COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05979
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2012- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 08/ 09491
APPELANT
Monsieur Marek X... cette déclaration d'appel vient en suite de celle ayant donné lieu à l'enregistrement au Pôle 3 chambre1 RG 12/ 14786- Saisine du 2 août 2012 né le 17 Mai 1948 à BYTOM
demeurant...- Varsovie POLOGNE
Représenté et assisté sur l'audience par Me Marc-antoine NYS de l'AARPI NYS CORNUT-GENTILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2144
INTIMÉS
Madame Anne-Marie Z... née le 10 Avril 1948 à Denain (59000)
demeurant...-75011 Paris
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée sur l'audience par Me Thierry LASSOUX de la SCP LASSOUX PARLANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0096
Monsieur Sébastien Bogdan X... né le 24 Mai 1975 à PARIS (75012)
demeurant... KOMOROW, POLOGNE
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Monsieur Albert C... né le 12 Décembre 1930 à ORAN
demeurant...-75009 PARIS 09
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Assistée sur l'audience par Me Marie-josé GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0211
SCI BRUNAPHIL, prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : D 4 22 192 898
ayant son siège au 42 RUE DE LA FEDERATION-93100 MONTREUIL
Représentée et assistée sur l'audience par Me Monique PEZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0149
SA HSBC FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 775 67 0 2 84
ayant son siège au 103 avenue des Champs Elysées-75008 PARIS/ FRANCE
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-paul RENUCCI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0498
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, et Madame Christine BARBEROT, Conseillère, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte authentique en date du 22 mars 1974, Monsieur Roland Y... a vendu à Mme Anne-Marie Z... épouse X... les lots numéros 15, 18, 20, 21, 22, 23, et 24 de l'immeuble sis... à MONTREUIL SOUS BOIS
Suivant acte authentique en date du 26 juillet 1983, Monsieur Marek X... et Madame Z...- X... ont acquis des consorts A... les lots numéros 2, 3 et 13 du même immeuble,
Suivant acte notarié en date du 28 mai 1998, Monsieur X... a donné mandat à son fils Sébastien de vendre les lots no 2, 3 et 13 dépendant de l'immeuble sis... à MONTREUIL SOUS BOIS. Suivant acte sous seing privé en date du 24 novembre 1998. Monsieur Sébastien X... a délégué ce pouvoir à sa mère.
Suivant acte authentique reçu le 11 juin 1999 par M Albert C..., notaire à Paris M Marek X... et son épouse, Anne-Marie Z..., dénommés « Vendeurs » ont cédé à la SCI BRUNAFPHIL, Société Civile constituée selon acte sous seing privé en date du 17 janvier 1999, divers biens et droits immobiliers dépendants de l'immeuble situé à Montreuil-sous-Bois (Seine Saint-Denis) ¿..., moyennant le prix principal de 1. 050. 000 francs, soit 160. 071, 47 Euros.
Il est textuellement indiqué dans l'acte notarié, page 4, à la clause « Présence-Représentation » :
« 1o. Madame X..., Vendeur, est présente. 2o. Monsieur X..., Vendeur, à ce, non présent, mais ayant donné
pouvoir à son fils, Monsieur Sébastien X... en vertu d'une procuration,
établie aux termes d'un acte reçu par Maître F..., Notaire à Varsovie
(Pologne) le 28 mai 1998... »
C'est dans ces conditions que M Marek X... a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action tendant notamment à voir prononcer la nullité de la vente susvisée du 11 juin 1999 ;
Vu le jugement rendu le 3 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Paris qui a notamment :
- Dit M. Marek X... irrecevable en son action en annulation de la vente du 11 juin 1999, atteinte par la prescription,
- Débouté M. Marek X... de sa demande indemnitaire à l'encontre de Mme Anne-Marie Z... épouse X.... de M. Sébastien X... et de M C...,
- Débouté la S. C. I. BRUNAFPHIL de sa demande indemnitaire.
- Débouté Mme Anne-Marie Z... épouse X... et M. Sébastien X... de leurs demandes à titre de dommages et intérêts.
- Dit sans objet l'appel en garantie de M C... à l'encontre de banque HERVET devenue HSBC ainsi que l'appel en garantie de cette banque à l'encontre de Mme Anne-Marie Z... épouse X... et de M. Sébastien X...,
- Condamné M C... à payer à la banque HSBC venant aux droits de banque HERVET la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné M. Marek X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle pour ce qui concerne M. Sébastien X..., ainsi qu'à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 3 000 euros à chacun de Mme Anne-Marie Z... épouse X..., de las. c. i. BRUNAFPHIL, et de M C....
Vu l'appel de M Marek X... et ses dernières conclusions du 29 juillet 2015 par lesquelles il demande notamment à la cour de :
- Déclarer l'appel de Monsieur Marek X... recevable ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit prescrit en son action en nullité de la vente conclue seule par Madame Anne-Marie Z... ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 3. 000 euros à l'égard de Madame Anne-Marie Z..., la S. C. L BRUNAFPHIL, et de Maître C... ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
- Donner acte de la publication de sa demande ;
- Prononcer la nullité de la vente reçue par Maître C..., Notaire à Paris, le 11 juin 1999, entre Madame Anne-Marie Z... et la S. C. L BRUNAFPHIL, représentée par Monsieur Philippe AYALA son gérant, publiée le 27 juillet 1999 au cinquième bureau des hypothèques de BOBIGNY, volume 1999 P, numéro 2272 et portant sur les lots No15, 18, 20, 2122, 23 dépendant de l'immeuble sis... à MONTREUIL SOUS BOIS
-Condamner Madame Anne-Marie Z... et Monsieur Sébastien X... à restituer à l'acquéreur, la S. C. I. BRUNAFPHIL le prix de la vente en cause ;
- Condamner Madame Anne-Marie Z... à indemniser l'acquéreur, la S. C. I. BRUNAFPHIL de tous les préjudices par elle subis et liés à l'annulation de la vente ;
- Ordonner le retour des lots 15, 18, 20, 21, 22, 23 et 24 dans l'actif de communauté des époux X... ;
Subsidiairement, si la remise en état était impossible
-Dire et juger que Maître C... a engagé sa responsabilité en raison de manquements à ses obligations professionnelles ;
- Condamner en conséquence Maître C... à réparer le préjudice subi par Monsieur X... ;
- Constater que la valeur du bien vendu a été sous estimé et que la part de communauté de Monsieur Marek X..., correspond à la somme de 266. 785, 00 euros ;
- Constater que Monsieur Marek X... n'a jamais perçu la moitié du paiement de la vente de ce bien commun, qui correspond à 266. 785, 00 euros ;
- Condamner in solidum Madame Anne-Marie Z..., Monsieur Sébastien X... et Maître C... à payer à Monsieur Marek X... la somme de 266 785 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du jour de la vente.
Vu les dernières conclusions de Mme Anne-Marie Z... du 27 septembre 2015 ;
Vu les dernières conclusions du 18 octobre 2013 de M Sébastien X... ;
Vu les dernières conclusions de la SCI Brunafphil du 21 septembre 2015 ;
Vu les dernières conclusions du 23 septembre 2015 du M Albert C... ;
Vu les dernières conclusions du 21 septembre 2015 de la société HSBC France.
SUR CE
LA COUR
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1427 du Code Civil que : « Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté » ;
Considérant qu'en l'espèce, Mme Anne-Marie Z... soutient que l'action en nullité formée par M Marek X... à l'encontre de la vente litigieuse reçue suivant acte authentique du 11 juin 1999 est prescrite au motif que ce dernier aurait initié cette action plus de deux ans à partir du jour où il a eu connaissance de cette vente ;
Mais considérant qu'il n'est versé aux débats aucun élément de preuve permettant d'établir que M Marek X... aurait eu connaissance de la vente litigieuse plus de deux ans avant qu'il n'introduise son action en nullité par assignation du 29 avril 2012, ce dernier versant quant à lui aux débats plusieurs attestations dont ils s'évincent qu'il n'a eu connaissance de cette vente que le 21 juillet 2000, soit moins de deux ans avant l'introduction de son action en nullité ; qu'au regard de ces éléments, il ya donc lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Sur le fond
Considérant que suivant acte authentique reçu le 11 juin 1999 par M Albert C..., Notaire à Paris M Marek X... et son épouse, Anne-Marie Z..., dénommés « Vendeurs » ont cédé à la SCI BRUNAFPHIL, Société Civile constituée selon acte sous seing privé en date du 17 janvier 1999, divers biens et droits immobiliers dépendants de l'immeuble situé à Montreuil-sous-Bois (Seine Saint-Denis)-..., moyennant le prix principal de 1. 050. 000 francs, soit 160. 071, 47 Euros.
Il est textuellement indiqué dans l'acte notarié, page 4, à la clause « Présence-Représentation » :
« 1o. Madame X..., Vendeur, est présente. 2o. Monsieur X..., Vendeur, à ce, non présent, mais ayant donné
pouvoir à son fils, Monsieur Sébastien X... en vertu d'une procuration,
établie aux termes d'un acte reçu par Maître F..., Notaire à Varsovie
(Pologne) le 28 mai 1998... » ;
Considérant que sur les lotsoN 2, 3 et 13, objet de cette vente, il est établi que suivant acte notarié en date du 28 mai 1998, Monsieur X... a donné mandat à son fils Sébastien de vendre les lots no 2, 3 et 13 dépendant de l'immeuble sis... à MONTREUIL SOUS BOIS et que suivant acte sous seing privé en date du 24 novembre 1998, M Sébastien X... a délégué ce pouvoir à sa mère ; que par conséquent le consentement de M Marek X... pour la vente de ces lots est parfaitement établi ;
Considérant qu'en ce qui concerne les lots numéros 15, 18, 20, 21, 22, 23, et 24, (prétendument communs aux dires de l'appelant) également objet de la vente litigieuse, il n'est pas établi que M Marek X... ait donné expressément son consentement à la vente de ces lots au moment de la signature de l'acte authentique ; que cependant M Marek X... ne peut demander la nullité de la vente litigieuse, au visa des dispositions susvisées que s'il n'a pas ratifié ultérieurement cet acte de vente ; qu'or en l'espèce il ressort des pièces versées aux débats que M. Marek X... a formé opposition à un jugement du tribunal correctionnel de Paris qui l'avait condamné par défaut pour abandon de famille à l'égard de M. Sébastien X... ; que le tribunal, statuant sur cette opposition, a constaté à l'audience du 17 janvier 2001 qu'alors qu'il avait été condamné à verser 6. 000 Francs par mois à son fils par un jugement du 23 novembre 1994, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 octobre 1997, que M Marek X... n'avait versé qu'une seule somme de 11. 093, 52 Francs, et qu'il avait déclaré à l'audience qu'il était " prêt à payer ce qu'il doit au titre de la prévention dans la mesure où il a vendu un bien en France " ; qu'or, compte tenu de l'importance de la dette alimentaire à l'égard de son fils, de 6. 000 Francs par mois de janvier 1995 à août 1998, cette obligation ne pouvait être couverte par la seule part de M. Marek X... (17. 500 Francs) dans les lots No 2, 3 et 13 d'une valeur cumulée de 35 000 Francs à cette date ; que le bien visé dans cette déclaration de M Marek X... ne pouvait que se rapporter à la vente litigieuse dans sa globalité des lots concernés par cette vente, n'étant pas, au surplus, établi que l'appelant ait vendu d'autres biens en France à la date du 17 janvier 2001 ; qu'il s'infère de ces éléments que M Marek X... a, implicitement mais de manière non équivoque, ratifié la vente litigieuse pour l'ensemble des lots compris dans cet acte de vente ; que par conséquent M Marek X... est mal fondé à demander la nullité de la vente litigieuse et sera débouté de ce chef de demande et de ses demandes subséquentes ;
Sur la demande de M Marek X... du chef de la moitié du paiement de la vente du bien prétendument commun aux deux époux
Considérant que cette demande relève de la liquidation du régime matrimonial des époux Z...
X... qui doit être examinée et jugée dans sa globalité ; que par conséquent il y a lieu pour la cour de céans, qui n'est pas saisie de la globalité de la liquidation du régime matrimonial des époux Z...
X..., de rejeter cette demande ;
Sur la demande en dommages et intérêts formée par M Marek X... à l'encontre de M Albert C...
Considérant que M Marek X... ayant ratifié la vente litigieuse comme cela a été établi ci-dessus, il ne caractérise aucune faute de M Albert C... lui ayant causé un préjudice ; qu'il sera donc débouté de ce chef de demande ;
Sur les demandes en dommages et intérêts formées par la SCI Brunafphil
Considérant que la SCI Brunafphil ne justifie de l'existence d'aucun préjudice qui aurait un lien direct de causalité avec une faute commise à son égard par l'une ou l'autre des autres parties à cette instance ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;
Considérant qu'il apparait inéquitable de laisser à la charge de M. Sébastien X..., de Mme Anne-Marie Z... épouse X..., de la S. C. I. BRUNAFPHIL, les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cours d'appel ; qu'il y a donc lieu de condamner M Marek X... à payer à chacun d'eux sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 3, 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable M. Marek X... en son action en annulation de la vente du 11 juin 1999, atteinte par la prescription.
Statuant de nouveau sur ce point,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Et y ajoutant,
Déboute M. Marek X... de l'ensemble de ses demandes.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires
Condamne M Marek X... à payer à M. Sébastien X..., Mme Anne-Marie Z... épouse X..., et S. C. I. BRUNAFPHIL, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 3 000 euros à chacun d'eux pour leurs frais irrépétibles d'appel.
Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile en cause d'appel.
Condamne M Marek X... au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,