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14/01/2016 | FRANCE | N°12/12145

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 14 janvier 2016, 12/12145


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 14 Janvier 2016

(n° 3 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/12145



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU section industrie RG n° 11/00364





APPELANTE

SA VALVE PRECISION

[Adresse 1]

[Adresse 2]

SIRET : 719 803 421

représentée p

ar Me Fabienne FENART, avocat au barreau d'ESSONNE







INTIME

Monsieur [H] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

comparant assisté de Me Sandrine PRISO, avocat au barreau du Val de Marne, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 14 Janvier 2016

(n° 3 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/12145

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU section industrie RG n° 11/00364

APPELANTE

SA VALVE PRECISION

[Adresse 1]

[Adresse 2]

SIRET : 719 803 421

représentée par Me Fabienne FENART, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIME

Monsieur [H] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

comparant assisté de Me Sandrine PRISO, avocat au barreau du Val de Marne, toque : PC 39

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/034428 du 07/09/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU , Présidente

M. Mourad CHENAF, Conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.

Faits et procédure :

Monsieur [H] [P] a été engagé par la SA VALVE PRECISION par un contrat à durée indéterminée à compter du 27 mai 1991, en qualité de préparateur d'emballages groupe O.Q.2 coefficient 160. Sa rémunération mensuelle brute s'est établie en dernier lieu à 1749, 04 euros.

Monsieur [P] a été placé en arrêt maladie à compter de mai 2008.

A l'issue de la seconde visite de reprise en date du 15 avril 2010, le médecin du travail a mentionné : « l'état de santé de Monsieur [P] ne me permet pas de formuler de proposition de reclassement à des tâches existantes, sauf à temps partiel à domicile sans contrainte organisationnelle ».

Convoqué le 07 mai 2010 à un entretien préalable fixé le 18 mai 2010, Monsieur [P] a été licencié pour inaptitude.

L'entreprise compte plus de 11 salariés.

La relation de travail est régie par la convention collective des industries cliniques.

Contestant son licenciement, Monsieur [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU d'une demande tendant en dernier lieu à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SA VALVE PRECISION au paiement de dommages-intérêts.

Par décision en date du 13 novembre 2012, le Conseil de Prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SA VALVE PRECISION au paiement de la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts.

La SA VALVE PRECISION a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la Cour de juger son licenciement justifié et de débouter Monsieur [P] de ses demandes. La Société sollicite la condamnation de Monsieur [P] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [P] sollicite la confirmation du jugement déféré concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'infirmation du jugement quant au montant des dommages-intérêts. Il demande que la SA VALVE PRECISION soit condamnée au paiement de la somme de 52 471, 20 euros, outre la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 01 décembre 2015, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION,

En application des dispositions de l'article L 1226-2 du Code du Travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.

Dans le cadre d'une première visite de reprise, le médecin du travail a indiqué que « l'état de santé de Monsieur [P] ne lui permet pas d'être affecté à un poste de l'établissement ». A l'issue de la seconde visite, en date du 15 avril 2010, et après avoir programmé une étude de poste dans l'entreprise le 13 avril 2010, le médecin du travail a mentionné « inapte au poste de préparateur d'emballages. L'état de santé de Monsieur [P] ne me permet pas de formuler de propositions de reclassement à des tâches existantes sauf à temps très partiel, à domicile et sans contrainte organisationnelle ».

Il ressort du courrier en date du 19 avril 2010 versé aux débats que Monsieur [P] s'est vu proposer un poste de « travailleur à domicile » comprenant « du montage manuel, du tri des non-qualités, démontage, remontage, ['] contrôle visuel », engendrant une diminution de la rémunération suite à l'application d'un autre coefficient en raison de la qualification moindre de ce poste et à la perte des primes de fin d'année et d'ancienneté. La rémunération est fixée à 8, 86 euros de l'heure. L'employeur verse également le contrat de travail rédigé et soumis à Monsieur [P], dans lequel il est mentionné que le transport des pièces entre le domicile et l'entreprise est à la charge de ce dernier.

Il ressort de ce même courrier que l'employeur a laissé un délai de réflexion de 15 jours à Monsieur [P].

Au regard des éléments produits aux débats et des explications fournies, Monsieur [P] n'a fourni aucune réponse dans le délai imparti et a indiqué, le jour de la notifiation de son licenciement le 20 mai 2010, accepter ce poste sous réserve du transport des pièces entre son domicile et l'entreprise n'ayant ni permis de conduire, ni véhicule.

Monsieur [P] soutient que cette unique proposition de reclassement relève d'un manquement de son employeur à son obligation de loyauté dans le cadre de son obligation de reclassement.

L'employeur affirme quant à lui s'être conformé aux préconisations de la médecine du travail.

Il est manifeste que le poste proposé à Monsieur [P] entraîne une modification de son contrat de travail, en ce qu'il comporte une diminution substantielle de sa rémunération.

Si Monsieur [P] est en droit de refuser une telle proposition de reclassement, contraignant alors l'employeur à poursuivre ses recherches et propositions de reclassement ou à le licencier, il ressort des pièces produites par les parties que ce dernier n'a formulé aucune réponse en temps utile à cette proposition, ni quant à son acceptation ou son refus, ni quant à son incompatibilité avec les préconisations médicales.

Par conséquent, et alors que la SA VALVE PRECISION justifie de l'inaptitude du salarié et de l'impossibilité de reclasser Monsieur [P] dans l'entreprise compte-tenu de l'absence de postes pour le reclasser dans le respect des contraintes conséquentes posées par le médecin du travail, le licenciement de l'intéressé est justifié.

Le jugement est infirmé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire publiquement ;

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,

DIT le licenciement de Monsieur [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

DEBOUTE Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [P] aux entiers dépens,

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 12/12145
Date de la décision : 14/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°12/12145 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-14;12.12145 ?
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