RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 03 Décembre 2015
(n° 617 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03089
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 11/04867
APPELANTE
SAS SERVICE CORRESPONDANCE BAGAGES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
SIRET : 503 862 757 00013
représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [X] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
né [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
Faits et procédure :
Monsieur [L] a été engagé par la Société EURONETEC par contrat à durée déterminée le 29 septembre 1997, à temps partiel, en qualité d'agent d'exploitation. Ce contrat a été renouvelé le 23 janvier 1998 jusqu'au 30 septembre 1998. Monsieur [L] a été embauché ensuite par contrat à durée indéterminée à compter du 01 octobre 1998. A partir du 01 février 1999, Monsieur [L] a été employé à temps plein.
Le 13 mai 2008, son contrat de travail a été transféré à la SAS SERVICES CORRESPONDANCE BAGAGES.
Sa rémunération mensuelle brute s'élève en dernier lieu à 2 574, 68 euros.
L'entreprise compte plus de 10 salariés.
La relation de travail est régie par la Convention collective de la Manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne.
Monsieur [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes aux fins de voir condamner la Société SAS SERVICES CORRESPONDANCES BAGAGES au paiement d'un rappel de salaire afférent à la prime d'ancienneté, à la prime d'intéressement, et des dommages intérêts pour préjudice distinct.
Par décision en date du 27 février 2013, le Conseil de Prud'hommes a condamné la SAS SERVICES CORRESPONDANCES BAGAGES au paiement d'une somme de 5866, 80 euros au titre de la prime d'ancienneté entre juillet 2009 et octobre 2012, outre les congés payés afférents, et l'a débouté du surplus de ses demandes.
La SAS SERVICES CORRESPONDANCES BAGAGES a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la Cour de débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, d'ordonner la restitution des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, et de le condamner au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [L] sollicite la condamnation de la SAS SERVICES CORRESPONDANCES BAGAGES au paiement des sommes suivantes :
-8 830, 76 euros au titre de la prime d'ancienneté entre juillet 2009 et septembre 2015, en plus de la somme de 5 866, 80 euros octroyée en première instance,
-883, 08 euros au titre des congés payés afférents,
-400 euros au titre de la prime d'intéressement,
-10 000 euros au titre du préjudice distinct,
Monsieur [L] sollicite également que ces éléments soient explicitement mentionnés dans les bulletins de salaire, et que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire conformes. Il demande le bénéfice des dispositions de l'article 1154 du Code Civil. Il sollicite également la condamnation de la SAS SERVICE CORRESPONDANCES BAGAGES au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 27 octobre 2015, reprises et complétées à l'audience.
MOTIVATION :
Sur la prime d'ancienneté :
Monsieur [L] soutient qu'une prime d'ancienneté lui a été allouée, apparaissant sur les bulletins de salaire jusqu'en juillet 2009, puis que cette mention a disparu.
Il affirme qu'il s'agit d'une modification correspondant à une suppression unilatérale de la prime d'ancienneté par l'employeur à compter de juillet 2009.
La SAS SERVICE CORRESPONDANCES BAGAGES réfute toute modification unilatérale du contrat de travail, indiquant que la prime d'ancienneté doit s'analyser en une majoration d'ancienneté qui n'a, par conséquent, pas à être ventilée sur le bulletin de salaire par rapport au salaire de base. L'employeur rappelle qu'un accord collectif d'entreprise est intervenu en juillet 2009 concernant la revalorisation de la rémunération mensuelle brute et l'intégration de la majoration d'ancienneté dans la rémunération de base.
En application de la convention collective applicable, notamment des dispositions des articles 10 et 14 d'une prime d'ancienneté définie comme «des majorations d'ancienneté calculées sur le salaire de base de la catégorie».
Ainsi, la Convention collective institue non une prime d'ancienneté distincte du salaire de base mais une rémunération globale calculée en fonction de l'ancienneté du salarié sur le salaire de base de sa catégorie.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire apparaître distinctement cette prime d'ancienneté conventionnelle séparément du salaire de base sur le bulletin de salaire, sous réserve que le salaire de base versé par l'employeur soit supérieur au salaire minimum prévu par la convention collective majoré de la prime d'ancienneté conventionnelle.
Dans le cadre de son transfert à la SAS SERVICES CORRESPONDANCE BAGAGES, l'avenant au contrat de travail de Monsieur [L], en date du 13 mai 2008, mentionne le salaire mensuel de base, outre une prime d'ancienneté fixée à 8% et la date d'ancienneté conventionnelle, toujours fixée au 29 septembre 1997, mentions conformes à la convention collective en vigueur au regard de son ancienneté.
Si les bulletins de salaire portent mention d'un salaire de base et de la prime d'ancienneté distinctement jusqu'en juin 2009, il est établi que la présentation desdits bulletins a été modifiée à compter de juillet 2009 et de l'accord d'entreprise en date du 17 juillet 2009. La majoration d'ancienneté apparaît appliquée au taux horaire de base et incluse dans le salaire global versé, et non plus distinguée.
Le tableau comparatif établi par l'employeur, et produit aux débats, pour chaque mois, permet de démontrer que Monsieur [L] a perçu -chaque mois- un salaire global supérieur d'une part au salaire de base majoré en application de la majoration d'ancienneté supérieur au minimum conventionnel, et, d'autre part, supérieur à celui issu des modalités de calcul antérieur avec une prime d'ancienneté distinguée dans la présentation.
Il convient, de surcroît, de relever que Monsieur [L] ne conteste pas sérieusement les calculs réalisés et produits par l'employeur, présentant une opération fallacieuse pour aboutir à un salaire encore supérieur en appliquant la majoration de 8% à partir du salaire de base déjà majoré par l'employeur.
Dès lors, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la rémunération globale de Monsieur [L] a bien été maintenue à la suite de la négociation collective de juillet 2009 et la modification de la présentation des bulletins de salaire ne constitue pas une modification unilatérale par l'employeur de son contrat de travail, la prime d'ancienneté n'ayant pas été supprimée.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [L] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté.
Le jugement déféré est infirmé.
Sur la prime d'intéressement :
Monsieur [L] soutient qu'il n'a pas perçu de prime d'intéressement au titre de l'année 2013/2014, en application de l'accord d'entreprise signé en 2009 et que la SAS SERVICES CORRESPONDANCE BAGAGES ne justifie pas du niveau de qualité appliqué selon lui, 92%.
L'employeur soutient que cette prime d'intéressement a été versée, conformément au montant et aux modalités fixées par les accords d'entreprise successifs en date de 2009 et 2012.
Il ressort des bulletins de salaire de Monsieur [L], concernant les mois de juillet 2013, décembre 2013 et juillet 2014 que ce dernier a bénéficié de la prime d'intéressement pour une somme globale de 1953, 84 euros, ce montant correspondant à la prime d'intéressement due pour l'année en application du protocole d'accord relatif à la négociation annuelle d'entreprise en date du 05 juillet 2012, applicable pour l'année 2013/2014.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [L] de sa demande à ce titre. Le jugement initial est confirmé sur ce point.
Sur le préjudice distinct :
Compte-tenu de ce qui précède, de l'absence de rappel de salaire du au titre de la prime d'ancienneté et d'absence de rappel de salaire au titre de la prime d'intéressement, et, par conséquent de tout préjudice, Monsieur [L] ne peut qu'être débouté de sa demande à ce titre.
L'équité commande de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire publiquement ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la prime d'intéressement,
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes,
ORDONNE le remboursement par Monsieur [L] des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, c'est-à-dire 5866, 80 euros au titre du rappel de salaire et 568, 68 euros au titre des congés payés,
CONDAMNE Monsieur [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [L] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT