Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2015
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 12338
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS 01- RG no 13/ 15057
APPELANTS
Madame Natacha X...née le 17 Février 1973 à SURESNES (92)
demeurant ...
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée sur l'audience par Me Joseph BENILLOUCHE de la SCP LMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : J100
Monsieur Michel André Philippe Y...né le 14 Février 1955 à NEUILLY SUR SEINE (92)
demeurant ...
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté sur l'audience par Me Joseph BENILLOUCHE de la SCP LMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : J100
INTIMÉS
Madame Elisabeth Z...épouse A...née le 26 Février 1944 à Paris (75015)
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Madame Odile Z...épouse B...née le 27 Juin 1946 à Paris (75015)
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur Denys Z...né le 25 Mai 1955 à Paris (75015)
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
Monsieur François Z...né le 12 Avril 1959 à Paris (75015)
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Selon promesse authentique unilatérale de vente du 6 mars 2013 les consorts Z...se sont engagés à vendre aux consorts Y...-X...une maison d'habitation située à Paris au prix de 1 200 000 ¿ moyennant une indemnité d'immobilisation de 120 000 ¿ dont la moitié, versée le jour même a été séquestrée entre les mains du notaire.
La validité de cette promesse était stipulée expirer le 6 juin 2013 à 16 : 00.
L'acte authentique de vente n'a jamais été signé et les parties s'opposent sur le sort de l'indemnité d'immobilisation.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 avril 2014 et les dernières conclusions du 9 septembre 2014 des consorts Y...-X..., appelants ;
Vu les dernières conclusions du 21 juillet 2014 des consorts Z....
SUR CE
LA COUR
Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a considéré que les appelants avaient fait défaillir la condition suspensive d'obtention de prêt ;
Qu'en effet, aux termes de l'acte, les appelants devaient solliciter auprès d'au moins deux banques un prêt d'un montant minimum de 1 200 000 ¿ remboursable en 36 mois au taux de 4, 50 % (hors assurances) ;
Or considérant que force est de constater que tous les courriers émanant tant de HSBC que de la BPE (y compris ceux produits devant le juge des référés dont il y a tout lieu de penser ainsi que le tribunal l'a souligné qu'il s'agit de lettres de complaisance) n'établissent pas que les appelants aient sollicité des prêts dans les conditions contractuelles ;
Que ces lettres ne mentionnent d'aucune façon le taux d'intérêt qui a été demandé par les appelants alors qu'il s'agit d'une des conditions essentielles du prêt ;
Considérant que les appelants ayant fait défaillir la condition, le jugement sera confirmé en ce qui les a condamnés au paiement de l'indemnité d'immobilisation, selon les modalités précisées et ce sans astreinte ;
Qu'il le sera également par adoption de motifs en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts supplémentaires des intimés ;
Qu'il sera ajouté que les bénéficiaires n'étaient pas obligés d'acquérir, s'agissant d'une promesse unilatérale et que les préjudices allégués qui en découlent ne constituent pas des préjudices distincts de ceux qui se trouvent réparés par l'indemnité d'immobilisation ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les demandes des appelants formées au titre de dommages-intérêts et de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées ;
Qu'en revanche, l'équité commande d'allouer à ce titre, aux consorts Z..., en cause d'appel, la somme que précise le dispositif ;
Qu'enfin, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande relative aux dépens de l'instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne les consorts Y...-X...à payer aux consorts Z..., une somme de 3000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne les consorts Y...-X...aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, La Présidente,