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21/01/2016 | FRANCE | N°12/01640

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 21 janvier 2016, 12/01640


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 21 Janvier 2016

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 01640

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL-RG no 11/ 00522

APPELANTE
Madame Rahma X...
née le 30 mai 1968 à Montfermeil
...
94460 VALENTON
comparante en personne

INTIMEES
CPAM 94- VAL DE MARNE
Division du contentieux
1-9 Av

enue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL CEDEX
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

SARL SOCHI HO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 21 Janvier 2016

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 01640

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL-RG no 11/ 00522

APPELANTE
Madame Rahma X...
née le 30 mai 1968 à Montfermeil
...
94460 VALENTON
comparante en personne

INTIMEES
CPAM 94- VAL DE MARNE
Division du contentieux
1-9 Avenue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL CEDEX
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

SARL SOCHI HOCHE
Supermarché FRANPRIX
22-24 AVENUE HOCHE
75008 PARIS
représentée par Me Brigitte HERVE, avocat au barreau de PARIS, toque : E937

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Céline BRUN, lors des débats

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame X... a été embauchée par la société SOCHI HOCHE en juin 1995 en qualité de caissière. Après de longues période d'absence à compter de 2000 pour divers motifs, elle a été déclarée apte à la reprise de son travail en juin 2006 et a repris un poste dans un autre magasin que celui où elle était affectée précédemment.
Le 16 mars 2007, son employeur a remis à Madame X..., contre décharge, une lettre de convocation à un entretien préalable avec mise à pied immédiate. Celle-ci lui envoyait le 19 mars un certificat médical daté de ce jour avec arrêt de travail à compter du 16 mars pour cervicalgies, et envoyait le même jour à la Caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour cette pathologie, qui a été refusée par la Caisse le 14 août 2007.

Après deux reports à la demande de Madame X..., l'entretien préalable se déroulait le 30 avril 2007 et le 4 mai la société SOCHI HOCHE lui notifiait un licenciement pour faute grave pour violences verbales et physiques envers les clients et refus d'exécuter les instructions le 16 mars 2007, dont la validité a été confirmée par un jugement du conseil des Prud'hommes de Paris du 9 avril 2009. Appel avait été interjeté de ce jugement mais l'affaire a fait l'objet d'une radiation le 9 février 2011.

Le 28 août 2007, Madame X... a rédigé elle-même une déclaration d'accident du travail avec les mentions suivantes :
Date et heure de l'accident : « 16 mars 2007 à 11 heures »
Circonstances de l'accident : « en restant à la caisse et faire passer les articles sur le tapis roulant mécanique dont aussi les packs d'eau de plus de 5 kg. Je me suis fracturer le cervical et aussi une saïdiscale s'est déplacée sur mon dos une douleur terrible »
Victime transportée : « je me suis rendue chez le médecin moi-même et actuellement je me soigne »
Accident connu « le 19 juillet 2007, décrit par la victime »
Témoins : « délégué syndical »
Rapport de police « une main courante au commissariat de Villeneuve Saint Georges ».
Le certificat médical initial mentionne : « cervicalgies »
La Caisse diligentait une enquête à l'issue de laquelle le 28 septembre 2007 elle informait la salarié du refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Madame X... a ensuite contesté devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris la décision de la commission de recours amiable qui a confirmé le refus de prise en charge au motif qu'aucun élément du dossier n'établit la preuve d'un accident survenu au temps et lieu de travail le 16 mars 2007. Elle a fait appel de ce jugement.

Madame X... avait envoyé lors de l'audience du 4 mars 2015 un courrier pour demander le renvoi au motif qu'elle entendait solliciter l'aide juridictionnelle.
Elle s'est présenté en personne lors de l'audience du 23 octobre en demandant un nouveau renvoi, toujours pour demander l'aide juridictionnelle. Dans la mesure où elle a reconnu qu'elle n'avait pas, depuis 6 mois, déposé de demande, le renvoi lui a été refusé par le tribunal qui a entendu ses explications.

Elle expose qu'elle avait été affectée le 16 mars à une caisse dite « de livraison » sur laquelle passaient de nombreux packs d'eau, et qu'elle a demandé à changer de caisse ce que le supérieur lui a refusé, qu'elle a avait trop mal pour retourner à son poste et qu'il lui a alors été remis la lettre de mise à pied et convocation à l'entretien préalable.
Elle soutient qu'elle est rentrée chez elle où elle souffrait du dos, ce que sa s ¿ ur a pu constater, et qu'elle s'est rendue ensuite chez le médecin qui a constaté ces douleurs et fait une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a transformé ensuite en certificat d'accident de travail, à la demande selon elle de la Caisse qui avait refusé de prendre en charge une maladie professionnelle. Elle expose qu'auraient été diagnostiqués ultérieurement un problème musculaire aux cervicales, puis une saillie discale. Elle estime qu'il est établi que le jour des faits le passage de plusieurs packs de bouteilles sur le tapis roulant est à l'origine des douleurs qui l'empêchaient de travailler et que ses cervicalgies apparues le 16 mars 2007 doivent donc être prises en charge au titre de la législation professionnelle.

La CPAM du Val de Marne dans des conclusions écrites soutenues verbalement à l'audience, demande la confirmation du jugement.
Elle fait valoir qu'elle a reçu la déclaration d'accident de travail presque 5 mois après les faits prétendus, accompagné d'un « duplicata » de certificat d'accident de travail en date du 19 mars 2007, qu'elle a mené une enquête dont il est résulté qu'aucun témoin n'a constaté de fait accidentel qui aurait été à l'origine de douleurs cervicales, que les deux attestations que la salariée produit établissent cette pathologie mais nullement un fait accidentel survenu au travail qui en serait à l'origine.

La société SOCHI HOCHE dans des conclusions écrites soutenues par son conseil à l'audience demande également la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que la salariée n'ayant pas rapporté d'incident et le certificat médical initial ayant été rédigé en maladie professionnelle elle n'avait pas établi de déclaration d'accident.
Elle rappelle qu'il n'existe aucun témoin des faits et que les seules allégations de Madame X... qui ne sont pas corroborées par des éléments objectifs ne sont pas de nature à établir l'existence d'un fait accidentel mais prétend qu'en revanche il est établi que ce jour là la salariée venue se plaindre au responsable, a refusé de retourner à son poste après qu'il n'ait pas accepté de la mettre sur celui qu'elle souhaitait, et s'est vu remettre une convocation à un entretien préalable, qu'elle n'a signalé aucun accident ni au responsable, ni au directeur qui lui a remis la lettre, et qu'elle a attendu trois jours pour aller voir le médecin.

MOTIFS

En application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Toute lésion survenue aux temps et lieux du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité à celui-ci mais à condition que soit établie la matérialité de l'événement constitutif du fait accidentel. En l'absence de témoins il est nécessaire qu'il existe des éléments objectifs qui puissent établir la réalité. L'accident doit notamment être constaté, ou au moins connu de l'employeur, et le certificat médical relatif aux lésions rédigé, dans un temps proche des faits invoqués.

En l'espèce il n'existe aucun témoin d'un fait accidentel survenu le 16 mars. En effet :
- aucun délégué syndical, contrairement à l'indication sur la déclaration d'accident de travail n'était présent sur les lieux.
- Mademoiselle Z... la collègue de Madame X... présente à la caisse voisine ne l'a pas entendue se plaindre de douleurs cervicales
-Monsieur B..., délégué syndical atteste que la salariée l'a appelé " pour des problèmes de santé " le 16 mars 2009 et qu'il lui a conseillé de voir un médecin
-l'attestation de Madame A... qui n'est pas une collègue et qui indique seulement avoir " vu soulever plusieurs cartons de pack d'eau " et se rappeler " qu'elle avait un choc sur dos " est trop imprécise et non datée
-la soeur de Madame X... confirme que sa soeur l'après-midi du 16 mars 2007 se plaignait et disait ne pouvoir se lever et était allongée sur son canapé
-le compte-rendu de l'entretien préalable rapporte que le jour des faits Madame X... a quitté son poste pour demander au directeur à travailler en rayon, pour selon elle " soulager ses cervicales " mais ne précise pas qu'elle ait invoqué de fait accidentel devant lui, et ne l'a pas fait non plus lorsque le directeur lui a remis la convocation à l'entretien préalable.

Si la réalité de douleurs cervicales a été constatée le 19 mars par un médecin, la consultation trois jours après les faits prétendus, infirme l'idée d'un accident à l'origine de ce que la salariée qualifie de " fracture des cervicales " et de " déplacement dans le dos de saillie discale " qui auraient justifié une consultation en urgence.
Ce même médecin a en outre établi initialement un certificat de maladie professionnelle et non d'accident, transformé seulement plusieurs mois après en certificat maladie avec apposition de la mention " duplicata ", confirmant également que la salariée n'a pas évoqué devant lui le 19 mars un fait précis à l'origine de ses douleurs mais éventuellement des conditions de travail, et mentionne seulement des " cervicalgies " qui peuvent avoir des origines variées et totalement étrangères au travail.
En outre les déclarations de Madame X... sont contradictoires : elle prétend avoir travaillé plusieurs heures avant de sentir des douleurs mais a elle-même fixé le moment de l'accident dans la déclaration une heure après sa prise de poste. Elle évoque successivement une entorse, une fracture, un déplacement de vertèbres... sans aucun élément médical à l'appui de ces affirmations.

Ainsi que justement relevé par les premiers juges, en l'absence de témoins et d'éléments objectifs qui auraient permis d'établir la présomption d ¿ un fait accidentel, la réalité de celui-ci n'est pas établie et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne Madame Rahma X... au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 euros (trois cent dix sept euros).

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/01640
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-01-21;12.01640 ?
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