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26/11/2015 | FRANCE | N°14/11654

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 26 novembre 2015, 14/11654


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 26 NOVEMBRE 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/11654



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 2ème chambre 1ère section - RG n° 12/16473





APPELANTE



SCI RAMSES

ayant son siège social [Adresse 1]

[Locali

té 1]

N° SIRET : 434 694 9644

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/11654

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 2ème chambre 1ère section - RG n° 12/16473

APPELANTE

SCI RAMSES

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 434 694 9644

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Assistée de Me Cyrille ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0499

INTIME

Monsieur [F] [X], ès-qualités de liquidateur de la SCI PRESTIGE [Adresse 2]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assisté de Me Jean-Marc ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, toque : R062

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

Le 9 août 2012, la SCI RAMSES a assigné M. [F] [X] en qualité de liquidateur de la SCI PRESTIGE [Adresse 2], en vue de le faire condamner en cette qualité à lui verser la somme de 579,282 E en principal et la somme de 7.774 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

Elle exposait que, le 4 décembre 2006, la SCI PRESTIGE [Adresse 2], créée le 2 novembre 2006, pour la réalisation dune opération de promotion immobilière, avait consenti aux sociétés SCEAUX IMMOBILIER PROMOTION et FRANCE PROMOTION HABITAT INVEST un mandat exclusif de commercialisation en l'état futur d'achèvement concernant une opération immobilière de 32 lots d'appartements, maisons ou locaux commerciaux, et 50 parkings dans un immeuble à construire [Adresse 4], que le mandat prévoyait la possibilité pour les sociétés SCEAUX IMMOBILIER PROMOTION et FRANCE PROMOTION HABITAT INVEST de céder leur droit à commission, et que ces sociétés ont effectivement cédé ces droits à la SCI RAMSES par acte sous seings privés du 16 octobre 2007.

Que, bien que le mandat interdisait au mandant de conclure des ventes directement ou par l'intermédiaire d'autres mandataires, à peine d'une indemnité égale au montant de la commission que SCEAUX IMMOBILIER PROMOTION et FRANCE PROMOTION HABITAT INVEST auraient dû percevoir, fixée à 5,98 % TTC du prix de vente, la SCI PRESTIGE [Adresse 2] a néanmoins cédé l'ensemble immobilier pour le prix de 9.687.000 € sans intervention de ses mandataires exclusifs.

C'est dans ces conditions, que la SCI RAMSES a fait assigner M. [F] [X].

Par jugement en date du 13 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

- Dit que le mandat de commercialisation consenti par la SCI PRESTIGE [Adresse 2] et les sociétés SCEAUX IMMOBILIER FRANCE PROMOTION et FRANCE PROMOTION HABITAT INVEST est nul faute de respecter les dispositions de la loi HOGUET n°70-9 du 2 janvier 1970.

- Dit en conséquence que la SCI RAMSES ne peut se prévaloir de la cession de droits à commission en vertu de ce contrat.

- Débouté la SCI RAMSES de ses demandes.

Vu l'appel interjeté par la SCI RAMSES en date du 30 mai 2014.

Vu les dernières conclusions de la SCI RAMSES en date du 10 juillet 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

A titre principal,

- Constater que les moyens de nullité soulevés par la SCI PRESTIGE

[Adresse 2] sont soit prescrits soit irrecevables, et en conséquence :

- Condamner Monsieur [F] [X] es qualités de liquidateur amiable de la SCI PRESTIGE [Adresse 2] à payer à la SCI RAMSES la somme de 579 282 euros avec intérêts au taux légal a compter du 9 août 2012 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil.

- Condamner Monsieur [F] [X] es qualités à payer à la SCI RAMSES au titre de l'article 700 du CPC une somme de 7 774 euros.

- Condamner Monsieur [F] [X] ès-qualités aux entiers dépens dont le recouvrement pour ceux le concernant sera directement poursuivi par Me Frédéric BURET avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

A titre subsidiaire,

- Constater que la SARL FRANCE PROMOTION HABITAT INVEST n'est pas soumise à la loi N°70-9 du 2-1-1970.

Vu la lettre de la Préfecture des Hauts de Seine du 10-6-2014, constater que

l'agence SCEAUX IMMOBILIER était bien titulaire de la carte professionnelle.

- Condamner Monsieur [F] [X] es qualités de liquidateur amiable de la SCI PRESTIGE [Adresse 2] à payer à la SCI RAMSES la somme de 579 282 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 août 2012.

La SCI RAMSES soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'exception de nullité soulevée par la Société Prestige [Adresse 2] était perpétuelle, et que les griefs de nullité soulevés par la société Prestige [Adresse 2] sont irrecevables car prescrits.

Elle fait valoir que le contrat de mandat de commercialisation a été partiellement exécuté, de même que les obligations contractuelles à la charge du mandataire et du mandant.

Elle conteste que le point de départ de la prescription quinquennale se situerait à la date du mandat litigieux, lors qu'il se situe à la date d'assignation de la société Ramses.

Elle soutient que l'objet de l'obligation était parfaitement déterminé qu'ainsi l'absence de vice de nullité a été retenue à juste titre.

Elle s'oppose à la prétendue nullité du mandat en raison d'un conflit d'intérêt.

Elle conteste l'exception de nullité basée sur l'absence des mentions exigées par la loi Hoguet, à savoir le numéro et le lieu de délivrance des cartes professionnelles sur le mandat.

Elle s'oppose également au grief de nullité fondé sur l'absence de référence aux conditions liées au maniement de fonds et aux conditions de réédition des comptes.

Elle s'oppose en ce que la clause d'exclusivité serait nulle au motif qu'elle ne serait ni expresse, ni apparente et qu'un exemplaire du mandat n'aurait pas été remis au mandant.

Elle fait valoir que la cession de créance est opposable à Monsieur [X], et que la loi Hoguet n'avait pas vocation à s'appliquer à la SARL France Promotion Habitat Invest.

Elle argue de ce que l'ensemble des griefs de nullité soulevés par la Société Prestige [Adresse 2] n'étaient pas recevables car l'exception de nullité ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique n'ayant reçu aucune exécution.

Vu les dernières conclusions notifiées par Monsieur [X] en date du 24 septembre 2014, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

A titre principal :

- Rejeter les prétendues prescription et irrecevabilités des moyens de nullité soulevés par la SCI PRESTIGE [Adresse 2] (sic) ;

En conséquence :

- Dire et juger que la SCI PRESTIGE [Adresse 2] est parfaitement recevable à soulever la nullité du mandat de commercialisation conclu le 4 décembre 2006 ;

- Dire et juger que le mandat de commercialisation conclu le 4 décembre 2006 entre la SCI PRESTIGE [Adresse 2] et les sociétés SCEAUX IMMOBILIER FRANCE PROMOTION et FRANCE PROMOTION HABITAT INVEST est nul faute d'objet, la SCI PRESTIGE [Adresse 2] n'étant pas propriétaire de l'ensemble immobilier, objet du mandat de commercialisation ;

- Dire et juger que le mandat de commercialisation conclu le 4 décembre 2006 entre la SCI PRESTIGE [Adresse 2] et les sociétés SCEAUX IMMOBILIER FRANCE PROMOTION et FRANCE PROMOTION HABITAT INVEST est nul faute compte tenu de l'existence de conflits d'intérêts entre Monsieur [O] [N] et les sociétés SCEAUX IMMOBILIER FRANCE PROMOTION et FRANCE PROMOTION HABITAT INVEST ;

- Dire et juger que le mandat de commercialisation conclu le 4 décembre 2006 entre la SCI PRESTIGE [Adresse 2] et les sociétés SCEAUX IMMOBILIER FRANCE PROMOTION et FRANCE PROMOTION HABITAT INVEST est nul faute de respecter les dispositions de la loi HOGUET n°70-9 du 2 janvier 1970 et ses décrets d'application.

En conséquence :

- Rejeter la demande de la SCI RAMSES tendant à la condamnation de Monsieur [X] ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI PRESTIGE [Adresse 2] au paiement de la commission de commercialisation ;

- Débouter la SCI RAMSES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire :

- Dire et juger que le mandat de commercialisation conclu le 4 décembre 2006 entre la SCI PRESTIGE [Adresse 2] et les sociétés SCEAUX IMMOBILIER FRANCE PROMOTION et FRANCE PROMOTION HABITAT INVEST est inopposable à la SCI PRESTIGE [Adresse 2] faute d'avoir respecté les dispositions de l'article 1690 du Code civil et nul à défaut de contenir la signature de Monsieur [N], représentant légal de la société FRANCE PROMOTION HABITAT INVEST ;

En conséquence :

- Rejeter la demande de la SCI RAMSES tendant à la condamnation de Monsieur [X] ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI PRESTIGE [Adresse 2] au paiement de la commission de commercialisation ;

- Débouter la SCI RAMSES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause :

- Condamner la SCI RAMSES au paiement, à titre de dommages-intérêts, de la somme de 10.000 euros pour avoir intenté abusivement une action en justice, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil ;

- Condamner la SCI RAMSES au paiement de la somme 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [X] s'oppose en ce que les exceptions de nullité soulevées par la Société Prestige [Adresse 2] en première instance seraient irrecevables car prescrites.

Il fait valoir que le point de départ de la prescription quinquennale ne se situe pas à la conclusion du mandat mais à la date de l'assignation de la Société Ramses et que, en l'espèce, le mandat de commercialisation, objet du présent litige, a été porté à la connaissance de Monsieur [X] au moment de la délivrance de l'assignation.

Monsieur [X] affirme que la Société Prestige [Adresse 2] a respecté la prescription quinquennale et, par conséquent, il rejette l'argumentation de la Société Ramses fondée sur l'irrecevabilité des exceptions de nullité soulevées par la Société Prestige [Adresse 2].

L'intimé soutient que le mandat est sans objet dans la mesure où la Société Prestige [Adresse 2] n'était pas propriétaire de l'ensemble immobilier objet du mandat de commercialisation consenti aux sociétés Sceaux Immobiliers France et Promotion et France Promotion Habitat Invest.

Il ajoute que la construction et la commercialisation de l'ensemble immobilier ont été conduites par Monsieur [X], gérant et associé de la SCI prestige [Adresse 2], lequel a intégralement réalisé le projet et l'a financé.

Il fait valoir l'existence d'un conflit d'intérêts qui a entouré la conclusion du mandat entre Monsieur [O] [N] et les sociétés mandatées, au détriment de la Société Prestige [Adresse 2], et souligne que le mandat de commercialisation ne contient pas l'ensemble des mentions exigées par le droit des sociétés ainsi que les mentions exigées par la Loi Hoguet, dont il relève le caractère d'ordre public.

Il souligne la validité des nullités soulevées par la Société Prestige [Adresse 2], et précise ainsi que le mandat litigieux ne fait en rien apparaître les conditions dans lesquelles les sociétés Sceau Immobilier France Promotion et France Promotion Habitat Invest (FPHI) sont habilitées à émettre ou recevoir des fonds, ce dont il découle que le mandat est donc incontestablement irrégulier.

Il fait valoir que le mandat conclu par Monsieur [O] [N] n'a pas été établi en double exemplaire et remis au mandant, la Société Prestige [Adresse 2], au moment de la signature, et qu'il est donc nul.

Monsieur [X] ajoute qu'il est bien fondé à soulever l'inopposabilité de la cession du droit à la commission dont la Société Ramses réclame aujourd'hui le paiement.

Il souligne le caractère abusif et dilatoire de la procédure actionnée par la société Ramses.

CELA ETANT EXPOSE LA COUR,

Monsieur [X] entend dans un préalable s'étendre longuement sur l'origine d e ce litige et les relations croisées ayant existé, via l'intermédiaire des nombreuses sociétés citées plus haut, entre lui-même et Monsieur [N], et la famille de celui-ci, propriétaire des parts de la SCI RAMSES ;

Mais ces considérations factuelles, pour utiles qu'elles soient à la connaissance du litige, ne sauraient avoir vocation à susciter un jugement moral sur la personnalité ou les ambitions de ces personnes, la cour n'appréciant que les faits dans leur implication juridique ;

Sur la prescription

Le point de départ de la prescription ne peut, comme le soutient l'intimé être fixé à la date de l'assignation valant pour lui connaissance de l'existence de la SCI RAMSES : les nullités qui sont invoquées concernent en effet le mandat de commercialisation initial, indépendamment de son titulaire ;

En conséquence la date devant être prise en compte est celle du 4 décembre 2006 ;

Néanmoins, au regard des dispositions de la loi du 1 juin 2008, le délai de prescription expirait le 19 juin 2013 ;

Dès lors que ce délai n'était pas expiré, ne peut être opposée par la SCI RAMSES l'exécution partielle du contrat ;

En revanche doit être retenu le moyen tiré de ce que, faute d'avoir agi, et ce dès l'origine, par une demande en nullité Monsieur [X] est irrecevable à le faire par voie d'exception ;

S'ensuit que les demandes en nullité du mandat sont rejetées ;

S'agissant de la cession du mandat de commercialisation

Monsieur [X] soutient que cet acte est inopposable à la SCI PRESTIGE [Adresse 2] faute d'avoir respecté les dispositions de l'article 1690 du Code civil, et nul à défaut de contenir la signature de Monsieur [N], représentant légal de la société FRANCE PROMOTION HABITAT INVEST ;

Cependant la SCI RAMSES est fondée à opposer, d'une part, que l'assignation du 9 août 2012 vaut signification, d'autre part, que dans les deux cas la société FRANCE PROMOTION HABITAT INVEST était représentée par Madame [Z], en qualité de gérante ;

En conséquence le moyen n'est pas fondé ;

Force est de constater que, par delà les moyens de procédure, le fondement même de la demande n'est qu'indirectement discuté au motif que, en tout état de cause, la SCI RAMSES, et, de manière générale, Monsieur [N] et ses enfants n'auraient joué aucun rôle dans la construction et la commercialisation du bien immobilier en cause ;

Mais cette structure ne pouvait en aucun cas être concernée par le processus de construction dont elle n'avait pas la charge et, s'agissant de la seule obligation qui était l'objet mentionné dans le contrat, soit la commercialisation, la SCI RAMSES produit aux débats des pièces qui ne sont pas même discutées (publicités, stands de commercialisation) et qui attestent, en l'absence de démonstration contraire, de l'exécution du contrat ;

En conséquence, faute qu'il soit démontré que la prestation qui en était l'objet n'a pas été réalisée, le montant de la commission de 5, 98 % du prix de vente doit être allouée à la SCI RAMSES ;

Le jugement est dès lors infirmé ;

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de la SCI RAMSES une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; il n'est pas fait droit à la demande de dommages intérêts formée à ce titre ;

L'équité commande d'allouer à la SCI RAMSES la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et de rejeter la demande de Monsieur [X] de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [F] [X] es qualités de liquidateur amiable de la SCI PRESTIGE [Adresse 2] à payer à la SCI RAMSES la somme de 579 282 euros avec intérêts au taux légal a compter du 9 août 2012.

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil.

Condamne Monsieur [F] [X] es qualités à payer à la SCI RAMSES la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne Monsieur [F] [X] es qualités aux entiers dépens dont le recouvrement pour ceux le concernant sera directement poursuivi par Me Frédéric BURET avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC aux dépens.

Le Greffier La Présidente

B.REITZER C.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/11654
Date de la décision : 26/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°14/11654 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-26;14.11654 ?
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