Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 JANVIER 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/18939
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2014 Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/01922
APPELANT
Monsieur [W] [P]
Né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté et ayant pour avocat plaidant, Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER- LAMY - KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 372
INTIMEE
SA CREDIT LOGEMENT
RCS PARIS B 302 493 275
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et ayant pour avocat plaidant, Me Serge TACNET de l'ASSOCIATION TACNET CORINNE ET SERGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 150
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [M], [R] [H]
Née le [Date naissance 2]/1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Le 18 mai 2010, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à Monsieur [P] et Madame [H], un prêt d'un montant de 25.000 euros, destiné à financer des travaux d'aménagement dans un immeuble, d'une durée de 84 mois, remboursable, après un différé d'amortissement de 12 mois, en 72 échéances mensuelles.
Le 26 avril 2010, le CREDIT LOGEMENT s'est porté caution solidaire des emprunteurs au titre du remboursement de ce prêt.
Les emprunteurs n'ayant pas respecté leur obligation de remboursement, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a prononcé la déchéance du terme le 25 juin 2012.
Le CREDIT LOGEMENT a été amené à régler la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Par acte d'huissier du 24 janvier 2013, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner les consorts [P] et [H] devant le Tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement rendu le 21 juillet 2014, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a dit Madame [H] irrecevable en sa demande de sursis à statuer, condamné solidairement Monsieur [P] et Madame [H] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 26.081,67 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2012, débouté le CREDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes, débouté Monsieur [P] et Madame [H] de l'ensemble de leurs demandes, condamné Monsieur [P] et Madame [H] in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
La déclaration d'appel de Monsieur [P] à l'encontre du CREDIT LOGEMENT a été remise au greffe de la Cour le 16 septembre 2014.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 16 octobre 2015, Monsieur [P] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du TGI de Créteil en date du 21 juillet 2014 en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- constater que le CREDIT LOGEMENT ne démontre pas que Madame [H] et lui-même aient été bénéficiaires des fonds objet de l'offre de prêt du 18 mai 2010,
- débouter le CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner le CREDIT LOGEMENT à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner le CREDIT LOGEMENT à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 27 janvier 2015, le CREDIT LOGEMENT demande à la Cour de:
- débouter Monsieur [P] de son appel,
- confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
Par acte d'huissier de justice du 3 février 2015, le CREDIT LOGEMENT a assigné Madame [H] en appel provoqué avec dénonciation de ses conclusions.
Madame [H] n'a pas constitué avocat.
SUR CE
Considérant que Monsieur [P] soutient que les pièces aux débats établissent que lui même et Madame [H] n'ont pas été bénéficiaires des fonds qu'ils avaient empruntés et que la SOCIETE GENERALE a versé directement la somme de 25.000 euros sur le compte de la société CM ; qu'il prétend que la preuve du déblocage des fonds incombe au CREDIT LOGEMENT, qu'aucune pièce ne permet d'établir que les fonds ont bien été débloqués au profit des emprunteurs, que le CREDIT LOGEMENT ne produit aucun justificatif attestant de la destination des fonds et qu'elle reconnaît même implicitement que la SARL C.M a été destinataire des fonds ; qu'il indique qu'à la date du virement sur le compte de la société CM, celle-ci était en cessation des paiements et que bien que facturés, les travaux n'ont pas été réalisés ; qu'il estime que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a commis une faute en débloquant les fonds sur le compte de la SARL C.M sans l'accord express des emprunteurs ; qu'il invoque un préjudice du fait de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier ;
Considérant qu'en réponse, le CREDIT LOGEMENT rappelle que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti aux consorts [Z] un prêt de 25.000 euros destiné à financer des travaux, que ces travaux ont été confiés à la SARL C.M, dont le gérant est Monsieur [P], que les travaux semblent avoir été réalisés puisque leur paiement a été financé à la suite du déblocage du prêt, au vu d'une facture émise par la SARL CM le 17 mai 2010 pour un montant de 25.000 euros et que la société CM n'a fait l'objet d'une procédure collective que le 18 novembre 2011; qu'il fait valoir que Monsieur [P] ne peut prétendre que faute de déblocage des fonds, le cautionnement serait devenu caduc et que les emprunteurs n'ont jamais contesté la déchéance du terme prononcée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; qu'il affirme qu'il n'a commis aucune faute et que Monsieur [P] ne démontre nullement la réalité du préjudice allégué ;
Considérant que le prêt de 25.000 euros, consenti le 18 mai 2010 par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à Monsieur [P] et Madame [H], était destiné à financer des travaux d'aménagement dans la résidence principale des emprunteurs et que par lettre du 18 mai 2010, Monsieur [P] a adressé à la SOCIETE GENERALE la facture et le devis signé concernant les travaux à effectuer dans son habitation en demandant le virement des 25.000 euros sur son compte ou sur le compte joint ;
Considérant qu'il résulte de la copie de la facture de 25.000 euros en date du 17 mai 2010 établie par la société CM au nom de Monsieur [P] et Madame [H] et reçue le 19 mai 2010 par la SOCIETE GENERALE qu'il est apposé la mention manuscrite suivante: ' à décaisser sur CM ' ;
Considérant qu'il ressort du grand livre de la société CM produit par Monsieur [P] qu'un virement de 25.000 euros a été reçu le 3 juin 2010 par la société CM, et de l'attestation de la comptable de cette société que ce virement de 25.000 euros émane de la SOCIETE GENERALE ;
Considérant qu'il est ainsi établi et non contesté par Monsieur [P] que la somme de 25.000 euros a été versée directement à la société CM chargée des travaux, objet du prêt ;
Considérant que Monsieur [P] prétend que la société CM était en cessation des paiements à cette date et que, bien que facturés, les travaux n'ont pas été effectués ;
Considérant cependant que la société CM n'a fait l'objet d'une procédure collective que le 18 novembre 2011, soit plus d'un an après l'établissement de la facture et qu'en outre Monsieur [P] en était lui-même le gérant ;
Considérant qu'il est démontré que les fonds prêtés ont bien été débloqués par la SOCIETE GENERALE au profit de la société CM, dirigée par Monsieur [P], conformément à la destination des fonds prévue au contrat de prêt ;
Considérant dans ces conditions que Monsieur [P] ne peut sérieusement soutenir que la SOCIETE GENERALE a commis une faute en débloquant les fonds sur le compte de la société CM, dont il était le gérant, sans son accord en tant qu'emprunteur; qu'il est également mal fondé à prétendre que le cautionnement du CREDIT LOGEMENT est devenu caduc, dès lors que le déblocage des fonds a effectivement été réalisé par la SOCIETE GENERALE ;
Considérant par ailleurs que Monsieur [P] et Madame [H] n'ont émis aucune réserve ou contestation malgré les échéances restées impayées à compter du 7 mai 2011, la lettre de relance du 13 avril 2012 dont fait état la SOCIETE GENERALE et la notification de la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 juin 2012 ;
Considérant que le CREDIT LOGEMENT justifie par la quittance subrogative datée du 30 juillet 2012 qu'il a payé à la SOCIETE GENERALE la somme de 26.081,67 euros ;
Considérant que Monsieur [P] doit donc être débouté de sa demande de rejet des prétentions du CREDIT LOGEMENT, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts à son encontre, à défaut de rapporter la preuve d'une faute imputable tant à la SOCIETE GENERALE qu'au CREDIT LOGEMENT ;
Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [P] et Madame [H] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 26.081,67 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2012 ;
Considérant que le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Considérant que Monsieur [P], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du CREDIT LOGEMENT les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne Monsieur [P] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne Monsieur [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT