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03/12/2015 | FRANCE | N°13/04374

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 03 décembre 2015, 13/04374


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 03 Décembre 2015

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04374



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F 12/01543





APPELANTE

Madame [O] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

comparante en

personne, assistée de Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095 substitué par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95







INTIME...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 03 Décembre 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04374

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F 12/01543

APPELANTE

Madame [O] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095 substitué par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95

INTIMEE

SARL AUTO ECOLE NATHALIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 524 734 472

représentée par Me Jean-marie GILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller

Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [O] [S] a été engagée le 17 septembre 2004 en qualité de

Monitrice Auto-Ecole par la SARL LUZEAUX . Ce fonds de commerce a été cédé le 23 septembre 2010 à la SARL AUTO ECOLE NATHALIE.

Madame [O] [S] a adressé le 11 février 2011 un courrier à son employeur ainsi rédigé :

'...Depuis la reprise de l'activité par vos soins, vous n'exécutez pas de bonne foi mon contrat de travail et vous m'avez bien fait comprendre que mon départ serait le bienvenu.

Mes conditions de travail délétères m'ont conduit à m'arrêter du 10 décembre 2010 au 29 janvier 2011.

J'ai repris mon travail le lundi 31 janvier 2011.

Depuis cette date, je n'ai pas été vu par le médecin du travail comme vous en aviez l'obligation.

En conséquence, je ne peux que prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos seuls torts à compter de la réception de la présente.

Je reste dans l'attente de mon attestation POLE EMPLOI et de mon solde de tout compte...'.

Madame [O] [S] sera postérieurement licenciée pour faute grave le 14 mars 2011.

Madame [O] [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 02 mai 2012 des chefs de demandes suivants:

'- Requalification de la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur en licenciement nul;

A titre subsidiaire : Licenciement nul ;

- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 3 185,24 € ;

- Congés payés y afférents 318,52 € ;

- Indemnité de licenciement 6 ans et 7 mois, préavis inclus 2 029,92 € ;

- Dommages-intérêts pour nullité du licenciement et subsidiairement pour licenciement abusif 20 000,00 € ;

- Remise d'attestation Pôle emploi, du certificat de travail conformes au jugement ;

- Remise, des bulletins de salaire conformes ;

- Astreinte par jour de retard'èt par document 15,00 € ;

- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €;

- Exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile ) ;

- Intérêts au taux légal sur salaire et accessoires de salaire à compter du 11/02/2011 ;

- Capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil) à compter de la saisine'.

A titre reconventionnel, la Sarl Auto Ecole NATHALIE a sollicité la condamnation de Madame [O] [S] à lui payer les sommes suivantes:

* 3184 euros à titre d'indemnité de préavis;

* 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [O] [S] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 12 mars 2013 qui a :

- Condamné la SARL AUTO ECOLE NATHALIEIE à payer à Madame [O]

[S] les sommes suivantes :

* 3.185,24 € (trois mille cent quatre vingt cinq Euros et vingt quatre cents) à titre

d'indemnité de préavis ;

* 318,52 € (trois cent dix huit Euros et cinquante deux cents) à titre d'indemnité de congés

payés y afférents ;

* 2.029,92 € (deux mille vingt neuf Euros et quatre vingt douze cents) à titre d'indemnité

de licenciement ;

- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2011, date de

réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de conciliation ;

*1,00 € (un Euro) à titre à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;

* 750,00 € (sept cent cinquante Euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de

procédure civile ;

- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent

jugement ;

- Ordonné la remise des documents sociaux conformes :

* Attestation Pôle emploi

* Certificat de travail

* Bulletins de paie

et ce, sans astreinte.

- Débouté Madame [O] [S] du surplus.de ses demandes;

- Condamné la SARL AUTO ECOLE NATHALIE aux dépens.

Vu les conclusions en date du 18 novembre 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [O] [S] demande à la cour de :

'- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

requalifié la prise d'acte de rupture du 11 02 11 en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Réformer le jugement pour le surplus :

À titre subsidiaire, dire nul le licenciement du 14 03 11;

- Condamner la société AUTO ECOLE NATHALIEIE à payer Madame [S] les sommes suivantes :

' Indemnité compensatrice de préavis : 3185,24 euros ;

' CP afférents : 318,52 euros ;

' Indemnité de licenciement : 6 ans et 7 mois préavis inclus : 2029,92 euros;

' D-I pour nullité du licenciement et subsidiairement pour licenciement abusif : 20000 euros;

' Indemnité pour délit de travail dissimulé (article L.8223-1 du code du travail) : 9.555,72 euros ;

' Attestation POLE EMPLOI, bulletin de paie et certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de 15 euros/jour et par document ;

' art. 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 2.500 € ;

' intérêt au taux légal sur salaire et accessoires de salaire à compter du 11 02 11 ;

' capitalisation des intérêts à compter de la saisine (article 1154 du code civil)'.

Vu les conclusions en date du 18 novembre 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la Sarl Auto Ecole NATHALIE demande à la cour de :

'- Dire et juger que la prise d'acte de Madame [S] doit s'analyser en une

démission, avec toutes conséquences de droit;

- Dire et juger que la procédure de licenciement engagée après coup par l'intimée, alors que la salariée avait déjà rompu le contrat, est dénuée d'effet;

- Condamner en conséquence la salariée à payer à la société AUTO ECOLE

NATHALIE, la somme de 3 184 euros au titre du préavis non-effectué;

- Condamner l'appelante à payer à l'intimée la somme de 2 500 euros au titre de

l'article 700 du code de procédure civile'.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que le courrier adressé par l'appelante en date du 11 février 2011 constitue sans conteste une prise d'acte de rupture du contrat de travail; Qu'à partie de cette date la salariée ne s'est plus présentée à son poste de travail;

Considérant, en application de l'article L 1231-1 du code du travail, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission;

Que la procédure de licenciement postérieure est sans effet, le contrat de travail ayant été rompu par la prise d'acte de rupture;

Considérant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail;

Qu'en l'espèce, le grief développé à l'encontre de la Sarl Auto Ecole NATHALIE est le défaut de visite médicale de reprise après l'arrêt de travail du 10 décembre 2010 au 29 janvier 2011;

Que cependant la volonté de l'employeur de s'affranchir de son obligation de sécurité n'est pas établie dans la mesure où la Sarl Auto Ecole NATHALIE justifie que dés le 15 février 2011 elle faisait parvenir à la salariée par fax, SMS et LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION la convocation que venait de lui faire parvenir la médecine du travail et alors que Madame [O] [S] ne justifie pas de la date à laquelle elle a informé son employeur de sa reprise du travail;

Que , compte tenu des circonstances, le grief invoqué par Madame [O] [S] ne présente pas , en toute hypothèse, un caractère de gravité suffisant pour empêcher le maintien de la relation contractuelle et emporter les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que l'affirmation de conditions de travail délétères n'est pas démontrée par les pièces de la salariée;

Que la prise d'acte litigieuse produit donc les effets d'une démission;

Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et Madame [O] [S] déboutée de l'ensemble de ses demandes;

Que s'agissant d'une démission la salariée sera redevable du préavis non effectué;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [O] [S] ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau :

Juge que la prise d'acte de rupture de Madame [O] [S] produit les effets d'une démission;

Déboute Madame [O] [S] de l'ensemble de ses demandes;

Condamne Madame [O] [S] à payer à la Sarl Auto Ecole NATHALIE la somme de 3184 euros au titre du préavis non effectué;

Déboute la Sarl Auto Ecole NATHALIE du surplus de ses demandes;

Condamne Madame [O] [S] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

BRUNO BLANC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 13/04374
Date de la décision : 03/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°13/04374 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-03;13.04374 ?
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