;

Que ce moyen n'est pas davantage opérant;

- sur la validité de la mise en demeure

Considérant qu'il résulte de l'article L. 244-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;

Et considérant que c'est aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée que le tribunal a rejeté ce moyen en relevant que la mise en demeure litigieuse comportait le numéro du cotisant et le service émetteur , la nature des cotisations, à savoir 'régime général', la période concernée ' janvier 2013" , le montant total des cotisations dues 86.225 euros , le montant des majorations de retard 4.656 euros , enfin le motif de la mise en recouvrement, à savoir ' insuffisance de versement';

Que la société Sodaic Multiservices ne saurait prétendre que ce motif la laisserait dans l'ignorance de son obligation alors qu'adhérente au procédé de la télédéclaration et de télépaiement de ses charges sociales, elle a, elle même, procédé à la télédéclaration de ses charges sociales afférentes au mois de janvier 2013 pour un montant de 86.225 euros ; que la mise en demeure motivée par une 'insuffisance de versement' et reprenant exactement les montants qu'elle a déclarés pour la période considérée, l'a complètement informée de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation;

Considérant que le jugement, pris pour de justes motifs adoptés , doit être confirmé en toutes ses dispositions , la société Sodaic Multiservices, devenue société Restaurim , étant déboutée de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement

Déboute la société Sodaic Multiservices de ses demandes,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société Sodaic Multiservices, devenue société Restaurim au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 € ( trois cent dix sept euros)

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/10195
Date de la décision : 26/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-26;14.10195 ?
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