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21/01/2016 | FRANCE | N°12/08184

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 12, 21 janvier 2016, 12/08184


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 21 Janvier 2016
(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 08184

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juillet 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX-RG no 09- 00399MX

APPELANT
Monsieur Romain X...
...
77860 ST GERMAIN SUR MORIN
représenté par Me Victor NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101 substitué par Me Nawal BAHMED, avocat au barreau de PAR

IS, toque : D1101

INTIMEES
Société MANPOWER
Immeuble Eureka
13 rue Ernest Renan
92729 NANTERRE CEDEX
représent...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 21 Janvier 2016
(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 08184

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juillet 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX-RG no 09- 00399MX

APPELANT
Monsieur Romain X...
...
77860 ST GERMAIN SUR MORIN
représenté par Me Victor NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101 substitué par Me Nawal BAHMED, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101

INTIMEES
Société MANPOWER
Immeuble Eureka
13 rue Ernest Renan
92729 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503

CPAM 77- SEINE ET MARNE
Rue des Meuniers
Rubelles
77951 MAINCY CEDEX
représentée par Mme Y..., en vertu d'un pouvoir général

SAS LES LIANTS DU SUD-OUEST
Lacombe
19100 BRIVE
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substituée par Me Laurence PENAUD, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, présidente et par Madame Laïla NOUBEL, greffier présent lors du prononcé.

* * *

FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. X..., salarié intérimaire de la société Manpower et mis à disposition de la société Liants du Sud Ouest en qualité d'électromécanicien, a été victime d'un accident du travail le 23 août 2006 alors qu'il nettoyait des récipients contenant du bitume luxé à haute température ; qu'il a été brûlé sur près de 42 % de sa surface corporelle totale, notamment sur les deux membres inférieurs, les deux avant bras, les mains, la face et le cou ; que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et l'intéressé s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la date de consolidation, fixée au 4 janvier 2008 ; que par arrêt confirmatif en date du 14 septembre 2010, la chambre des appels correctionnels a condamné la société Les Liants du Sud-Ouest pour des faits de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois et manquement à une obligation particulière de sécurité ; que M. X...a ensuite engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et a saisi à cette fin le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux.

Par jugement en date du 17 mars 2011 cette juridiction a :
- dit que la société Manpower par l'entremise de la société les Liants du Sud-Ouest a commis une faute inexcusable,
- déclaré inopposables les conséquences de la faute inexcusable à la société Manpower,
- constaté que la caisse primaire d'assurance maladie ne disposait d'aucun recours récursoire contre l'employeur du salarié,
- dit que la caisse prendra en charge la réparation intégrale du préjudice subi par la victime,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie de la société Manpower,
- ordonné avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur X...une expertise confiée aux docteurs de Z...et A...,
- condamné la caisse à verser au salarié une indemnité provisionnelle de 20. 000 ¿ à valoir sur son préjudice corporel,

A réception des rapports d'expertise, le tribunal des affaires de la sécurité sociale, par jugement en date du 19 juillet 2012, a fixé les préjudices subis par M. X...de la façon suivante :
-30. 000 euros au titre des souffrances morales endurées,
-5. 000 euros au titre des souffrances physiques endurées,
-10. 000 euros au titre du préjudice esthétique,
-15. 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
soit la somme de 60. 000 euros dont devait être déduite la provision de 20. 000 euros déjà
versée
-rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Manpower
-déclaré irrecevables les demandes formées à rencontre de la compagnie AXA
-condamné la société les Liants du Sud Ouest à payer à Monsieur X...la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X..., par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la rente versée par la caisse à son maximum,
- reformer le jugement pour le surplus,
Et statuant de nouveau :
- fixer l'évaluation indemnitaire de son préjudice corporel aux sommes suivantes :
- souffrances physiques : 75000 euros,
- souffrances morales : 35. 000 euros
-préjudice esthétique temporaire : 25. 000 euros
-préjudice esthétique permanent : 40. 000 euros
-perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 50. 000 euros
-préjudice d'agrément : 25. 000 euros
-préjudice sexuel : 20. 000 euros
-déficit fonctionnel temporaire : 6. 306 euros
-dépenses de santé actuelles : 700 euros
-dépenses de santé futures : 6. 000 euros + réserves
-frais divers : 2. 220 euros
Soit la somme de 265. 226 euros + réserves en réparation de son préjudice corporel, déduction opérée de la provision de 20. 000 euros allouée.
- condamné in solidum les deux sociétés à 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Manpower, par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- ordonné la majoration de rente versée à Monsieur Romain X...à son taux maximum,
- alloué une somme de 10. 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- débouté monsieur X...de sa demande d'indemnisation au titre de sa perte de chance de promotion professionnelle et de remboursement des frais médicaux et pharmaceutique,
- déduit de l'indemnisation globale des préjudices l'indemnité provisionnelle de 20. 000 euros déjà versée,
- rejeter la demande en paiement de l'indemnisation des préjudices subis par monsieur X...à la suite de son accident à l'encontre de la société Manpower,
statuant à nouveau,
- réduire la somme allouée au salarié au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice d'agrément, du déficit temporaire permanent et partiel, et du préjudice sexuel,
- débouter monsieur X...de sa demande d'indemnisation spécifique au titre de la souffrance morale.

La société Les Liants du Sud Ouest, par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris :
- en ce qu'il a alloué à Monsieur X...la somme de 10. 000 Euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur X...au titre du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice sexuel et des dépenses de santé actuelles et futures,
- en ce qu'il a jugé que la caisse primaire d'assurance maladie conservera à sa charge tous montants alloués à Monsieur X...par l'arrêt à intervenir,
- en ce qu'il a jugé que la société Manpower ne pourra exercer aucun recours en garantie contre la Société Liants du Sud Ouest.
infirmer le jugement entrepris :
en ce qu'il a alloué à Monsieur X...la somme de 30. 000 Euros au titre des souffrances physiques, la somme de 5. 000 Euros au titre des souffrances morales, celle de 15. 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

Statuant à nouveau,
- débouter monsieur X...de ses demandes formées au titre du préjudice d'agrément, de la perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice sexuel et des dépenses de santé actuelles et futures.
- à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes formées par monsieur X...au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel temporaire et des frais divers,
- déduire des sommes allouées la provision de 20. 000 euros,
- débouter monsieur X...de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.

La caisse primaire d'assurance maladie, par l'intermédiaire de son représentant qui a déposé des écritures développées oralement conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué à la victime une somme au titre du préjudice d'agrément, demande le rejet des demandes au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et des dépenses de santé, enfin, sollicite que soient ramenées à de plus justes proportions des demandes présentées des autres chefs ;.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 22 octobre 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR CE LA COUR,

Considérant que Monsieur X...sollicite que soit révisé le montant de ses indemnisations et que lui soient accordées des sommes au titre de poste de préjudice qui n'ont pas été acceptés par les premiers juges ;

- sur le préjudice des souffrances :

Considérant tout d'abord que le préjudice des souffrances endurées concernent à la fois le préjudice moral et les souffrances physiques sans qu'il y ait lieu de différencier ces postes ;

Considérant que monsieur X...était âgé de 21 ans au moment de l'accident ;

Que l'expert a évalué ce poste de préjudice à 6/ 7 en relevant que le salarié avait subi des brûlures profondes, affectant 42 % de la surface cutanée totale, au niveau du visage, des membres supérieurs et inférieurs, qu'il avait hospitalisé pendant 40 jours dont 30 en réanimation, fait l'objet de nombreuses interventions chirurgicales avec excisions, greffes et pansements, de séances de kinésithérapie, d'ergothérapies et de mise en place de vêtements compressifs ; que l'expert psychiatre a mis en évidence noté un vécu post traumatique important justifiant une prise en charge psychothérapeutique de longue durée ;

Que ce poste de préjudice sera fixée à 45. 000 euros ;

- sur le préjudice esthétique :

Considérant que le docteur de Z...a évalué le préjudice esthétique temporaire de monsieur X..., à 4, 5/ 7 en raison des brûlures de la face, des deux membres supérieurs et des membres inférieurs ; que ce préjudice qui a duré d'août 2006 à janvier 2008 à 20. 000 euros ; que le préjudice esthétique permanent a été fixé à 5/ 7 compte-tenu des séquelles cicatricielles situées au niveau des membres inférieurs et supérieurs de l'impact psychologique de ces cicatrices inesthétiques sur le moral de monsieur X...et de la " répulsion " qu'il éprouve vis à vis de son corps ; qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 25. 000 euros ;

- sur le préjudice d'agrément :

Considérant que l'indemnisation d'un préjudice d'agrément suppose que soit rapportée la preuve de l'impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ;

Que si l'expert note que l'exposition au soleil est déconseillée et que la pratique des activités sportives " a été arrêtée ", force est de constater que monsieur X...ne produit aucun élément de nature à établir la réalité d'une pratique sportive ou de loisirs avant l'accident ; que les seuls propos tenus devant l'expert n'étant pas suffisants pour caractériser cette preuve, il sera débouté de ce chef de demande ;

- sur le préjudice sexuel :

Considérant que le docteur A...souligne que monsieur X...a fait part de difficultés dans ses relations affectives sans qu'il puisse être identifié une répercussion directe et certaine dans la mesure où existait une problématique antérieure du sujet qui était susceptible d'engendrer des difficultés de caractère ; qu'il n'a donc pas retenu ce chef de préjudice ;

Que le docteur de Z...a quant à lui relevé un préjudice, présent, indirect, puisque les organes sexuels n'a ont pas été touchés ; que ce préjudice ainsi circonscrit sera évalué à 3. 000 euros ;

- sur la perte de chance de promotion professionnelle :

Considérant que c'est à bon droit que le tribunal a refusé l'indemnisation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de l'intéressé après avoir relevé qu'il ne justifiait pas de chances sérieuses et précises de promotion et que la perte de ses capacités professionnelles était déjà réparée par la rente majorée ; que le seul fait que monsieur X...possédait un diplôme d'électromécanicien, qu'il ait commencé des mission d'interim en cette qualité et donné pleine satisfaction ne signifie pas, faute d'éléments en ce sens, qu'il aurait bénéficié au sein de cette entreprise d'une embauche pérenne avec des perspectives de carrière.

- sur le déficit fonctionnel temporaire :

Considérant que, dans son rapport, l'expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire total pendant 86 jours du 23 août au 27 octobre 2006 (durée d'hospitalisation) puis du 5 février au 24 février 2007, pendant les périodes d'hospitalisation ;

Qu'il a ensuite évalué un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % pour les autres périodes avant consolidation soit 28 octobre 2006 au 4 février 2007 (95 jours) puis du 25 février 2007 jusqu'à la date de consolidation le 4 janvier 2008 soit 10 mois et 4 jours (309 jours) ce qui fait un total de 404 jours ;

Qu'il sera donc alloué à monsieur X... sur la base de 20 euros par jour la somme de 1720 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total et de 2. 424 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel soit 4. 144 euros ;

- sur les dépenses actuelles et futures :

Considérant qu'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que les dommages litigieux étant couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ne peuvent fait l'objet de l'indemnisation demandée ;

- sur les frais divers :

Considérant que monsieur X...est en revanche fondé à réclamer le remboursement des frais d'assistance à expertise pour un montant de 2. 220 euros ;

Considérant que le jugement, consacrant l'inopposabilité à l'employeur des conséquences de la faute inexcusable, a, à bon droit, dit que la caisse primaire d'assurance maladie ne disposait contre ce dernier d'aucune action récursoire ;

Considérant enfin qu'il convient d'allouer à monsieur X...une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la société utilisatrice qui s'ajoutera aux frais non répétibles de première instance ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté monsieur X...de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et dit que la caisse primaire d'assurance maladie ne disposait pas d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur ;

L'infirme en ce qu'il a retenu un préjudice d'agrément ainsi que dans la fixation des postes et des montants des préjudices,

Statuant à nouveau sur l'intégralité de l'indemnisation de ces préjudices :

Les fixe comme suit :

-45. 000euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
-20. 000 euros : préjudice esthétique temporaire
-25. 000 euros préjudice esthétique permanent
-3. 000 euros : préjudice sexuel
-4. 144 euros : déficit fonctionnel temporaire
-2. 220 euros : assistance à expertises

Soit la somme de 99. 364 euros de laquelle sera déduite la provision de 20. 000 euros

Deboute monsieur X...de toutes ses autres demandes,

Confirme le jugement pour le surplus en ses dispositions non contraires,

Rejette toutes autres réclamations,

Condamne la société Les Liants du Sud Ouest à verser à monsieur X...la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui s'ajoutera à celle fixée en première instance.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/08184
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-01-21;12.08184 ?
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