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14/01/2016 | FRANCE | N°12/08988

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 janvier 2016, 12/08988


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 14 Janvier 2016



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08988



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS - RG n° 11-05022



APPELANTE

SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET: 514 080 8

37 00164

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305



INTIMEE

CPAM 32 - GERS

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Janvier 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08988

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS - RG n° 11-05022

APPELANTE

SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET: 514 080 837 00164

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

INTIMEE

CPAM 32 - GERS

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Frédérique LOUVIGNE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [P] [I] est préparateur de commande pour la société ITM Logistique Alimentaire depuis le 10 juin 2007.

Le21 janvier 2011 son employeur a établi pour lui une déclaration d'accident de travail avec les mentions suivantes:

Date, heure et lieu de l'accident: '19/01/2011 à 23 heures, lieu de travail habituel'

Circonstances de l'accident: 'en triant une palette de steaks, s'est tordu le genou gauche. Deux heures après la douleur est toujours présente'

Siège des lésions: 'genou gauche'

Nature des lésions: 'douleur effort, lumbago douleur'

La déclaration précisait que l'employeur avait été avisé le jour même à 23 heures et que l'accident avait été inscrit sur le registre de l'infirmerie.

Le certificat médical établi le jour même constatait une 'gonalgie du genou gauche' et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 21 janvier 2011.

Dans une lettre du 24 janvier 2011, la société émettait 'les plus grandes réserves sur la réalité et le caractère professionnel' au motif que ' dans nos investigations, il s'avérerait que Monsieur [I] est arrivé à son poste de travail avec une genouillère, le caractère professionnel ne nous apparaît donc pas clairement établi'

Le 27 janvier 2011, la CPAM du Gers indiquait à la société qu'elle refusait de prendre en compte ses réserves parce que 'non motivées conformément à la jurisprudence constante'

Le 21 février 2011, la caisse a ensuite informé la société de la prolongation du délai d'instruction. Le 8 mars 2011 elle l'a avisée de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, puis le 28 mars 2011 de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le tribunal de Paris dans un jugement du 13 juin 2012 a débouté la société ITM Logistique Alimentaire de son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 19 janvier 2011 qui a confirmé l'opposabilité de la décision de prise en charge à la société.

La société ITM Logistique Alimentaire a fait soutenir oralement par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer cette décision et statuant à nouveau de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.

Elle soutient d'une part que la Caisse malgré ses réserves n'a mené aucune enquête auprès de l'employeur et n'a donc pas respecté le principe du contradictoire et d'autre part ne démontre pas la survenance d'un accident aux temps et lieux de travail.

La Caisse a demandé à être dispensé de comparaître comte-tenu de son éloignement et a envoyé des conclusions écrites dans lesquelles elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle rappelle que les réserves ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et soutient qu'en l'espèce l'employeur ne contestait pas la survenance d'un accident au travail mais laissait supposer qu'il pouvait être en partie du à un état antérieur en raison du port supposé d'une genouillère par le salarié au moment où il a pris son poste de travail.

Elle fait valoir que malgré le fait qu'elle ait indiqué la non prise en compte de ces réserves elle a néanmoins mené une enquête sur l'aspect discuté par l'employeur puisqu'elle a demandé à son médecin conseil de vérifier l'imputabilité des lésions à l'accident, qu'elle a ensuite informé l'employeur de la possibilité de venir consulter le dossier comprenant notamment cet avis et de présenter ses observations. Elle estime donc que le principe du contradictoire a été respecté.

Elle soutient que les déclarations du salarié, l'enregistrement de ce lui-ci à l'infirmerie de la société pendant ses heures de travail, et la constatation le jour même de lésions conformes à la description de la déclaration d'accident sont des éléments suffisants pour établir une présomption de survenance d'un fait accidentel et de son imputabilité au travail que l'employeur ne combat par aucun moyen, la preuve d'une pathologie antérieur à l'origine exclusive de l'accident n'étant pas rapportée.

Elle sollicite la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties pour l'exposé intégral des prétentions et moyens.

MOTIFS:

Aux termes de l'article L441-11, l'employeur peut assortir la déclaration d'accident de travail de réserves motivées, dans cette hypothèses, ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Les réserves s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère.

En l'espèce, l'employeur ne conteste pas que le salarié se soit rendu pendant son temps de travail à l'infirmerie et la douleur apparue aux temps et lieu du travail, justifiant cette prise en charge, constitue en soi un accident du travail.

L'existence supposée d'un état antérieur ne permet pas d'écarter le lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel constaté, et l'invocation d'un possible état pathologique antérieur à l'accident survenu sur le lieu de travail, qui n'est en outre évoqué que comme une probabilité puisque le port de la genouillère est indiqué avec la forme conditionnelle, ne constitue donc pas des réserves portant sur une cause totalement étrangère au travail. La caisse n'avait en conséquent pas d'obligation légale de procéder à une enquête auprès de l'employeur.

De plus la Caisse a finalement procédé à une enquête sur le point que la société remettait en cause: le lien entre les lésions et l'accident. L'avis du médecin du travail constatant ce lien était dans le dossier de la Caisse et celle-ci a informé la société de la possibilité de le consulter et de présenter ses observations. La société est donc mal fondée à invoquer un non respect du caractère contradictoire de la procédure d'instruction.

Sur le fond, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il existait des éléments suffisants permettant de rapporter la preuve du fait accidentel dès lors que celui-ci avait été inscrit sur le registre d'infirmerie de l'entreprise aux temps et heures de travail, que l'employeur en avait été aussitôt informé et que les lésions avaient été constatées le jour même.

La décision des premiers juges sera donc confirmée.

L'équité n'impose pas de faire droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement attaqué,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit s'élevant à la somme de 317,00 €.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/08988
Date de la décision : 14/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°12/08988 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-14;12.08988 ?
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