RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 22 Janvier 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05838
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2013 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 11/04698
APPELANTE
SAS ESSI OPALE SIRET N°48970234000030
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0891
INTIMEE
Madame [K] [S] née le [Date naissance 1]1953 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/054578 du 29/01/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère
M. Christophe BACONNIER, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société ESSI OPALE a employé Madame [S] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2002 en qualité d'agent de propreté.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les 12 derniers mois s'élevait à la somme de 1.1045,58 euros.
Par lettre notifiée le 4 octobre 2010, Madame [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 octobre 2010 et mise à pied à titre conservatoire aussitôt.
Madame [S] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 9 novembre 2010 ; la lettre de licenciement indique':
« Mi-septembre 2010, votre responsable d'exploitation M. [Q] a été convoqué dans les locaux de notre client LOUIS VUITTON SAINT GERMAIN au sujet de l'utilisation des téléphones fixes présents sur le site, par nos salariés.
Le 23 septembre 2010, notre client LOUIS VUITTON SAINT GERMAIN nous a confirmé par écrit que 2 agents féminins affectées sur mon site, dont vous obligatoirement (puisque seule 2 femmes, vous et une remplaçante y travaillaient), utilisaient ses lignes téléphoniques pour passer des appels personnels pendant leurs heures de travail, et ce, depuis des mois, notamment au cours des mois de juillet, août et début septembre 2010, presque tous les jours, devant ses propres salariés.
Notre client nous précise dans ce courriel qu'il envisage de remettre en cause le contrat commercial qui nous lie depuis depuis de nombreuses années en raison de ce comportement inacceptable qui s'est produit aux yeux de tous et qui a perturbé l'activité de ses salariés.
Votre conduite est inadmissible et fortement préjudiciable à l'image de notre société.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu ces faits et avez admis avoir utilisé à de nombreuses reprises le téléphone de notre client pour votre usage personnel, afin d'appeler votre s'ur en France et d'autres proches, à l'étranger ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Madame [S] avait une ancienneté de 8 ans et 1 mois'; la société ESSI OPALE occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Madame [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 17 mai 2013 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
« Dit que le licenciement de Mme [K] [S] notifié le 9 novembre 2010 par la SAS ESSI OPALE est dénué de cause réelle et sérieuse.
- Condamne la SAS ESSI OPALE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage
éventuellement versées à Mme [K] [S], et ce dans la limite de six mois.
- Condamne la SAS ESSI OPALE à payer à Mme [K] [S]:
- 7.884,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.820,91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1.300,63 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied ,
- 130,06 euros au titre des congés payés y afférant,
- 2.091,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 209,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
- Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 23 mars 2009 pour les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées.
- Ordonne à la SAS ESSI OPALE de remettre à Mme [K] [S] un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi conformes au présent jugement et conformes aux demandes de Pôle Emploi avec reprise de l'ancienneté.
- Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, sous la réserve de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions de l'artic1e R 1454-28 du code du travail.
- Condamne la SAS ESSI OPALE à verser à maître Sylvain NIEL, qui devra dès lors renoncer à l'aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
- Condamne la SAS ESSI OPALE aux entiers dépens.»
La société ESSI OPALE a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 17 juin 2013.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2015.
Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées, la société ESSI OPALE demande à la cour de :
«- Recevoir ESSI OPALE en son appel et la juger bien fondée,
- lnfirmer le jugement et débouter Madame [S] de toutes ses demandes,
- Subsidiairement, réduire les sommes allouées compte-tenu des observations développées ci-dessus.»
A l'appui de ces moyens, la société ESSI OPALE fait valoir en substance que':
- à titre principal, la pièce 4 établit l'utilisation des téléphones fixes des bureaux de la société LOUIS VUITTON SAINT GERMAIN et Madame [S] a reconnu les faits lors de l'entretien préalable comme en attestent les responsables hiérarchiques présents (pièces 16 et 17)
- à titre subsidiaire, le salaire mensuel moyen retenu par le conseil de prud'hommes pour le préavis et la mise à pied est de 1.045,58 €'; or le salaire applicable au moment de la rupture était de 613,81 €'en raison de ce que Madame [S] n'avait plus que 65 heures à effectuer chaque mois à partir du 1er septembre 2010'; les sommes dues à Madame [S] doivent donc être réduites.
Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées, Madame [S] s'oppose à toutes les demandes de la société ESSI OPALE et demande à la cour de':
« Vu les articles L. 1231-1 et suivants, L. 1235-3 du Code du Travail.
Vu l'article 1382 du Code Civil ;
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces produites aux débats et notamment le contrat de travail et la lettre de
licenciement ;
DIRE que le salaire moyen mensuel brut de Madame [K] [S] s'établit à la somme de 1.045, 58 € et la rémunération moyenne sur les 3 derniers mois travaillés à la somme brute de 1.126, 34 euros;
Confirmer la décision de première instance et DIRE que la rupture du contrat de travail est intervenue sans cause réelle et sérieuse et en conséquence,
Réformant la décision entreprise sur les montants alloués :
CONDAMNER la SAS ESSI OPALE à verser à Madame [K] [S] les
sommes suivantes :
Rappel de salaire pour la période de mise à pied .......................... 1 464, 24 €
Indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied............... 146, 43 €
Indemnité légale de licenciement .........................................................1 886, 62 €
Indemnité compensatrice de préavis .................................................... 2 252, 68 €
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis............................. 225, 27 €
Dommages et intérêts pour licenciement
Sans cause réelle et sérieuse.............................................................. 40 548, 24 €
Indemnité licenciement vexatoire ........................................... 5 000, 00 €
DIRE que toute somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine pour les salaires et accessoires et de la date de la décision qui les prononce pour les dommages et intérêts, toujours avec anatocisme ;
ORDONNER la remise par l'employeur de bulletins de paie et d'une attestation destinée au Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision ;
Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a accordé la somme de 2000 euros à verser à Maître sylvain Niel pour la procédure de première instance et CONDAMNER la SAS ESSI OPALE à verser à Maître Sylvain NIEL, la somme de 3 588 € au titre de l'article 700 du CPC et de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 pour la procédure d'appel
CONDAMNER la SAS ESSI OPALE aux entiers dépens de première instance et d'appel.»
A l'appui de ces moyens, Madame [S] fait valoir en substance que':
- son salaire moyen mensuel brut s'établit à la somme de 1.045, 58 € et la rémunération moyenne sur les 3 derniers mois travaillés à la somme brute de 1.126, 34 euros
- elle a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés et les éléments de preuve produits par l'employeur sont dépourvus de valeur probante comme l'a bien jugé le conseil de prud'hommes
- les sommes qui lui sont dues doivent être calculées sur la base du salaire de référence de 1.126, 34 euros.
Lors de l'audience, les conseils des parties ont plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2016 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties'; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Madame [S] a été licenciée pour l'utilisation des téléphones fixes des bureaux de la société LOUIS VUITTON SAINT GERMAIN dont elle assurait le nettoyage.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société ESSI OPALE n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'utilisation des téléphones fixes des bureaux de la société LOUIS VUITTON SAINT GERMAIN reprochée à Madame [S]'; en effet la pièce 4 produite par la société ESSI OPALE pour établir le grief est constitué par un courriel dépourvu de valeur probante dès lors que les faits ne sont pas imputés à Madame [S] nommément et sans que les témoins directs des faits allégués soient eux même cités'; le courriel se présente ainsi comme la relation indirecte des faits et il n'a donc pas de valeur probante.
En outre c'est en vain que la société ESSI OPALE soutient que Madame [S] a reconnu les faits lors de l'entretien préalable comme en attestent les responsables hiérarchiques présents (pièces 16 et 17) dès lors que Madame [S] conteste cet aveu et que les attestations produites sont dépourvues de valeur probante comme émanant de personnes dépendantes de la société ESSI OPALE.
Il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas établi, à l'occasion de la présente instance, la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l'article L. 1235-1 du Code du travail, le licenciement de Madame [S]'; en conséquence, le licenciement de Madame [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame [S] demande la somme de 40.548,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société ESSI OPALE s'y oppose, l'indemnité équivalente à 6 mois de salaire suffisant amplement à réparer les préjudices subis.
Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Madame [S] avait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, compte tenu de l'âge de Madame [S], de son ancienneté, de la durée de son chômage, de la perte des avantages en nature, des difficultés financières générées par son licenciement abusif, du dommage moral qui a été nécessairement subi par Madame [S] à la suite de la perte de son emploi dans des conditions injustes, que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 7.884,38 euros.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a octroyé à Madame [S] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 7.884,38 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Madame [S] demande la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; la société ESSI OPALE s'y oppose.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Madame [S] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir le caractère vexatoire de son licenciement ; le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Madame [S] demande la somme de 2.252,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société ESSI OPALE s'y oppose.
En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, le salarié avait une ancienneté de 8 ans et 1 mois ; l'indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 2.091,16 euros étant précisé que la cour retient que le salaire que Madame [S] aurait normalement perçu doit être fixé à la moyenne des 12 derniers mois qui s'élève à la somme de 1.045,58 euros.
En effet, c'est en vain que Madame [S] invoque le salaire de référence qui sert de base au calcul de l'indemnité de licenciement alors que l'indemnité de préavis doit être calculée sur la base du salaire normalement reçu par le salarié.
C'est aussi en vain que la société ESSI OPALE soutient que le salaire à prendre en compte est de 613,81 € en raison de ce que Madame [S] n'avait plus que 65 heures à effectuer chaque mois à partir du 1er septembre 2010 ; en effet, il ressort de l'attestation pôle emploi que Madame [S] travaillait 65 heures certains mois et 130 heures d'autres mois'; en l'occurrence, sur les douze derniers mois, Madame [S] a notamment travaillé 4 mois à 65 heures et 6 mois à 130 heures, 1 mois à 113,52 heures.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a octroyé à Madame [S] la somme de 2.091,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
Madame [S] demande la somme de 225,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société ESSI OPALE s'y oppose.
Par application de l'article L. 3141-22 du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 2.091,16 euros, l'indemnité compensatrice de préavis due à Madame [S] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Madame [S] est fixée à la somme de 209,11 euros.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a octroyé à Madame [S] la somme de 209,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l'indemnité de licenciement
Madame [S] demande la somme de 1.886,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; la société ESSI OPALE s'y oppose.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s'élève à 1.126,34 euros par mois qui constitue la moyenne des 3 derniers salaires étant précisé que la moyenne des 12 derniers mois s'élève à la somme de 1.045,58 euros.
Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Madame [S] avait une ancienneté de 8 ans et 1 mois et donc au moins un an d'ancienneté ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1234-9 du Code du travail et qu'une indemnité légale de licenciement doit lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base d'1/5 de mois ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence (Cass. Soc. 18/4/1991) ; pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis (Cass., soc. 6 février 2008, n' 06-45.219) ; l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 1.820,91 euros comme l'a bien jugé le conseil de prud'hommes.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a octroyé à Madame [S] la somme de 1.820,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur l'indemnité due au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire
Madame [S] demande la somme de 1.464,24 euros au titre de l'indemnité due au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire ; la société ESSI OPALE s'y oppose.
Madame [S] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire du 5 octobre 2010 au 9 novembre 2010 qui n'a pas été rémunérée.
Compte tenu de ce que le licenciement de Madame [S] a été déclaré abusif, que le Conseil de prud'hommes doit rétablir dans ses droits à salaire, Madame [S] qui a été abusivement privé de sa rémunération pendant la période de mise à pied conservatoire ; pendant sa mise à pied conservatoire, Madame [S] aurait du percevoir la rémunération de 1.300,63 euros ; la cour fixe en conséquence à la somme de 1.300,63 euros l'indemnité due à Madame [S] au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire étant précisé que la cour retient pour les raisons déjà mentionnées que le salaire que Madame [S] aurait normalement perçu doit être fixé à la moyenne des 12 derniers mois qui s'élève à la somme de 1.045,58 euros.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a octroyé à Madame [S] la somme de 1.300,63 euros au titre de l'indemnité due au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire.
Madame [S] demande la somme de 146,43 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire ; la société ESSI OPALE s'y oppose.
Par application de l'article L. 3141-22 du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 1.300,63 euros, l'indemnité due à Madame [S] au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire ; en conséquence la cour fixe à la somme de 130,06 euros l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire due à Madame [S].
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a octroyé à Madame [S] la somme de 130,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire.
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose «'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'».
Le licenciement de Madame [S] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société ESSI OPALE aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [S], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la SAS ESSI OPALE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage éventuellement versées à Mme [K] [S], et ce dans la limite de six mois.
Sur la délivrance de documents
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a jugé qu'il a ordonné à la société ESSI OPALE de remettre Madame [S] le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé,
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne les intérêts moratoires.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en vertu de l'article 1154 du code civil.
La cour condamne la société ESSI OPALE aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la SAS ESSI OPALE à verser à maître Sylvain NIEL, qui devra dès lors renoncer à l'aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1154 du code civil,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société ESSI OPALE aux dépens,
Condamne la SAS ESSI OPALE à verser à maître Sylvain NIEL, qui devra dès lors renoncer à l'aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Le Greffier,La Présidente,