Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 19 JANVIER 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04527
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/02613
APPELANT
Monsieur [Z] [H] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (Mauritanie)
[C] [W]
[Localité 3]
MAURITANIE
représenté par Me Gilles FLAVIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0992
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 1]
représenté par Madame de CHOISEUL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2015, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame DALLERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame DALLERY, conseillère
Madame HECQ-CAUQUIL, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 26 août 2015 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS
Greffier, lors des débats : Madame PATE Mélanie
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame DALLERY, conseillère, en remplacement de Madame GUIHAL, conseillère empêchée, faisant fonction de présidente et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 octobre 2014 qui a constaté l'extranéité de M. [Z] [H];
Vu l'appel interjeté le 3 mars 2015 et les conclusions signifiées le 23 avril 2015 par M. [H] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions signifiées le 26 mai 2015 par le ministère public tendant à la confirmation de la décision entreprise;
SUR QUOI :
Considérant que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre;
Considérant qu'un tel certificat a été délivré le 27 juin 2000 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France à M. [Z] [H] en tant que fils de M. [T] [H], né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 2] (Mauritanie), dont la nationalité française, non contestée par le ministère public, résulte de la déclaration souscrite le 23 septembre 1969 devant le juge d'instance du Havre;
Considérant que ce certificat a été établi au vu d'un extrait des registres des actes de naissance de l'année 1991, délivré le 13 juillet 1991, de l'acte de naissance n° 38, qui mentionne que le 12 juin 1991 à [Localité 2] est né [Z] [H], fils de [H] [T] et de [J] [D]; que ce document ne précise pas la date à laquelle l'acte a été dressé et n'indique pas les dates et lieux de naissance des parents; que lui font défaut les mentions indispensables pour faire la preuve de l'état civil de l'intéressée;
Considérant que le certificat de nationalité française établi sur la base d'un tel document est dépourvu de valeur probante; que la charge de la preuve de sa qualité de Français incombe donc à l'appelant;
Considérant que celui-ci produit une copie intégrale délivrée le 30 juin 2006, de son acte de naissance issu du recensement administratif national à vocation d'état civil (RANVEC) portant le n° 01 de l'année 1991 et le numéro national d'identification 100110119910601, qui indique que [Z] [H] est né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] de [T] [H], né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 2], cultivateur et de [J] [D], née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2], ménagère;
Considérant, toutefois, qu'après vérification sur place, les services de l'ambassade de France en Mauritanie indiquent, dans un rapport du 12 mai 2009, que cet acte de naissance n'existe pas dans les registres RANVEC du fichier national d'état civil; que le document produit est d'ailleurs rédigé directement en français sans mention de traduction;
Considérant qu'une attestation d'authenticité délivrée par le consulat de Mauritanie [Localité 1] ne saurait suppléer cette carence dans l'administration de la preuve;
Considérant enfin que si l'appelant verse aux débats un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 23 mars 2009 par le tribunal de la Wilaya du Guidimakha, le ministère public soutient à juste titre que cette décision ne peut être regardée comme motivée et que viole dès lors l'ordre public international un jugement rendu 'sur la base du témoignage' de deux personnes qui auraient eu 4 ans et 1 an à la date de naissance supposée de l'intéressé;
Considérant, enfin, que les deux actes de naissance délivrés les 11 mars et 13 octobre 2013 mentionnent un numéro national d'identification différent de celui qui figurait sur l'acte issu du RANVEC de 1998, sans que l'intéressé explique comment le nouveau recensement aurait abouti à l'attribution d'un numéro différent, le courrier de l'ambassade de Mauritanie du 3 mars 2014 ne fournissant pas davantage de précision à cet égard ;
Considérant, dès lors, que l'appelant, qui ne fait pas la preuve d'un état civil certain ne peut être admis à démontrer qu'il est français;
Qu'il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité;
Considérant que, compte tenu du sens de l'arrêt, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [H] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente