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04/12/2015 | FRANCE | N°13/10789

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 04 décembre 2015, 13/10789


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 04 DECEMBRE 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10789



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010075110







APPELANTE



SA EUROPEAN HOMES, immatriculée RCS de Paris n° B 335 324 307, agissant poursuites et diligen

ces de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barre...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 04 DECEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10789

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010075110

APPELANTE

SA EUROPEAN HOMES, immatriculée RCS de Paris n° B 335 324 307, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Représentée par Me Maja ROCCO de la SELURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0565

INTIMEES

SARL AZUR MOTORS 'Garage Victoria', immatriculée RCS de Nice n°434 320 180, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728 substituant Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

SARL PRESTIGE CAR INTERNATIONAL, immatriculée RCS de Nice n°350 527 511, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET :

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Représentée par Me Frédéric BOURGUET-MAURICE, avocat au barreau de NICE

Société MASERATI SPA

[Adresse 4]

[Adresse 4]

ITALIE

Représentée par Me Arnaud CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175

Représentée par Me Hélène THIERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175

Société MASERATI WEST EUROPE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Arnaud CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175

Représentée par Me Hélène THIERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe

Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La SA EUROPEAN HOMES est appelante du jugement prononcé le 25 avril 2013 par le tribunal de commerce de PARIS qui l'a déboutée de toutes ses demandes formulées à l'encontre des sociétés PRESTIGE INTERNATIONAL, MASERATI SPA, MASERATI WEST EUROPE et AZUR MOTORS.

Vu les dernières conclusions de la société EUROPEAN HOMES en date du 31 août 2015,

Vu les dernières conclusions de la société PRESTIGE CAR INTERNATIONAL en date du 24 septembre 2015,

Vu les dernières conclusions des sociétés MASERATI SPA et MASERATI WEST EUROPE en date du 27 février 2014,

Vu les dernières conclusions de la société AZUR MOTORS en date du 5 février 2014,

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la société EURINTER, devenue EUROPEAN HOMES, a acquis pour Monsieur [W], son dirigeant, un véhicule MASERATI auprès de la société PRESTIGE INTERNATIONAL, le 20 octobre 2005, pour la somme de 100.000 € ;

Considérant que, le 28 novembre 2008, au cours d'un déplacement à [Localité 1], la mise en sécurité du véhicule a contraint M [W] de s'arrêter et de le remorquer au garage MASERATI GAUDUEL à [Localité 2] qui a évalué le coût des réparations à la somme de 32.883,55 € TTC ;

Considérant que, par ordonnance du 29 janvier 2009, à la demande de la société EUROPEAN HOMES, Monsieur [A] a été désigné en qualité d'expert judiciaire afin de déterminer les causes du sinistre ;

Considérant que l'expert a conclu le 8 janvier 2010 que 'le véhicule de Monsieur [W] a subi des ratés d'allumage qui ont entraîné un problème de lubrification et la destruction du monolithe du pré - catalyseur gauche par combustion d'un excès d'imbrûlés. La conséquence technique majeure de ce désordre est une usure anormale des pièces en mouvement du moteur qui necessite son remplacement en échange standard y compris accessoires .Le coût de la réparation est estimé à 32.883,55 € TTC. Le véhicule présente un vice caché : les 8 bobines d'allumage du moteur ont une résistance primaire supérieure à la spécification du constructeur, ce qui à notre avis est probablement la cause des désordres dont le véhicule est affecté .La responsabilité de MASERATI WEST EUROPE peut donc être engagée sur ce point.' ;

Considérant que la société EUROPEAN HOMES a revendu le véhicule le 23 juin 2010 pour la somme de 7.525,08 € : qu'elle soutient que l'action estimatoire lui permet de la replacer dans la situation où elle se serait trouvée si le véhicule vendu n'avait pas été affecté d'un vice caché ; qu'en conséquence, elle sollicite les dédommagements suivants : 32.883,55 € TTC au titre de la réparation du moteur, 22.500 € au titre de la décote de novembre 2008 à juin 2010, 12.629,20 € TTC au titre des frais de gardiennage, 93.000 € au titre des frais de location d'un véhicule identique pendant 6 mois ;

Considérant que la société PRESTIGE CAR INTERNATIONAL soutient qu'elle n'a jamais été en possession du véhicule qui a été livré directement à l'acheteur après commande à la société AZUR MOTORS ;

Considérant que la société AZUR MOTORS soutient que l'expertise de Monsieur [A] ne lui est pas opposable pour n'avoir pas été attraite aux opérations d'expertise et de n'avoir pas pu faire valoir ses observations .

Considérant que la société MASERATI WEST EUROPE soutient qu'elle doit être mise hors de cause comme l'a jugé le tribunal puisqu'elle n'a pas la qualité de co-contractante de la société EUROPEAN HOMES ;

Considérant que la société MASERATI SPA conclut au débouté des demandes formulées à son encontre dès lors qu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise et que c'est la loi allemande qui doit s'appliquer dans la mesure où le véhicule a été vendu en Allemagne pour le première fois;

Mais considérant que, la transaction ayant eu lieu entre deux professionnels français et en France, c'est la loi française qui doit s'appliquer ;

Considérant que le rapport d'expertise est effectivement inopposable aux sociétés MASERATI SPA et AZUR MOTORS qui n'ont pas participé aux opérations expertales ; qu'en ce qui concerne la société MASERATI WEST EUROPE, celle-ci est intervenue aux opérations et a adressé à l'expert un dire particulièrement développé le 18 décembre 2009 ; que, si celui-ci est effectivement très technique, la société MASERATI WEST EUROPE, à aucun moment, ne souligne qu'elle doit être considérée comme étrangère au litige ; que la société EUROPEAN HOMES a donc pu croire légitimement qu'elle intervenait en qualité de représentante de la firme MASERATI ITALIA ;

Considérant que, contrairement aux objections soulevées par la société MASERATI WEST EUROPE, l'expert a envisagé toutes les hypothèses pour finalement conclure à l'existence d'un vise caché ; que le comportement du conducteur qui aurait été à l'origine du sinistre n'a pas été validé par l'expert, que l'adjonction d'un additif permettant d'obtenir un rendement supérieur du véhicule n'a pas davantage été retenu ;

Considérant que la Cour retiendra donc que le véhicule de la société EUROPEAN HOMES était atteint d'un vice caché dont doit répondre le vendeur, la société PRESTIGE CAR INTERNATIONAL, qui devra être garantie par la société MASERATI WEST EUROPE ;

Considérant qu'en ce qui concerne les préjudices subis par la société EUROPEAN HOMES, la cour retiendra le montant du moteur à hauteur de 32.883,55 € TTC ; qu'en effet, même si la réparation n'a pas été effectuée avant la revente de l'automobile, le prix de 7.525 € auquel le véhicule a été revendu s'explique par la nécessité de refaire le moteur, par les frais de gardiennage à hauteur de 12.629 € pour les besoins de l'expertise, et par le montant de la décote telle qu'évalué par l'expert ;

Considérant que la société EUROPEAN HOMES sollicite la somme de 93.000 € au titre du préjudice de jouissance correspondant au coût d'une location d'un tel véhicule pendant 6 mois ; que la société EUROPEAN HOMES ne rapporte toutefois pas la preuve d'avoir loué un véhicule identique, ni aucun autre véhicule pendant la durée d'immobilisation du véhicule litigieux ; qu'en conséquence, la cour, réformant le jugement entrepris, condamnera la société PRESTIGE CAR INTERNATIONAL à payer à la société EUROPEAN HOMES les sommes de 32.883,55 € au titre des travaux de réparation + 22.500 € au titre de la décote de novembre 2008 à juin 2010 + 12.629,20 € correspondant aux frais de gardiennage = 68.012 ,75 € ;

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société MASERATI SPA et débouté la société PRESTIGE CAR INTERNATIONAL de ses demandes formulées à l'encontre de la société AZUR MOTORS,

STATUANT A NOUVEAU,

CONSTATE que le véhicule MASERATI vendu par la société PRESTIGE CAR INTERNATIONAL à la société EUROPEAN HOMES est affecté de vice caché,

CONDAMNE la société PRESTIGE CAR INTERNATIONAL à payer à la société EUROPEAN HOMES la somme de 68.012,75 € à titre de dommages et intérêts,

DIT que la société PRESTIGE CAR INTERNATIONAL sera intégralement garantie par la société MASERATI WEST EUROPE du montant des sommes mises à sa charge,

CONDAMNE in solidum les sociétés PRESTIGE CAR INTERNATIONAL et MASERATI WEST EUROPE à payer à la société EUROPEAN HOMES la somme de 10.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société EUROPEAN HOMES à payer la somme de 3.000 € à la société MASERATI SPA au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société PRESTIGE CAR INTERNATIONAL à payer à la société AZUR MOTORS la somme de 3.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE les sociétés PRESTIGE CAR INTERNATIONAL et MASERATI WEST EUROPE aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/10789
Date de la décision : 04/12/2015

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°13/10789 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-04;13.10789 ?
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