Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05148
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 13930
APPELANTS
Madame Suzanne X... épouse Y... et Monsieur Gérard Y...
demeurant...-75019 PARIS
Représentés tous deux par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER-Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Représentés tous deux par Me Isabelle TOCQUEVILLE de la SELARL COURMONT TOCQUEVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 45
INTIMÉS
Monsieur Grégory A... et Madame Maïmouna B... épouse A...
... 75012 PARIS
Représentés tous deux par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistés sur l'audience par Me Fabienne L'HERMINIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0410
Maître Jacques C..., notaire
demeurant ...-75014 PARIS
Représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
SAS EFFICITY prise en la personne de ses représentants légaux, No SIRET : 497 617 746
ayant son siège au 9, Rue du Faubourg Poissonnière-75009 PARIS
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Assistée sur l'audience par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL C. V. S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098, substitué sur l'audience par Me Soline DOUCET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu l'arrêt de cette Cour du 19 mars 2015 ayant :
- débouté la société Efficity de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'action formée par les époux A... contre elle, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour action abusive,- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait :. constaté la résolution de la promesse synallagmatique de vente du 29 janvier 2010 aux torts des acquéreurs,. condamné les époux Y... à payer aux époux A..., la somme de 20 000 ¿ au titre de la clause pénale,. condamné les époux Y... à payer aux époux A... en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 3 000 ¿,. condamné les époux Y... aux dépens de première instance,- y ajoutant :- débouté les époux Y... leurs demandes contre M. Jacques C...,- débouté les époux A... de leur demande de garantie formée contre M. C...,- condamné in solidum les époux Y... aux dépens de l'instance introduite contre M. C..., qui pourraient être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, et à payer à ce dernier, en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 2 000 ¿,- pour le surplus des demandes : invité les époux Y..., les époux A... et la société Efficity à conclure sur le droit à commission ou à indemnité pour perte de rémunération de l'agent immobilier au regard d'une part, de l'article 73 du décret no 72-678 du 20 juillet 1972 duquel il ressort que le montant de la rémunération ou de la commission, ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge, sont portés dans l'engagement des parties et que l'agent immobilier ne peut demander, ni recevoir, directement ou indirectement, des commissions ou rémunérations à l'occasion de l'opération d'une personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties, d'autre part, du mandat qui met la commission à la charge du mandant, enfin, de l'engagement des parties qui met la rémunération à la charge de l'acquéreur ;
Vu les dernières conclusions du 8 octobre 2015 par lesquelles la société Efficity demande à la Cour de :
- vu les articles 31 et 564 du Code de Procédure Civile, 6 de la loi du 2 janvier 1970, 74 du décret du 20 juillet 1972, 1382, 1956 et suivants du Code Civil,- constater que l'opération étant réputée conclue, elle avait droit à sa commission prévue dans le mandat et condamner les époux A... à lui verser la somme de 4 500 ¿ en exécution du mandat,- dire qu'elle pourra prélever cette somme sur celle qu'elle détient à titre de séquestre et libérer le solde au profit des époux A...,- à titre subsidiaire,- dire que la demande des époux Y... portant sur le versement d'intérêts sur la somme séquestrée est nouvelle et donc irrecevable,- en toute hypothèse,- dire que les époux Y... ont commis une faute en refusant de réitérer la vente et que cette faute la privée de sa rémunération définitivement fixée à 4 500 ¿ dans le compromis de vente,- condamner les époux Y... à lui payer la somme de 4 500 ¿ en réparation de son préjudice,- dire qu'elle pourra prélever cette somme sur celle qu'elle détient à titre de séquestre,- débouter les époux Y... de leur demande en paiement d'intérêts sur la somme séquestrée,- en toute hypothèse, condamner toute partie succombante à lui payer la somme supplémentaire de 10 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus ;
Vu les dernières conclusions du 20 octobre 2015 des époux Y... qui prient la Cour de :
- dire que la société Efficity ne peut prétendre de leur part à aucune commission ni à aucun dommage et intérêts,- condamner la société Efficity à libérer les fonds séquestrées sous astreinte,- à justifier du taux bancaire qui lui est consenti pour les sommes séquestrées,- à leur payer les intérêts produits sur la somme de 16 105 ¿ bloquée depuis le 29 janvier 2010 avec capitalisation,- subsidiairement à leur payer les intérêts sur cette somme depuis le 19 février 2013 avec capitalisation,- dire les époux A... mal fondés en leurs demandes contre eux et les en débouter,- condamner la société Efficity ou à défaut les époux A... à leur payer la somme de 5 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens postérieurs à l'arrêt du 19 mars 2015 en sus ;
Vu les dernières conclusions du 24 septembre 2015 par lesquelles les époux A... demandent à la Cour de :
- vu les articles 1984 et suivants du Code Civil, 6 de la loi du 2 janvier 1970, 73 et 74 du décret du 20 juillet 1972 :- débouter la société Efficity et les époux Y... à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux,- dire que la société Efficity libérera entre leurs mains les fonds séquestrées, cette somme venant en déduction des sommes qui leur sont dues par les époux Y...,- condamner les époux Y..., subsidiairement, tout succombant, à leur payer la somme de 10 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus ;
SUR CE LA COUR
Considérant, sur la rémunération de l'agent immobilier, qu'il ressort des articles 6 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret no 72-678 du 20 juillet 1972 que le montant de la rémunération ou de la commission, ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge, sont portés dans l'engagement des parties et que l'agent immobilier ne peut demander, ni recevoir, directement ou indirectement, des commissions ou rémunérations à l'occasion de l'opération d'une personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties ;
Que, par acte sous seing privé no 1387 du 15 décembre 2009, M. A... a donné à la société Efficity le mandat exclusif de vendre le bien litigieux, la rémunération du mandataire " à la charge du mandant " étant fixée à 4 900 ¿, mais que l'avant-contrat de vente du 29 janvier 2010, faisant référence à ce mandat, mentionne que la commission, d'un montant de 4 500 ¿, est à la charge de l'acquéreur ;
Que le mandat et l'engagement des parties ne mentionnant pas le même débiteur de la commission, l'agent immobilier ne peut en réclamer le paiement aux acquéreurs ;
Que l'agent immobilier, rédacteur du mandat et de l'avant-contrat incluant des clauses incompatibles, qui n'a pas de droit à commission, ne peut imputer aux acquéreurs une perte de ce droit ;
Qu'en conséquence, la société Efficity doit être déboutée de sa demande en paiement par les époux Y... de la somme de 4 500 ¿ à titre de commission ou de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société Efficity ;
Considérant, sur la demande de restitution de la somme de 4 500 ¿ formée par les époux Y..., que l'avant-contrat du 29 janvier 2010 indique que l'acquéreur a versé entre les mains de l'agent immobilier, séquestre choisi d'un commun accord, la somme de 16 105 ¿, que ce versement s'imputerait sur le prix de vente, sauf application de l'une des conditions suspensives auquel cas il serait intégralement restitué à l'acquéreur, et qu'en cas de non-réalisation pure et simple, les conditions suspensives étant réalisées, le séquestre ne pourrait remettre les fonds que sur accord amiable des parties ou décision judiciaire ;
Qu'il a été jugé que la vente n'avait pas été réitérée alors que les conditions suspensives étaient accomplies, les acquéreurs ayant été condamnés au paiement de la somme de 20 000 ¿ au titre de la clause pénale ;
Qu'il y a lieu de dire que la somme séquestrée par les époux Y..., soit 16 105 ¿, s'imputera sur celle de 20 000 ¿ due par les époux Y... de sorte que la société Efficity doit verser la somme qu'elle détient en qualité de séquestre entre les mains des époux A..., les époux Y... étant déboutés de leurs demandes de restitution ainsi que de celle, accessoire et comme telle recevable, en paiement d'intérêts sur ladite somme ;
Considérant que la solution donné au litige implique le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile de la société Efficity ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande des époux Y... au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile contre la société Efficity ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux A... à l'encontre des époux Y..., au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Vidant la partie avant-dire droit du dispositif de son arrêt du 19 mars 2015 :
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a :
- condamné M. Gérard Y... et Mme Suzanne X..., épouse Y..., à payer à la SAS Efficity la somme de 4 500 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de sa perte de rémunération,
- dit que la SAS Efficity pourrait prélever la somme de 4 500 ¿ sur celle qu'elle détenait à titre de séquestre ;
Statuant à nouveau :
Déboute la SAS Efficity de sa demande en paiement par M. Gérard Y... et Mme Suzanne X..., épouse Y..., de la somme 4 500 ¿ au titre de sa commission ou de dommages-intérêts ;
Déboute les époux Y... de leur demande de restitution de la somme de 16 105 ¿ séquestrée entre les mains de la société Efficity et de leur demande accessoire, et comme telle, recevable, en paiement d'intérêts sur cette somme ;
Dit que la somme de 16 105 ¿ séquestrée entre les mains de la SAS Efficity s'impute sur celle de 20 000 ¿ à laquelle M. Gérard Y... et Mme Suzanne X..., épouse Y... ont été condamnés ;
Ordonne à la SAS Efficity de verser à M. Grégory A... et Mme Maïmouna B..., épouse A..., la somme de 16 105 ¿ ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum M. Gérard Y... et Mme Suzanne X..., épouse Y..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum M. Gérard Y... et Mme Suzanne X..., épouse Y..., à payer à M. Grégory A... et Mme Maïmouna B..., épouse A..., la somme de 8 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,