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22/01/2016 | FRANCE | N°12/09840

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 22 janvier 2016, 12/09840


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 22 janvier 2016 après prorogation

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09840

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2012 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 11/03482





APPELANTE

Madame [Z] [I]-[L]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Gaëlle DECOUSU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1914
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INTIMES

- Me [X] [O] (SCP BTSG RCS PARIS 429 827 397) - Mandataire liquidateur de SAS LANGUES ET ENTREPRISES NEWCO

[Adresse 3]

non comparant, ni représenté bien q...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 22 janvier 2016 après prorogation

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09840

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2012 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 11/03482

APPELANTE

Madame [Z] [I]-[L]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Gaëlle DECOUSU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1914

INTIMES

- Me [X] [O] (SCP BTSG RCS PARIS 429 827 397) - Mandataire liquidateur de SAS LANGUES ET ENTREPRISES NEWCO

[Adresse 3]

non comparant, ni représenté bien que régulièrement avisé

- LINGUAPHONE anciennement dénommée LANGUES ET ENTREPRISE [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : [Localité 1] Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- Réputé Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement formé par [Z] [I] - [L] contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 14 juin 2012 ayant statué sur le litige qui l'oppose à ses anciens employeurs, la société LANGUES ET ENTREPRISES SA représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Me [O] [X] ès qualités de mandataire liquidateur, et la société LANGUES ET ENTREPRISES NEWCO SAS, en présence de l'AGS CGEA IDF OUEST ;

Vu le jugement déféré ayant :

- débouté [Z] [I] - [L] de l'ensemble de ses demandes et la SCP BTSG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la salariée ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

[Z] [I] - [L], appelante, poursuit :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- la requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er décembre 2008,

- la fixation de son salaire mensuel à la somme de 2 143,10 €,

- l'inscription au passif de la liquidation de la société LANGUES ET ENTREPRISES des sommes suivantes :

- 12'636,65 € à titre de rappel de salaire du 1er février 2009 au 8 décembre 2010,

- 1 263,66 € au titre des congés payés afférents,

- 252,73 € au titre des jours mobiles afférents,

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts,

- la condamnation de Me [O] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la société LANGUES ET ENTREPRISES à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus des entiers dépens,

- le rejet de la demande de mise hors de cause de l'AGS et l'opposabilité à cet organisme de l'arrêt à intervenir.

La SCP BTSG prise la personne de Me [O] [X], en sa qualité de liquidateur de la société LANGUES ET ENTREPRISES SA, intimée, conclut :

- à la confirmation du jugement déféré,

- à la condamnation de [Z] [I] - [L] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST, intervenante forcée, conclut :

- à la confirmation du jugement déféré,

- au débouté de [Z] [I] - [L] de l'ensemble de ses demandes,

et rappelle les limites de sa garantie légale.

La société LINGUAPHONE, anciennement dénommée LANGUES ET ENTREPRISES NEWCO, ne s'est pas fait représenter à l'audience de plaidoiries.

Au cours de cette audience, [Z] [I] - [L], salariée toujours en poste au sein de la société LANGUES ET ENTREPRISES NEWCO devenue LINGUAPHONE, a déclaré se désister de ses demandes précédemment formées à l'encontre de cette société.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société LANGUES ET ENTREPRISES SA avait pour activité la pédagogie et l'enseignement des langues vivantes au service des entreprises dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Elle appliquait la convention collective nationale des organismes de formation.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée et intermittent signé le 2 novembre 2006, elle a engagé [Z] [I] - [L] à compter de cette date en qualité de formatrice en langue anglaise correspondant à la qualification professionnelle de technicien qualifié 2ème degré, niveau D1, coefficient 200, pendant une durée minimale de 200 heures par an d'actes de formation (AF) + 39 % de temps de préparation et de recherche liées à la formation (PR), soit un total de 278 heures, sans que le nombre d'heures complémentaires puisse excéder le quart de la durée minimale.

Par courriels des 22 juillet, 20 septembre 2009, 14 novembre 2010 et par lettre de son avocat en date du 5 novembre 2010, la salariée a fait valoir que son temps de travail n'était pas respecté et a sollicité la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à temps plein.

Par jugement du 31 mars 2010, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LANGUES ET ENTREPRISES.

Par jugement du 9 décembre 2010, il a arrêté le plan de cession de la société au profit de la SAS LANGUES ET AFFAIRES INTERNATIONAL, et par jugement du 3 mars 2011, il a prononcé la liquidation judiciaire de la SA LANGUES ET ENTREPRISES et désigné en qualité de liquidateur la SCP BTSG en la personne de Me [X].

[Z] [I] - [L] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS, le 18 février 2011, de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail intermittent en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er décembre 2008, à la fixation à 2 143,10 € de son salaire mensuel et à la fixation de sa créance de salaire du 1er février 2009 au 8 décembre 2010.

Suivant avenant conclu le 1er juin 2011 avec reprise d'ancienneté au 2 novembre 2006, la société LANGUES ET ENTREPRISES NEWCO a transformé le contrat de travail intermittent du 2 novembre 2006 de [Z] [I] - [L] en contrat à durée indéterminée à temps complet à partir du 1er juin 2011, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 143,10 € pour 151,67 heures de travail par mois.

Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.

SUR CE

- Sur la demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er décembre 2008 et sur la demande en fixation de créance

Le contrat de travail intermittent consenti à [Z] [I] - [L], le 2 novembre 2006, par la société LANGUES ET ENTREPRISES prévoyait une durée totale de travail de 278 heures par an pouvant être dépassée sans que le nombre d'heures complémentaires puisse excéder le quart de la durée minimale d'heures annuelles d'actes de formation (200 heures d'AF), soit 278 H + 50 H = 328 heures.

L'examen des bulletins de paie de la salariée montre que, de décembre 2007 à novembre 2008, elle a travaillé plus de 100 heures chaque mois, à l'exception du mois d'août 2008 au cours duquel elle a effectué 74,95 heures ; elle a donc cumulé sans intermittence sur 12 mois plus de 328 heures de travail. La durée maximale de travail fixée par son contrat intermittent à temps partiel n'ayant pas été respectée, il y a lieu de faire droit à sa demande de requalification à compter du mois de décembre 2008.

Sur la base de son salaire horaire contractuel de 14,13 €, son salaire mensuel ressort à

2 143,10 € et il lui est dû à un rappel de salaire de 12'636,65 € et de 1 263,66 € de congés payés pour la période du 1er février 2009 au 8 décembre 2010, veille de la cession de la société LANGUES ET ENTREPRISES.

En revanche, sa demande de fixation de créance au titre des jours mobiles n'est ni expliquée ni justifiée.

[Z] [I] - [L] a demandé à la société LANGUES ET ENTREPRISES, dès le 22 juillet 2009, de régulariser son contrat de travail intermittent qui ne correspondait pas à son horaire de travail effectif. L'employeur, sans contester sa demande, s'est abstenu jusqu'à son placement en redressement judiciaire et à l'arrêté du plan de cession de la société de lui proposer un avenant. Cette attitude a causé à la salariée un préjudice certain justifiant réparation à hauteur de 2 000 €.

- Sur l'opposabilité de la fixation de créance à l'AGS CGEA IDF OUEST

Le présent arrêt sera déclaré opposable à cet organisme dans les limites de sa garantie légale.

Cette garantie prévue par l'article L.3253-8 4° du code du travail n'est pas limitée à un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, montant maximal fixé par la disposition de l'article L.3253-8 5° non applicable au cas de l'espèce.

- Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Les dépens de la procédure prud'homale seront inscrits au titre des frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société LANGUES ET ENTREPRISES.

Il y a lieu, en équité, d'accorder à [Z] [I] - [L] le remboursement de ses frais non taxables dans les termes de sa demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Constate que [Z] [I] - [L] se désiste de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société LINGUAPONE anciennement dénommée LANGUES ET ENTREPRISES NEWCO ;

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Requalifie à compter du 1er décembre 2008 le contrat de travail à durée indéterminée et intermittent en date du 2 novembre 2006 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein;

Constate que le salaire contractuel mensuel de [Z] [I] - [L] s'élève à 2 143,10 € ;

Fixe la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société LANGUES ET ENTREPRISES SA, représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Me [O] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire, aux sommes de :

- 12'636,65 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2009 au 8 décembre 2010,

- 1 263,66 € au titre des congés payés afférents,

- 2 000 € à titre de dommages et intérêts,

- 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST dans les limites de sa garantie légale ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société LANGUES ET ENTREPRISES SA, représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Me [O] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 12/09840
Date de la décision : 22/01/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°12/09840 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-22;12.09840 ?
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