RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 Janvier 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12357
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 13/10070
APPELANTE
SAS WHP INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 451 383 4833
représentée par Me Anne-lise LEBRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0760
INTIMEE
Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Nicole BEAUSSEAUX, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat à durée indéterminée signé le 21 mars 2008 et prenant effet au 16 juin 2008, Madame [X] [E] a été engagée en qualité de consultant senior catégorie cadre, coefficient 390 par la SAS WHP INTERNATIONAL dont l'activité se rapporte, d'une part, à des services de traduction et de localisation pour les entreprises des secteurs de l'informatique, des télécommunications et des industries d'application en ligne et, d'autre part, aux logiciels d'entreprise aux applications de formation, e-learning et multimédias.
Fin 2010, Madame [X] [E] a pris en charge, en sus de sa fonction de consultante, celle de responsable marketing de la société, à la suite du départ de la titulaire du poste.
Dans le dernier état des relations contractuelles entre les parties régies par la convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, le salaire mensuel brut de Madame [X] [E] s'élevait à 4 010,00 € pour 169 heures de travail (soit un horaire hebdomadaire de 39 heures dont 4 heures supplémentaires majorées) outre une rémunération variable selon la procédure en vigueur, dont le montant de base était de dix pour cent (10 %) de sa rémunération annuelle fixe
Par lettre du 22 juin 2012, Madame [X] [E] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique fixé au 5 juillet 2012. Au cours de cet entretien, qui s'est tenu le 5 juillet 2012, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle a été remise à Madame [E], qui l'a acceptée le jour même.
La SAS WHP INTERNATIONAL a notifié à Madame [X] [E] la rupture de son contrat de travail, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juillet 2012.
Madame [X] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS le 25 Juin 2013 pour contester le caractère réel et sérieux du motif économique de son licenciement et entendre la SAS WHP INTERNATIONAL être condamnée à lui verser les sommes suivantes :
51 443,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
15 409,61 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 540,96 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Elle sollicitait également la condamnation de la SAS WHP INTERNATIONAL à rembourser les indemnités versées par Pôle Emploi et à lui remettre l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés sous astreinte journalière de 100,00 €, l'exécution provisoire de la décision et les intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci.
À titre reconventionnel, la SAS WHP INTERNATIONAL a sollicité la condamnation de Madame [X] [E] à lui verser la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS WHP INTERNATIONAL contre l jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 2 octobre 2014 qui a :
- Dit que le licenciement de Madame [X] [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS WHP INTERNATIONAL à verser à Madame [X] [E] les sommes suivantes :
- 15 409,61 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 540,96 € à titre de congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation .
- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [X] [E] à la somme de 5 136,54 €,
- Condamné en outre la SAS WHP INTERNATIONAL à verser à Madame [X] [E] les sommes de :
- 26 000,00 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
- 800,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi mentionnant le versement en juillet 2012 d'une prime exceptionnelle de 1 850,00 € ainsi que d'un certificat de travail intégrant la durée du préavis,
- Ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues par Madame [E], sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail,
- Débouté Madame [X] [E] du surplus de ses demandes,
- Débouté la SA WHP INTERNATIONAL de sa demande reconventionnelle.
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 novembre 2015 au soutien de ses explications orales, la SAS WHP INTERNATIONAL demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris,
- Constater le parfait fondement et le parfait suivi de la procédure de licenciement menée à l'encontre de Madame [X] [E],
- Débouter Madame [X] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la Société WHP INTERNATIONAL,
A titre subsidiaire,
- Limiter l'indemnisation octroyée à Madame [E] au strict préjudice que cette dernière démontre avoir subi,
En tout état de cause,
- Condamner Madame [X] [E] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [X] [E] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 novembre 2015 au soutien de ses explications orales, Madame [X] [E] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné par voie de conséquence la SAS WHP INTERNATIONAL à lui verser les sommes de 15.409,61 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1.540,96 € à titre de congés payés afférents, et ordonné le remboursement par la SAS WHP INTERNATIONAL à Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues par la salarié sous la déduction de la contribution prévue à l'article L. 1133-69 du Code du Travail,
- Infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- Condamner la SAS WHP INTERNATIONAL :
- à lui verser la somme de 61 638,44 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle,
- à lui remettre une attestation POLE EMPLOI et certificat de travail rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
- à lui verser la somme de 3 000,00 € par instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner le versement de l'intérêt légal de tous les chefs de demandes avec capitalisation,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge est ainsi rédigée:
« Mademoiselle,
À la suite de notre entretien du 5 juillet 2012, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard.
Comme nous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour le motif économique suivant :
« La baisse du chiffre d'affaires de la société depuis 20 mois a entraîné des pertes cumulées très importantes. Les actions de développement du chiffre d'affaires menées par la direction tardent à se concrétiser et la volonté de maintenir le niveau de l'emploi dans l'entreprise dans l'attente d'une reprise de l'activité a eu pour conséquence une grande fragilité financière de l'entreprise.
Cette situation contraint l'entreprise aujourd'hui à réajuster ses moyens humains en adéquation avec son niveau d'activité, ce qui a pour conséquence la mise en 'uvre de licenciements dans le cadre d'une procédure collective. Cette procédure concerne notamment la suppression du poste de consultant, ayant conduit à la suppression de votre emploi ».
Nous vous rappelons que nous avons remis Je 5 juillet 2012 une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et vous disposez, depuis cette date, d'un délai de réflexion de vingt et un jours, soit jusqu'au 26 juillet 2012.
Vous pouvez au cours de ce délai vous absenter pour vous rendre à l'entretien d'information organisé par Pôle Emploi, afin de vous éclairer dans votre choix.
Si vous l'acceptez dans le délai imparti, la rupture de votre contrat de travail aura lieu à la date d'expiration de ce délai du fait de notre commun accord et nous vous demandons dans cette hypothèse de bien vouloir considérer la présente lettre comme sans objet.
Vous avez acquis au titre du DIF 120 heures.
Si vous en faites la demande avant le 14 octobre 2012, date d'expiration de votre préavis, les sommes correspondantes peuvent être affectées au financement d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.
En cas d'adhésion au CSP, la somme correspondante à vos droits sera versée à Pôle Emploi. Vos droits acquis au titre du DIF seront alors soldés.
Nous vous rappelons que, conformément à l'article L 1233-67 du code travail, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
En revanche, si vous refusez d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ou si vous omettez de nous faire part de votre accord dans le délai mentionné ci-dessus, cette lettre constituera la notification de votre licenciement.
Celui-ci prendra effet à la fin de votre période de préavis d'une durée de trois mois dont le délai court à compter de la première présentation de la présente lettre.
Vous bénéficiez de deux heures par jour pour rechercher un nouvel emploi.
Par ailleurs, nous vous informons que si vous en manifestiez le désir, vous aurez droit à une priorité de réembauche pendant un an à compter de la rupture de votre contrat.
Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci.
Conformément à l'article L 1233-17 du Code du travail, vous pourrez, dans un délai de dix jours à compter dé votre départ effectif de notre entreprise, nous demander par écrit les critères que nous avons retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Au terme de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition votre Certificat de travail. »
Pour infirmation de la décision entreprise, la SAS WHP INTERNATIONAL fait valoir qu'il existe une disproportion flagrante entre, d'une part, la faute qui lui est reprochée, à savoir le seul défaut d'information individuelle préalable relatif au motif économique du licenciement, et d'autre part, la conséquence qui en est tirée en termes de condamnation, que l'on se place tant sur le simple plan de l'indemnisation (plus de 40.000 €) que sur celui de la sanction proprement dite à l'encontre de l'employeur (43.000 € + indemnités chômages). Elle relève, en effet, que la faute de l'employeur, si tant est qu'elle soit démontrée, n'a pas pour conséquence de priver le salarié de la faculté de contester le motif économique du licenciement et, qu'en outre, il n'est pas contestable que Madame [X] [E] a été informée individuellement du détail du motif économique par courrier daté du 14 juillet 2012, date à laquelle la salariée disposait encore de la faculté de se rétracter de l'acceptation du CSP, ce qu'elle n'a pas fait. Elle en déduit dès lors que le préjudice subi par la salariée n'est que symbolique ou à tout le moins très ténu, et en toute hypothèse sans commune mesure avec le préjudice subi du fait d'un licenciement réellement dénué de cause réelle et sérieuse.
Elle ajoute qu'au-delà d'être illogique, la jurisprudence querellée est par ailleurs injuste puisqu'elle met sur le même plan un employeur ayant de réelles difficultés économiques, éventuellement profondes, et qui a simplement omis de respecter une règle de forme (d'origine non légale mais jurisprudentielle), sans conséquence véritable pour le salarié, tenant il convient de le rappeler à une information individuelle qui n'a été différée que de quelques jours (en l'espèce, 9 jours seulement entre l'entretien préalable au cours duquel le CSP a été accepté et la notification du licenciement portant motivation sur le plan économique), et un employeur sans vergogne ni morale qui dévoierait une procédure économique alors même qu'il roulerait sur l'or, ferait des profits extravagants et n'aurait d'autre objectif que de se séparer d'un salarié dont la tête ne lui reviendrait plus.
Sur le fondement du licenciement, elle indique que le détail du motif économique a été développé les 14 et 21 juin 2012, de manière très circonstanciée, à l'égard des délégués du personnel, lesquels ont répercuté ces informations auprès de l'ensemble des membres du personnel, le 5 juillet 2012 oralement au cours de l'entretien préalable et le 14 juillet 2012 par voie de courrier RAR, étant précisé que :
- le chiffre d'affaires de la société a subi une baisse constante 20 mois durant, ce qui a entraîné des pertes cumulées très importantes,
- la direction a mise en 'uvre des actions de développement du chiffre d'affaires mais celles-ci ont tardé à se concrétiser,
- dans l'attente d'une reprise de l'activité, la volonté de maintenir le niveau de l'emploi dans l'entreprise a eu pour conséquence une grande fragilité financière,
- en l'état du constat financier réalisé avec près de deux ans de recul, et faute de prévision favorable pour l'avenir à court ou moyen terme, il a été envisagé des suppressions de poste.
Elle verse différentes pièces justificatives pour attester de la réalité de ses difficultés économiques , à savoir :
- les rapports difficiles entretenus avec pas moins de trois établissements bancaires partenaires de la société, la BNP PARIBAS, la SMC et la BANQUE PALATINE,
- les bilans de la société WHP des années 2010, 2011,2012 et 2013,
- les organigrammes du groupe WHP, correspondant respectivement à la situation au 30 juin 2012 (pièce n°27) et au 30 novembre 2014,
- les registres du personnel de chacune des 3 entités.
Elle affirme également avoir respecté les critères d'ordre des licenciements.
Pour confirmation de la décision sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, Madame [X] [E] que l'employeur lui a remis a été remis le contrat de sécurisation professionnelle qu'il lui a conseillé d'accepter lors de l'entretien préalable, et qu'elle s'est exécutée le jour même alors qu'elle ne disposait alors d'aucun document émanant de la SAS WHP INTERNATIONAL l'informant notamment des causes de la procédure engagée par l'employeur, puisque le seul écrit de la société est postérieur, datant du 14 juillet 2012, c'est-à-dire de la lettre de licenciement.
Par ailleurs, Madame [X] [E] :
- conteste les difficultés économiques invoquées, au vu de la politique de recrutement menée par l'entreprise courant 2012, des mails positifs émanant de la direction de WhP en 2011 et 2012, de la présentation positive des perspectives de l'année 2012 lors de la convention de février 2012 et des offres d'emploi déjà présentes en février 2013,
- invoque le non-respect de l'ordre des licenciements ainsi que de l'obligation de reclassement qui s'imposait à l'employeur non seulement au sein de la société WhP mais aussi au sein du groupe dont elle fait partie, constitué en FRANCE d'au moins deux filiales + la holding LOCALIS, celle-ci existant notamment en amont de la rupture.
Cela étant, il résulte de l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, en application du premier de ces textes, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail.
En l'espèce, il est établi et non contesté par la SAS WHP INTERNATIONAL, que Madame [X] [E] a accepté, dès l'entretien préalable au licenciement, d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle que lui avait proposé son employeur, sans avoir reçu à cette date de document de la part de celui-ci l'informant du motif économique du licenciement.
Il s'ensuit que l'information donnée à Madame [X] [E] par la lettre de licenciement économique du 14 juillet 2012 est tardive et ne peut pallier la carence de l'employeur dans son obligation d'informer le salarié du motif économique du licenciement préalablement à l'adhésion de ce dernier au contrat de sécurisation professionnelle.
C'est donc à bon droit qu'au vu de cet élément, le premiers juges ont considéré que la rupture du contrat de travail de Madame [X] [E] est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point ainsi que sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, à l'exception du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En effet, la somme allouée par les premiers juges à ce titre ne répare pas suffisamment le préjudice subi par la salariée qui avait 44 ans à la date du licenciement, bénéficiait d'une ancienneté de 4 ans dans l'entreprise et qui justifie être restée sans emploi et avoir perçu des indemnités journalières (364 jours), puis l'allocation de retour à l'emploi (137 jours) et enfin l'allocation spécifique de solidarité (228 jours) malgré des recherches actives jusqu'à son intégration dans le corps des professeurs d'école en septembre 2015 après une formation entreprise en septembre 2013.
La SAS WHP INTERNATIONAL sera condamnée à verser à Madame [X] [E] la somme de 32 000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Conformément à l'article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. En application de l'article 1154 du même code, les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes des intérêts.
Par ailleurs, la SAS WHP INTERNATIONAL, n'établissant pas avoir remis à Madame [X] [E] une attestation Pôle Emploi mentionnant le versement en juillet 2012 d'une prime exceptionnelle de 1 850,00 € ainsi que d'un certificat de travail intégrant la durée du préavis, une astreinte sera prononcée dans les conditions précisées dans le dispositif ci-après afin d'assurer l'exécution effective de la décision.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS WHP INTERNATIONAL, qui succombe en son appel, sera condamnée à verser à Madame [X] [E], la somme de 2 000,00 €, en plus de la somme décidée par les premiers juges au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel de la SAS WHP INTERNATIONAL,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Madame [X] [E],
Statuant de nouveau de ce chef,,
Condamne la SAS WHP INTERNATIONAL à verser à Madame [X] [E] la somme de 32 000,00 € (trente deux mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-même des intérêts,
Et y ajoutant,
Assortit la condamnation de la SAS WHP INTERNATIONAL à remettre à Madame [X] [E] une attestation Pôle Emploi mentionnant le versement en juillet 2012 d'une prime exceptionnelle de 1 850,00 € ainsi qu'un certificat de travail intégrant la durée du préavis, d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à partir de la notification du présent arrêt,
Condamne la SAS WHP INTERNATIONAL à verser à Madame [X] [E] la somme de 2 000,00 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS WHP INTERNATIONAL aux dépens,
LE GREFFIER LE CONSEILLER