Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 11 JANVIER 2016
(n°5 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06531
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/60783
APPELANTE
SARL MOMENTUM SERVICES LTD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 431 68 9 4 399
Représentée par Me Benjamin DESAINT, avocat plaidant et postulant au barreau de PARIS, toque : P0107
INTIMEES
SAS SECAFI CHANGEMENT TRAVAIL SANTE SECAFI C.T.S. Agissant poursuites et diligences de son Président ou tout autre représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Blandine SIBENALER, avocat plaidant au barbeau de Paris
et ayant pour avocat postulant Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE MOMENTUM SERVICES LTD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, toque : R286
et ayant pour avocat postulant Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Mme Martine VEZANT, Conseillère
Mme Florence PERRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marine CARION
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Marine CARION, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu l'ordonnance rendue en la forme des référés le 10 mars 2015 ayant déclaré recevable l'action engagée par la société MOMENTUM Services LTD, l'ayant déboutée de sa demande d'annulation de la délibération prise le 7 avril 2014 par son CHSCT et condamnée à verser à ce dernier la somme de 9 504 euros TTC au titre des honoraires de son conseil et à la société SECAFI la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par la société MOMENTUM Services LTD et ses conclusions responsives et récapitulatives aux termes desquelles l'appelante demande à la Cour de
- constater, à titre liminaire, que la délibération du 7 avril 2014 n'a pas été adoptée dans des formes régulières en l'absence de motivation et détermination de l'expertise demandée,`
- constater, à titre principal qu'il n'existe aucun risque grave et constaté au sein de son établissement de [Localité 1] faute de remplir les conditions de l'article L. 4614-12 du code du travail et annuler, en conséquence la délibération du CHSCT décidant de recourir à une expertise confiée au cabinet SECAFI, subsidiairement, qu'il n'existe qu'un facteur de risque, sans gravité, justifiant l'intervention d'un expert, ce lui qui correspond à l'utilisation d'un matériel défaillant et dangereux et souvent manquant,
- dire et juger que le délai et coût de l'expertise du cabinet SECAFI sont manifestement disproportionnés, que le taux quotidien de facturation devra varié entre 950 et 1 100 euros HT par intervenant / jour, que le nombre de jours d'intervention ne saurait dépasser 5 jours et que le budget total se situerait entre 4 750 et 5 500 euros HT,
- à titre infiniment subsidiaire, dire que, si par impossible la Cour devait qualifier les points listés de risques graves, il y aurait lieu de limiter tant la durée que le coût de l'expertise,
- en tout état de cause, lui déclarer inopposable le courriel adressé par le cabinet d'expertise seulement deux jours après que lui-même avait annoncé que l'expertise serait contestée,
- en conséquence, fixer le nombre de jours d'intervention du cabinet SECAFI à 10 jours et son coût global entre 9 500 et 11 000 euros HT et lui déclarer inopposable la facturation du 23 octobre 2014,
Vu les conclusions du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société MOMENTUM Sercives LTD tendant,
- à titre principal, à l'irrecevabilité des demandes de l'employeur en raison du caractère particulièrement tardif de la contestation de l'employeur ainsi que de l'absence de contestation de l'existence d'un risque grave comme du bien fondé du recours à l'expertise antérieurement à l'engagement de la procédure,
- subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance déférée,
- en tout état de cause, à la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 5 808 euros au titre des honoraires d'avocats en cause d'appel,
Vu les conclusions de la société SECAFI Changement Travail Santé (SECAFI) aux fins de
- à titre principal, constater l'irrecevabilité des demandes de la société MOMENTUM SERVICES LIMITED,
- à titre subsidiaire, débouter cette dernière de toutes ses demandes,
- à titre infiniment subsidaire, en cas d'annulation de la délibération du 7 avril 2014, condamner l'employeur à prendre en charge le temps consacré à la préparation de la mission,
- en tout état de cause, condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2015,
Considérant qu'au cours de sa réunion du 7 avril 2014, le CHSCT de la société MOMENTUM SERVICES LIMITED assurant le service de restauration à la place en 1ère classe et au bar des trains Eurostar a désigné le cabinet SECAFI afin de réaliser une mission d'expertise lui permettant de se saisir de l'ensemble des difficultés rencontrées par les salariés roulants eu égard à différents éléments listés l'ayant amené à identifier une situation de risque grave ;
Que, le 3 juin 2014, le cabinet SECAFI a adressé à la société MOMENTUM sa lettre de mission comportant le périmètre de l'intervention, la méthodologie et le montant de ses honoraires prévisibles, soit 72 000 euros HT correspondant à 47,5 jours d'intervention à 1 520 euros HT par jour ; que l'employeur a contesté le périmètre et le coût de l'intervention par courrier du 13 juin ;
Que, le 26 juin 2014, le cabinet d'expertise a adressé une deuxième version de sa lettre de mission limitant son intervention à 40,5 jours, ce que la société a contesté par courrier du 7 juillet en ajoutant qu'à défaut d'accord, elle porterait l'affaire devant le tribunal ;
Que, le 25 juillet 2014, SECAFI a envoyé à l'employeur une troisième version de sa lettre de mission retenant 36,5 jours d'intervention, soit un coût de 53 960 euros HT, non compris les débours et frais de déplacement ;
Que, par actes des 20 et 21 novembre 2014, la société MOMENTUM SERVICES LIMITED a assigné le CHSCT et le cabinet SECAFI devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins principalement d'annulation de la délibération du 7 avril 2014 ;
Considérant, sur l'irrecevabilité soulevée par les intimés à raison de la tardiveté de la demande d'annulation de la délibération, que la société MOMENTUM fait valoir que l'absence de manifestation du président du CHSCT n'interdit nullement à ce dernier de contester la décision de recourir à une expertise prise par le CHSCT et qu'au surplus, aucun texte législatif ou réglementaire ne fixe ou ne précise le délai dans lequel cette délibération devrait impérativement être contestée en justice alors qu'ainsi qu'elle a immédiatement contesté, par les courriers susvisés, l'étendue et le coût de l'expertise du cabinet SECAFI ;
Mais considérant que, si l'article L. 4614-13 du code du travail ne donne aucune précision quant au délai pour agir en contestation de la décision du CHSCT, il ne saurait être déduit de ce silence que l'action de l'employeur serait recevable à tout moment ; qu'il ressort en effet de l'article R. 4614-18 du code du travail que l'expertise elle-même doit impérativement être réalisée, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4614-2, dans le délai d'un mois pouvant être prolongé en cas de nécessité sans pouvoir excéder quarante-cinq jours à compter de celui de la désignation de l'expert ; que, de même, il résulte des articles R. 4614-19 et 20 que l'employeur saisit le président du tribunal de grande instance qui devra statuer en urgence sur sa contestation et rendre une décision au fond en la forme des référés ; qu'il se déduit de l'ensemble de ce dispositif que, le législateur ayant entendu ne pas priver d'effectivité la décision du CHSCT de recourir à la désignation d'un expert, il appartient à l'employeur de saisir le juge dans les meilleurs délais afin de ne pas retarder le déroulement des opérations d'expertise ;
Et considérant qu'en l'espèce, après avoir annoncé son désaccord sur la délibération litigieuse, la société MOMENTUM a attendu les 20 et 21 novembre 2014 pour assigner le CHSCT et le cabinet SECAFI aux fins de nullité de l'expertise, soit environ sept mois et demi à compter de la désignation de l'expert ; qu'aucun élément de fait, ni la contestation, ni la négociation par courriers de l'employeur adressés à l'expert, ne justifie l'écoulement de ce délai non raisonnable ;
Considérant que l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à hauteur de 9 504 euros TTC à la demande du CHSCT qui ne dispose pas de budget de fonctionnement pour lui permettre de faire face aux frais qu'elle a exposés en première instance ; qu'il y a lieu de faire également droit à la demande du CHSCT aux fins de condamnation de la société MOMENTUM au titre des frais de procédure qu'il a engagés en cause d'appel et de condamner cette dernière à lui payer à ce titre la somme supplémentaire de 5 808 euros TTC ;
Que l'équité commande de faire droit aux conclusions du cabinet SECAFI fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelant à lui verser la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais de procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- infirme le jugement déféré sur la recevabilité de l'action de la société MOMENTUM SERVICES LIMITED,
- déclare irrecevable l'action engagée par la société MOMENTUM SERVICES LIMITED,
- confirme le jugement sur la condamnation de la société MOMENTUM SERVICES LIMITED aux dépens de première instance et à verser au CHSCT la somme de 9 504 euros TTC au titre de ses frais et honoraires et au cabinet SECAFI celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant, condamne la société MOMENTUM SERVICES LIMITED aux dépens d'appel et à payer, au titre de la procédure d'appel, la somme de 5 808 euros TTC au CHSCT de la société MOMENTUM SERVICES LIMITED et la somme de 1 000 euros au cabinet SECAFI.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT