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21/01/2016 | FRANCE | N°11/07575

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 21 janvier 2016, 11/07575


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 21 Janvier 2016

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 07575

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale-RG no 10-00410

APPELANT
Monsieur Adrien X...
...
77720 MORMANT
représenté par Mme Gwenaelle GONTHIER en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF
17 avenue du GÃ

©néral Leclerc
13347 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Elisabeth ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MEAUX

Monsieur le Ministre ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 21 Janvier 2016

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 07575

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale-RG no 10-00410

APPELANT
Monsieur Adrien X...
...
77720 MORMANT
représenté par Mme Gwenaelle GONTHIER en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF
17 avenue du Général Leclerc
13347 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Elisabeth ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MEAUX

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, présidente
Madame Marie-Ange SENTUCQ, conseillère
Monsieur Luc LEBLANC, conseiller

Greffier : Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, présidente et par Madame Laïla NOUBEL, greffier présent lors du prononcé.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. X...d'un jugement rendu le 15 mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que, le 22 juin 2009, M. X...a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau no 57 A en y joignant un certificat médical du 8 avril 2009 faisant état de " scapulalgies droites " ; qu'après avoir procédé à une enquête, la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF a demandé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille, sur le fondement de l'article L 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, en raison du dépassement du délai de prise en charge prévu par le tableau ; qu'au vu de l'avis défavorable de ce comité, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie invoquée ; que M. X...a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'il a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale mais a été débouté de sa demande ;

Par arrêt du 12 juin 2014, la cour a désigné un autre comité régional afin qu'il donne son avis sur la question de savoir si la maladie dont souffre M. X...a été directement causée par son travail habituel.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnel d'Ile de France a rendu son avis le 30 juin 2015 et les parties ont été invitées à conclure au vu de ce nouvel avis.

M. X...demande à la cour d'entériner l'avis du CRRMP d'Ile de France et de reconnaître en conséquence le caractère professionnel de sa maladie.

La caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF prend acte de l'avis rendu le 30 juin 2015 en faveur d'une prise en charge de la maladie de M. X...et rappelle que cet avis s'impose aux organismes de sécurité sociale.

Elle s'en remet donc à l'appréciation de la cour sur le bien-fondé de la reconnaissance de cette maladie professionnelle.

MOTIFS :

Considérant que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France a considéré que " L'analyse des postes de travail, des tâches et des mouvements effectués sur l'ensemble de la carrière professionnelle, y compris depuis 2000, la durée de l'exposition ainsi que les éléments du dossier médical mettant en évidence des lésions évoluées, permettent de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 8 avril 2009 " ;

Considérant que cet avis s'impose à la caisse qui déclare sans remettre à l'appréciation de la cour sur la demande de M. X...tendant à cette reconnaissance ;

Considérant qu'au vu du nouvel avis rendu qui retient sans aucune ambiguïté le lien entre la maladie de M. X...et son travail habituel, il convient, en l'absence de décision prise directement par la caisse en application de l'article D 466-30 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, se substituant au rejet précédemment notifié, d'accueillir sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'arrêt du 12 juin 2014,

- Reconnaît le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X...le 8 avril 2009 ;

- Le renvoie devant la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF pour obtenir les droits et indemnités résultant de cette prise en charge.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/07575
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-01-21;11.07575 ?
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