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21/01/2016 | FRANCE | N°12/08089

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 21 janvier 2016, 12/08089


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 21 Janvier 2016

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 08089

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RG no 11/ 01918

APPELANTE
SAS LEHWOOD ETOILE
81, Boulevard Gouvion Saint Cyr
75017 PARIS
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat a

u barreau de PARIS, toque : P0346

INTIMEE
CPAM 95- VAL D'OISE
2 rue des Chauffours
Immeuble les Marjoberts
95017...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 21 Janvier 2016

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 08089

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RG no 11/ 01918

APPELANTE
SAS LEHWOOD ETOILE
81, Boulevard Gouvion Saint Cyr
75017 PARIS
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346

INTIMEE
CPAM 95- VAL D'OISE
2 rue des Chauffours
Immeuble les Marjoberts
95017 CERGY PONTOISE CEDEX
défaillante

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, présidente
Madame Marie-Ange SENTUCQ, conseillère
Monsieur Luc LEBLANC, conseiller

Greffier : Franck TASSET, lors des débats

ARRET :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, présidente et par Madame Laïla NOUBEL, greffier présent lors du prononcé.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Lehwood Etoile d'un jugement rendu le 3 avril 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. X..., employé par la société Lehwood Etoile en qualité de bagagiste, a été victime d'un accident du travail le 2 mai 2006 ; que, selon la déclaration d'accident, il a ressenti une vive douleur au bas du dos irradiant la jambe gauche alors qu'il poussait un chariot à bagages ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels après avoir procédé à une instruction ; que la société a contesté l'opposabilité de cette prise en charge devant la commission de recours amiable, puis a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Par jugement du 3 avril 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai de recours mais a rejeté ce recours et déclaré opposable à la société Lehwood Etoile la décision de la caisse de prendre en charge l'accident survenu à M. X... le 2 mai 2006.

La société Lehwood fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il la déboute de sa demande d'inopposabilité, de juger que la décision de la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. X... lui est inopposable et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle reproche, en effet, à cet organisme de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article R 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, faute de lui avoir laissé un délai suffisant pour venir consulter les éléments du dossier et présenter ses observations préalablement à la décision de prise en charge.

Elle fait valoir que la lettre l'informant de la clôture de l'instruction ne lui a été remise que le lundi 29 mai 2006, de sorte qu'elle a disposé de quatre jours pour prendre connaissance des pièces du dossier et présenter ses observations avant la décision annoncée pour le 3 juin 2006.

Elle précise qu'il ne doit être tenu compte ni du jour de la notification, ni du fait que la décision a finalement été différée au lundi 5 juin 2006 dans la mesure où elle n'a pas été informée de ce report. Elle soutient donc que l'inobservation du caractère contradictoire de la procédure rend inopposable la prise en charge de l'accident.

Bien que régulièrement convoquée, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ne comparaît pas. Elle a fait parvenir à la cour une lettre dans laquelle elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel.

Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

MOTIFS :

Considérant qu'il résulte de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ;

Considérant que pour respecter le principe du contradictoire, l'employeur doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et être en mesure de présenter ses observations sur les éléments lui faisant grief ;

Considérant qu'en l'espèce, il est établi que la lettre de clôture a été présentée à la société Lehwood Etoile le lundi 29 mai 2006 alors que la décision de la caisse était annoncée pour le 3 juin ; que l'employeur a donc disposé d'un délai de 5 jours utiles, en tenant compte du jour de réception, pour consulter le dossier au sein des services de la caisse, préparer et faire connaître ses observations ;

Considérant qu'un tel délai était insuffisant pour permettre à la société Lehwood Etolie de faire valoir utilement ses arguments ; que la caisse primaire a d'ailleurs dû elle-même prolonger ce délai et a pris sa décision le lundi 5 juin 2006, sans aucun bénéfice pour l'employeur qui n'en a pas été averti ;

Considérant que l'inobservation des dispositions prévues à l'article R 441-11 rend inopposable à la société Lehwood Etoile la prise en charge de l'accident ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont décidé le contraire ;

Que leur jugement sera donc infirmé ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

- Déclare la société Lehwood Etoile recevable et bien fondée en son appel ;

- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il rejette la demande d'inopposabilité ;

Statuant à nouveau :

- Déclare inopposable à la société Lehwood Etoile la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise de prendre en charge l'accident dont a été victime M. X... le 2 mai 2006 ;

- Déboute la société Lehwood Etoile de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/08089
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-01-21;12.08089 ?
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