RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 08 Décembre 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04545
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Avril 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 13/03473
APPELANTE
SAS BLUE BIRD FORMATIONS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 418 271 029
représentée par Me Fabien LEQUEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R187
INTIMEE
Madame [B] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre
Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère
Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS BLUE BIRD FORMATIONS du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS statuant en départage, section Activités diverses - chambre 4, rendu le 2 Avril 2015 qui l'a condamnée à payer à Madame [B] [D] les sommes suivantes :
27001.21 € à titre de rappel de salaire plus 2700.12 € pour congés payés afférents avec exécution provisoire dans la limite de 9 mois sur la base d'un salaire moyen de 1900 €
1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La SAS BLUE BIRD FORMATIONS selon son objet commercial est un établissement d'enseignement, d'assistance des personnels expatriés, d'interprétariat, de traduction et de télémarketing
Madame [B] [D] née au mois de juillet 1963 a été engagée le 2 Mars 2012 en contrat à durée indéterminée à temps plein à effet du 5 Mars 2012 en qualité de formateur correspondant à la qualification professionnelle de technicien 2ème degré, qualifié D1, coefficient 200 ; la rémunération mensuelle brute est fixée à 1900 € pour 35 h par semaine, incluant l'indemnité de 2% versée pour les jours mobiles ;
L'article 5 du contrat de travail indique les liens de dépendance hiérarchique, précise que Madame [B] [D] enseignera l'anglais standard et spécifique en cours individuels ou en groupe et spécifie l'organisation de son travail et ses obligations ; l'article 6 relatif à la durée du travail fait référence à la convention collective des organismes de formation ;
La SAS BLUE BIRD FORMATIONS emploie plus de 11 salariés ;
Le 23 novembre 2012 Madame [B] [D] a été convoquée à un entretien préalable en vue d' un éventuel licenciement ;
Madame [B] [D] a été licenciée suivant courrier non daté présenté le 21 décembre 2012, retiré par Madame [B] [D] le 28 décembre 2012 ; elle a été dispensée d'exécuter son préavis de deux mois ;
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige vise les faits suivants après avoir rappelé que l'amplitude de travail au sein de l'établissement est de 8h à 20h du lundi au vendredi et de 8h à 14h le samedi :
- non respect des termes du contrat de travail ( vous avez reconnu travailler certains vendredis au sein d'une structure extérieure à la SAS BLUE BIRD FORMATIONS, ce qui vous empêche d'accomplir correctement les fonctions pour lesquelles vous avez été engagée)
- le 2 novembre 2012 vous nous avez indiqué ne pas être disponible le vendredi suivant avant 11h au motif que vous donniez des cours à l' ESCP de 8h à 10h et vous ne vous êtes effectivement présentée qu'après 11h
- le 12 novembre suivant vous nous indiquiez ne pas pouvoir être présente avant 10h30 le 16 novembre en raison de votre activité professionnelle au sein de l'ESCP puis finalement le lendemain vous nous avez indiqué que vous vous étiez arrangée et que vous pourriez finalement être présente
- Nous ne pouvons pas dépendre des arrangements que arrivez à prendre ou non avec un autre employeur
- il vous incombe également aux termes de votre contrat d'établir les feuilles de présence qui permettent l'établissement des fiches de paie et la facturation des clients ; nous avons été contraints de vous relancer et comme seule réponse nous avons obtenu que vous n'avez pas le temps de le faire
- il en va de même des justificatifs d'absence et de retard que vous n'adressez pas en temps et heure, contrairement à vos obligations contractuelles
- la légèreté avec laquelle vous considérez votre emploi au sein de la SAS BLUE BIRD FORMATIONS et les agissements qui en découlent désorganisent le fonctionnement de notre entreprise et nous met dans une situation délicate vis à vis des stagiaires ce qui nuit à notre image
Madame [B] [D] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 19 Mars 2013 ;
La SAS BLUE BIRD FORMATIONS demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées au bénéfice de Madame [B] [D], sa confirmation pour le surplus, le rejet de l'intégralité des prétentions de l'intimée et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Madame [B] [D] demande de dire mal fondée la SAS BLUE BIRD FORMATIONS en son appel, de confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à son profit et de l'infirmer pour le surplus en condamnant l'appelante à lui payer la somme de 8000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle sollicite enfin le paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.
Il est constant que si le contrat de travail unissant les parties mentionne que le temps de travail au sein de Blue Bird Formations est de 35h, que l'article 6 dispose qu'il s'agit d'une durée moyenne sur une période de référence de 12 mois et qu'il est opéré un lissage sur cette base de l'horaire moyen de 35h pour garantir tous les mois un niveau identique de salaire de base et que ces dispositions impliquent que le salarié puisse être sollicité plus ou moins de 35h par mois, le contrat de travail indique également que l'amplitude journalière de travail chez Blue Bird Formations est de 8h à 20h du lundi au vendredi et de 8h à 14h le samedi, le contrat de travail n'opère pas la répartition du temps de travail résultant de l'accord du 6 décembre 1999 relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail) entre acte de formation (AF) et temps de préparation, recherche liées à l'acte de formation (PR) et les activités connexes (AC) ;
Si le contrat de travail fait référence au délai de prévenance de 7 jours ouvrés de l'article 4.3.4 de l'accord précité sur la réduction du temps de travail en cas de modifications de charges de travail prévisibles ( les plannings communiqués démontrent que ce délai n'a pas toujours été observé par la SAS BLUE BIRD FORMATIONS), il ressort du contrat de travail que l'amplitude horaire contractuelle pendant laquelle se situait les heures de cours et de formation dont Madame [B] [D] était avisée était de 12h du lundi au vendredi inclus et de 6 heures le samedi ;
Le contrat de travail ne prévoit pas pour la salariée la possibilité de refuser des cours dans la plage horaire fixée contractuellement au titre de l'amplitude de sorte qu'elle fera l'objet d'observation puis de mesure disciplinaire à l'occasion des faits qui sont visés dans la lettre de licenciement ;
Il s'en déduit que la salariée devait nécessairement accepter les formations et cours que son employeur lui demandait d'aller assurer sur différents lieux en fonction de la localisation des clients, quel que soit l'horaire au sein de l'amplitude contractuelle de sorte que la salariée devait se tenir à disposition de son employeur à l'intérieur de la plage horaire fixée par l'amplitude contractuelle soit pendant 286 h par mois sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Dès lors, les heures pendant lesquelles la salariée devait se tenir à disposition de son employeur doivent être considérées comme du temps de travail et réglées comme telles et c'est à bon droit que le premier juge a dit qu'il y a lieu d'accueillir la demande de rappel de salaire, excepté cependant en ce qui concerne le quantum des sommes allouées qui eu égard au taux horaire brut, aux majorations légales pour heures supplémentaires, au montant du salaire déjà perçu pour 151h 67 doit être ramené à la somme de 24546.56 € à titre de rappel de salaire plus 2454.66 € pour congés payés afférents ;
C'est par une exacte appréciation des faits invoqués à l'appui du licenciement lesquels sont établis par les pièces versées aux débats examinées par la cour a que le premier juge a dit que Madame [B] [D] a contrevenu à ses obligations ;
Madame [B] [D] a commis une faute dans l'exécution de son contrat de travail de sorte que son licenciement est justifié et que sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée ;
Il y a lieu d'allouer la somme de 1500 € à Madame [B] [D] en application de l'article 700 du Code de procédure Civile et de dire que la SAS BLUE BIRD FORMATIONS conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a dit qu'il y a lieu à rappel de salaire et que le licenciement de Madame [B] [D] n'est pas abusif, mais l'infirme en ce qui concerne le montant des sommes allouées,
Statuant à nouveau :
Condamne la SAS BLUE BIRD FORMATIONS à payer à Madame [B] [D] les sommes de 24546.56 € à titre de rappel de salaire plus 2454.66 € pour congés payés afférents,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la SAS BLUE BIRD FORMATIONS aux entiers dépens et à payer à Madame [B] [D] la somme de 1500 € au titre des entiers frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT