La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2015 | FRANCE | N°11/08455

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 27 novembre 2015, 11/08455


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 27 novembre 2015 après prorogation

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08455

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2011 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 10/01331





APPELANT

Monsieur [B] [G]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me François DENEL, avocat au barreau de PARIS, toque

 : K0180







INTIMEES

SOCIETE VAN CLEEF & ARPELS FRANCE

[Adresse 2]

représentée par Me Laurent CARRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221



SOCIETE AVENIR RH ve...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 27 novembre 2015 après prorogation

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08455

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2011 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 10/01331

APPELANT

Monsieur [B] [G]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me François DENEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180

INTIMEES

SOCIETE VAN CLEEF & ARPELS FRANCE

[Adresse 2]

représentée par Me Laurent CARRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221

SOCIETE AVENIR RH venant aux droits de de la société MODELOR SERVICES

[Adresse 3]

représentée par Me Emilie BELS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833 substitué par Me Amélie CHOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 833

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [B] [G] a été engagé par contrat de mission temporaire par la société MODELOR pour une mission de manutention gestion des stocks dans la société VAN CLEEF & ARPELS (ci après VCA) au [Adresse 2]. La durée de la mission initiale était du 30/06/2007 au 07/07/2007 inclus avec une souplesse 05/07/2007 au 10/07/2007. Ces missions ont été renouvelées à plusieurs reprises jusqu'au 30 janvier 2009';

M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir à l'encontre de la société utilisatrice VCA la requalification en CDI des contrats de mission temporaires et à l'encontre de la société MODELOR la reconnaissance du caractère irrégulier de la rupture contractuelle et subsidiairement la requalification des contrats de mission temporaires en un CDI avec la société MODELOR SERVICES. M. [G] sollicitait devant le conseil de prud'hommes paiement de diverses sommes correspondant aux requalifications sollicitées outre diverses indemnités pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 21 juillet 2011, M. [G] a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer à chacune des sociétés VAN CLEEFS & ARPELS et MODELOR SERVICES la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Sur appel de M. [G], l'affaire est venue devant la cour lors de l'audience du 28 mai 2015, date à laquelle les parties ont soutenu oralement leurs conclusions, visées par le greffier, auxquelles par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de':

A l'encontre de la société VAN CLEEF & ARPELS, entreprise utilisatrice':

- juger que :

- les contrats de travail temporaires conclu du 30 juin 2007 au 31 juillet 2009 doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée';

- la rupture s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse';

- M. [G] a fait l'objet d'un traitement discriminatoire,

- M. [G] a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées sur la période de janvier à juin 2008,

- en conséquence condamner la société VAN CLEEF & ARPELS':

- à payer à M. [G]'

- 6.551,33 € à titre d'indemnité de requalification

- 12.577,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.257,74 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 2.620,53 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 6.288,69€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier

- 56.598,21 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 5.000 € de dommages et intérêts pour discrimination,

- 12.264 € à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période de janvier à juin 2008,

- à remettre à M. [G] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail,

A l'encontre de la société MODELOR SERVICES, entreprise de travail temporaire':

i)À titre principal':

Juger que la rupture anticipée du dernier contrat de mission par la société MODELOR SERVICES est irrégulière et abusive';

En conséquence'condamner la société MODELOR SERVICES à payer à M. [G] :

- 54.235,02 € de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive,

- 6.288,69 € de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.

ii)À titre subsidiaire' juger que les contrats de travail temporaires doivent être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée,

En conséquence condamner la société MODELOR SERVICES à payer à M. [G]':

- 12.577,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1.257,74 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 1.965,40 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 6.288,69 € de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

- 54.235,02 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamner la société MODELOR SERVICES à remettre à M. [G] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés';

En tout état de cause':

- condamner in solidum les sociétés MODELOR SERVICES et VAN CLEEF & ARPELS sur l'ensemble des condamnations qui seront ordonnées,

- condamner solidairement les sociétés MODELOR SERVICES et VAN CLEEF & ARPELS à payer à M. [G] 4.000 € à titre d'article 700 du Code de procédure civile.

La société VAN CLEEF & ARPELS et ARPELS France demande à la cour de':

1.sur la nature et la rupture de la relation de travail,

A titre principal,

- Juger que la fraude commise par M. [B].[G] en complicité avec Mme A. [K] est à l'origine du non respect des règles dont M. [G] réclame la sanction';

- Juger que ce comportement frauduleux à l'origine du non respect de ces règles lui interdit d'en réclamer la sanction';

- Juger régulière la procédure disciplinaire mise en ouvre à l'encontre de M. [G]';

En conséquence,

- Débouter M. [G] de ses demandes à l'encontre de VCA';

- Condamner M. [G] à payer 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Subsidiairement,

- Juger injustifiées les demandes présentées par M. [G] et en conséquence l'en débouter.

2.Sur les demandes d'heures supplémentaires,

Débouter M. [G] de sa demande d'heures supplémentaires sur l apériode de janvier à juin 2008.

La société AVENIR RH venant aux droits de la société MODELOR SERVICES demande à la cour de':

A titre principal':

- Juger régulière la procédure de rupture anticipée pour faute grave du contrat de mission de M. [G],

- Juger bien fondée la rupture anticipée pour faute grave du contrat de mission de M. [G],

- En conséquence débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

A titre subsidiaire':

- Constater que M. [G] s'est délibérément abstenu de signer ses contrats de mission,

- Constater que tous les contrats de mission de M. [G] ont fait l'objet d'un écrit,

En conséquence,

- Juger qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats de mission de M. [G] en contrats à durée indéterminée,

- Le débouter de l'ensemble de ses demandes';

A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger que la procédure de rupture anticipée pour faute grave du contrat de mission de M. [G] est irrégulière et/ou infondée, soit que ses contrats de mission doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée,

- Constater que M. [G] était jeune au moment des faits (33 ans),

- Constater qu'il bénéficiait d'une très faible ancienneté, soit 1an et 7 mois,

- Juger que le préjudice qu'il allègue doit être apprécié au regard de l'article L.1235-5 du Code du travail,

- Constater que son salaire moyen était de 6.024,23 €

- Constater que la durée de sn préavis aurait été d'un mois maximum,

- Juger que l'indemnité de préavis maximum à laquelle il pourrait prétendre serait de 6.024,23 €,

- Juger que l'indemnité de licenciement à laquelle il pourrait prétendre serait au maximum de 1.903,65 €,

- Constater qu'il ne justifie d'aucun préjudice,

En conséquence ramener à d'infinies plus justes proportions les prétentions de M. [G]';

En tout état de cause,

- Débouter M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner M. [G] à verser à la société HESNAULT la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

- Condamner M. [G] aux entiers dépens.

SUR CE LA COUR

Sur la fraude alléguée'

Les sociétés VCA et MODULOR font valoir que M. [G] a été embauché comme intérimaire pour travailler comme stockiste dans la société VCA à l'instigation de sa compagne Mme [K], que les intéressés ont masqué leur relation et ont abusé de la situation au moment de la conclusion du contrat de mission comme lors de l'exécution de la relation de travail.

Elles reprochent à Mme [K] de ne pas avoir obtenu l'accord de la direction des ressources humaines pour embaucher M. [G], de lui avoir fait obtenir un taux de rémunération supérieur à celui de son prédécesseur alors qu'il n'avait pas autant d'ancienneté'; les intimées reprochent à M. [G] d'avoir bénéficié de cette situation, de ne pas avoir produit son contrat de mission, d'avoir refusé de prendre ses pauses ce qui l'amenait à faire des heures supplémentaires trop nombreuses, d'avoir bénéficié de primes de vêture en ayant produit des justificatifs et tickets de caisse relatifs à des frais autres que ceux remboursables (couches pour enfants, frais de restaurant et de bar...) et enfin d'avoir obtenu le paiement d'une formation de PNL pour plus de 10.000 €, par l'intermédiaire de Mme [K], sans que cela n'ait de rapport avec les fonctions de stockiste exercées.

M. [G] rétorque que ces faits ne sont pas avérés, que la plainte de VCA a été classée sans suite.

Cependant, le fait que l'enquête pénale pour escroquerie ait donné lieu à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée n'interdit pas aux intimées de faire valoir qu'il y a eu une fraude dans la relation de travail avec M. [G].

En l'espèce c'est en vain que M. [G] soutient qu'il résulte de l'audition de Mme [M] présidente de VCA que ce n'est pas sa concubine Mme [K] qui a décidé seule de son embauche en intérim alors qu'il résulte précisément de cette audition que la société voulait un employé en CDI et que Mme [K] s'est affranchie de la demande de validation de son recrutement, intervenu finalement en intérim, à la direction des ressources humaines.

A cet égard, la cour relève plusieurs éléments':

- c'est bien Mme [K] qui a contacté Mme [Q] dans l'entreprise MODELOR pour que cette dernière donne une mission d'interim à M. [G] chez VCA, c'est toujours Mme [K] qui a proposé le taux de rémunération, qui a demandé des simulation pour sa rémunération, c'est aussi elle qui a indiqué qu'elle passerait chez MODELOR en vue de récupérer les contrats, c'est encore elle qui a indiqué à MODELOR que VCA donnerait une prime de vestiaire à M. [G]'(pièces 1-1 à 1-5 de la société MODELOR, mails échangés entre Mme [Q] et Mme [K])'; c'est toujours Mme [K] qui a validé les heures supplémentaires de M. [G] et qui l'a même fait par avance pour le mois d'août 2008 alors qu'elle savait qu'elle allait être licenciée par VCA ; Ces faits résultent des pièces produites et Mme [K] les a d'ailleurs reconnu lors de l'enquête de police.

- M. [G] ne produit aucun élément permettant de contredire ces éléments ; il ne produit pas d'éléments permettant d'établir que la société MODELOR aurait eu des contacts sur ses missions avec d'autres personnes de VCA que Mme [K], et ce jusqu'au départ de celle-ci de VCA';

- Il y a encore lieu d'observer que tous les échanges entre la société MODULOR et VCA au sujet de M. [G] ont été exclusivement menés par Mme [K] tant qu'elle était employée de la société VCA, que Mme [K] répond à MODULOR qui lui signale que le contrat de mission se termine, qu'elle souhaite utiliser la «'période de souplesse'», que c'est encore elle qui sollicite la prolongation des missions';

De même la cour relève encore que c'est Mme [K] qui a inscrit M. [G] mais sans mettre son nom sur le bulletin d'inscription, pour une formation professionnelle de PNL (cf. cote 324 de l'enquête pénale bulletin) et que c'est bien lui qui a bénéficié de cette formation (cotes 325 à 329) et a émargé les jours où il a été présent, qu'il résulte encore de l'audition du gérant de PNL REPERE que c'est Mme [K] qui est venue à l'organisme de formation pour signer le contrat';

Les éléments versés mettent en évidence que Mme [K] de par son comportement a fait écran et n'a pas informé sa hiérarchie de telle sorte que la situation exorbitante de M. [G] n'a pas été connue des dirigeants de VCA ; Il résulte d'ailleurs du témoignage de M. [E], directeur de la boutique que celui-ci a plusieurs fois proposé à M. [G] un CDI mais que ce dernier l'a refusé (cf. pièce 14 de VCA attestation de M. [E]).

Si les faits n'ont pu faire l'objet de poursuites pénales, il demeure que les documents versés permettent d'établir qu'il y eu une collusion frauduleuse entre Mme [K] et M. [G] au profit de ce dernier lui permettant notamment de bénéficier de renouvellements de ses missions en intérim qui lui procuraient une rémunération plus avantageuse que celle qu'il aurait obtenue en CDI, de primes de vêture sans pour autant exposer des frais correspondant ni soumettre ses factures au directeur de magasin (cf. enquête pénale cote 44) et de profiter d'une formation d'un montant de 10.600 € validée par sa seule concubine, sans rapport avec le poste qu'il occupait.

Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que M. [G] ne saurait se plaindre de l'irrégularité d'une situation de travail, alors que lui-même et sa compagne Mme [K] avaient développé une stratégie frauduleuse pour obtenir des missions en intérim et pour se maintenir dans cette situation au vu des avantages financiers qu'elle lui procurait.

A cet égard, le courrier du 14 janvier 2009, Mme [U] ne saurait suffire à modifier la situation et à permettre à M. [G] de se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée alors qu'il ressort aussi de ce courrier qu'il a refusé de produire son contrat avec l'agence d'intérim (cote 51 du dossier pénal) et que ce faisant il poursuivait ses errements et n'adoptait pas un comportement loyal';

S'agissant des heures supplémentaires réclamées par M. [G], la cour observe qu'il ne peut être fait droit à cette demande dans la mesure M. [G] a refusé de transmettre ses feuilles d'heures à son responsable de boutique (cf. cote 43 de l'enquête pénale et courrier du 17 février 2009 de MODELOR pièce 19 de M. [G]), sur ce point il ne saurait être suivi lorsqu'il fait valoir qu'il a bien transmis ses relevés d'heures alors qu'il ne justifie que d'une seule transmission dans la soirée du 31 décembre 2008, insuffisante au regard de la période concernée et alors surtout que M. [G] avait refusé de se conformer aux directives du directeur de la boutique pour la prise de ses pauses déjeuner et de ce fait a pu réaliser des heures qui ne lui avaient pas été demandées par sa hiérarchie.

En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé et M. [G] doit être débouté de toutes ses demandes de requalification et de paiement de sommes afférentes à un quelconque contrat de travail tant à l'encontre de VCA que de MODELOR SERVICES.

Sur la demande formée au titre de la discrimination

M. [G] fait valoir qu'il a subi une discrimination du fait que n'ayant pas été embauché en CDI il s'est vu refuser des avantages alloués aux salariés de VCA en particulier en ce qui concerne les ventes privées et en ce qui concerne la prise en charge de ses frais vestimentaire'; il demande 5.000 € de ce chef.

Mais le premier juge a justement rejeté cette demande en relevant d'une part qu'il avait été proposé à M. [G] de participer à une vente privée la semaine suivant celle dont l'accès lui avait été refusée'; et d'autre part que M. [G] s'était fait rembourser de nombreux frais qui n'entraient pas dans l'indemnité de vêture et qui étaient totalement étrangers à son contrat de travail';

Les éléments versés démontrent que M. [G] n'a pas subi de discrimination ni d'ailleurs de préjudice.

Le jugement est donc confirmé.

Sur la demande de M.[G] au titre du caractère abusif de la rupture anticipée de son contrat de mission par MODELOR'

En application des articles L. 1251-26 et L.1251-33 le contrat de mission peut être rompu avant son terme par l'entreprise de travail temporaire en cas de faute grave du salarié et dans ce cas, l'indemnité de fin de mission n'est pas due.

A cet égard, le fait que MODELOR ait notifié la rupture d'abord par courrier du 30 janvier 2009, puis par lettre du 17 février 2009 est indifférent.

En effet, cette rupture anticipée est justifiée par le fait que VCA a fait savoir ne plus vouloir garder M.[G] en raison des faits graves découverts et de son agressivité';

La cour estime que les faits invoqués à l'encontre de M. [G] sont suffisamment établis et constituent une faute grave': refus de produire son contrat de mission, refus de se soumettre à la hiérarchie de l'entreprise utilisatrice, refus de respecter les horaires de pause et de remettre ses feuilles horaires.

La cour considère que cette accumulation de refus constitue une faute grave et d'autant plus que ces faits fautifs interviennent après que l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaires ont découvert que M. [G] avait obtenu sa mission initiale grâce à la collusion avec sa compagne salariée du service RH de l'entreprise utilisatrice et que toujours du fait des agissements de Mme [K], M. [G] avait perçu le remboursement de frais étrangers à son activité et bénéficié d'une formation sans rapport avec son activité et d'un coût exorbitant.

Le jugement est donc confirmé sur ce point.

S'agissant de la demande subsidiaire formée par M. [G] tendant à la requalification en CDI des contrats de mission temporaire, dans la mesure où il a été jugé que cette relation de travail n'a été possible et ne s'est prolongée que du fait de la collusion frauduleuse intervenue entre M. [G] et sa compagne Mme [K] laquelle étant responsable au sein du service des ressources humaines de VCA a fait écran et a permis la conclusion puis le renouvellement des missions avec MODELOR, M. [G] ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude ni même de ce qu'il a délibérément refusé de signer les contrats de mission.

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens':

M. [G] succombant en son appel, les dispositions du jugement de première instance sont confirmées, il est en outre condamné aux dépens d'appel'et il est fait droit aux demandes des sociétés intimées au titre des frais irrépétibles d'appel à hauteur de 1.000 € pour chacune d'elle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 21 juillet 2011';

Y ajoutant :

Déboute M. [B] [G] de toutes ses demandes';

Condamne M. [B] [G] à payer à la société VAN CLEEF & ARPELS la somme de 1.000 € et à la société AVENIR RH venant aux droit de MODELOR la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile';

Condamne M. [B] [G] aux entiers dépens.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/08455
Date de la décision : 27/11/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°11/08455 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-27;11.08455 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award