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22/01/2016 | FRANCE | N°14/15694

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 22 janvier 2016, 14/15694


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 22 JANVIER 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 15694

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2014- Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de BOBIGNY-RG no

APPELANTE

Madame Aïcha X... née le 23 Août 1962 à L'ILE SAINT-DENIS (93450)

demeurant...

Représentée par Me Béatrice VOSS, avocat au barreau de HAUTS-D

E-SEINE, toque : PN 93

INTIMÉS

Monsieur Frédéric Y... né le 19 Mars 1959 à TALENCE (33400)
et
Madame Muriel Y... épouse Y... née ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 22 JANVIER 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 15694

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2014- Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de BOBIGNY-RG no

APPELANTE

Madame Aïcha X... née le 23 Août 1962 à L'ILE SAINT-DENIS (93450)

demeurant...

Représentée par Me Béatrice VOSS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 93

INTIMÉS

Monsieur Frédéric Y... né le 19 Mars 1959 à TALENCE (33400)
et
Madame Muriel Y... épouse Y... née le 11 Août 1957 à LYON (69)

demeurant...

Représentés tous deux par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assistés sur l'audience par Me Vanessa CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1565, substitué sur l'audience par MeAndré ANFOSSO, avocat au barreau de PARIS, toque : B1119

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Madame Aïcha X... est propriétaire d'un bien sis... à l'Ile Saint Denis acquis en viager le 29 octobre 1991, elle a pris possession du bien au décès du vendeur en 1997 (parcelle cadastrée no F 61).

Dans l'acte de vente, le bien est ainsi décrit :
«   Un petit pavillon en bois, élevé d'un simple rez-de-chaussée surélevé, composé de : cuisine, salon, 2 chambres, eau. Jardin dans lequel une petite construction en bois à usage de chambre, et un petit atelier. Dans la cour, une buanderie à usage de salle d'eau et de water-closet. ? Le tout, y compris l'emplacement des bâtiments, d'une contenance superficielle de 188m ², d'après les titres, en ce compris une bande de terrain d'une largeur de 1, 20 m sur toute la longueur de la façade de l'immeuble, affecté à perpétuité au sol du passage'Taffarault'  »

Par arrêtés en date des 17 juin 1997 et 5 août 1998, Madame X... a bénéficié d'une autorisation de démolir puis de construire.

La buanderie, les WC et la maison de bois ont été détruits et remplacés par une nouvelle maison, la petite construction de bois en limite avec la parcelle no60 a été maintenue.

Par courrier de l'inspecteur du cadastre en date du 25 septembre 1998, Madame Z... alors propriétaire de la parcelle no60, jouxtant celle de Madame X... a été informée de la modification du plan en vue de rectifier les limites entre les parties F 60 et F 61.

Le 28 août 2005, la parcelle contiguë cadastrée no F 60 fut acquise par Monsieur Y... et Madame A.... La propriété est ainsi décrite dans l'acte de vente :
«   une maison d'habitation élevée sur cave,
d'un rez-de-chaussée comprenant deux pièces et une salle de bains, avec water-closet ;
et d'un étage auquel on accède par un escalier indépendant, divisé en deux pièces, cuisine, salle de bains et water-closet ;
grenier perdu au dessus, couvert en tuiles ;
installation d'eau, électricité, branchement tout à l'égout, chauffage central par chaudière à mazout et radiateurs, jardin, garage.   »

Par acte du 29 décembre 2009, Madame Aïcha X... a fait assigner Monsieur Frédéric Y... et Madame MURIEL A... devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, revendiquant la propriété du «   petit atelier   » située à la limite de propriété des deux fonds voisins cadastrés respectivement NoF 60 et NoF61   ;

Par ordonnance du 28 mars 2011, le juge de la mise en état a désigné Monsieur B... en qualité d'expert avec notamment pour mission de :
«   procéder au bornage des parcelles appartenant d'une part à la demanderesse et d'autre part aux défendeurs ;
dire s'il existe un empiètement tant sur la propriété de Madame Aïcha X... que sur le passage commun et dans l'affirmative, le faire figurer clairement au plan qu'il établira ;   »

Par ordonnance en date du 28 avril 2011, Monsieur C... a été désigné en remplacement de Monsieur B... et a déposé son rapport le 6 mars 2012.

C'est dans ces conditions que le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, par un jugement en date du 22 mai 2014, a :

- Débouté Madame Aïcha X... de sa demande en revendication de la propriété de l'atelier-remise en limite de sa propriété avec celle des époux Frédéric Y... et Muriel A... ;
- Dit que la remise située à la limite entre les parcelles 60 et 61 est la propriété de Frédéric Y... et Madame Muriel A... ;
- Débouté Monsieur Frédéric Y... et Madame Muriel A... de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné Madame Aïcha X... à payer à Monsieur Frédécic Y... et Madame Muriel A... la somme de 2. 000 EUROS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'appel interjeté de cette décision par Madame Aïcha X... et ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2015 et par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Déclarer Madame X... recevable en son appel et l'y déclarant bien fondée ;
Infirmer le jugement entrepris ;
- Voir dire et juger que Madame X... possède, sur la parcelle section F no61, un atelier situé en limite de propriété des époux Y... ;
- Condamner les époux Y... à restituer à la demanderesse le dit atelier sous astreinte de 1. 000 EURPS par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Dire que les services du cadastre devront corriger les limites figurant au plan cadastral pour revenir à l'édition antérieure du 27 juin 2008 ;
- Ordonner en tant que de besoin, l'expulsion de Monsieur et Madame Y... ainsi que de tous occupants de leur chef et les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation de 500 EUROS par mois à compter de l'acte introductif d'instance ;
- Débouter Monsieur et Madame Y... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur et Madame Y... au paiement d'une somme de 4. 000 EUROS sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions des époux Y... en date du 16 novembre 2015 et par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 22 mais 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny en ce qu'il a débouté Madame Aïcha X... de sa revendication portant sur une partie du lot A...-Y...;
Subsidiairement ;
- Déclarer l'appelante irrecevable et infondée en toutes ses demandes ;
Dans tous les cas ;
- Réformant sur ce point la décision de première instance ;
- Condamner Madame Aïcha X... à payer à Monsieur Frédéric Y... et Madame Muriel A... une somme de 30. 000 EUROS pour les troubles occasionnés quant à la libre disponibilité de leur bien ;
- Condamner Madame Aïcha X... à leur payer une somme de 5. 000 EUROS pour procédure abusive devant la Cour d'appel ;
- Condamner l'appelante au paiement d'une somme de 4, 000 EUROS au profit de Monsieur Frédéric Y... et Madame Muriel A... en remboursement de leurs frais irrépétibles de procédure, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE
LA COUR

Considérant que Mme Aicha X... forme une action en revendication de propriété aux termes de laquelle elle revendique la propriété sur la parcelle cadastrée section F ... à l'Ile Saint Denis, d'un atelier situé en limite de la propriété des époux Y... ;

Mais considérant que les premiers juges, après une analyse pertinente et cohérente des actes de propriété, du plan de lotissement Taffarault, des archives de la construction du lotissement, et du rapport de l'expert M Fabrice C..., ont retenu exactement que l'atelier, dont la propriété est revendiquée par Mme Aicha X..., se situe sur la parcelle cadastrée NoF 60 appartenant aux époux Y...   ; que l'appelante ne verse aux débats aucune autre preuve suffisamment probante de nature à remettre en cause le bien fondé de cette analyse ; que le jugement entrepris sera donc confirmé et Mme Aicha X... déboutée de l'ensemble de ses demandes   ;

Considérant que l'intention de nuire ou la mauvaise foi de Mme Aicha X... dans la présente action n'étant pas établie, il ya lieu de débouter les époux Y... de leurs demandes en dommages et intérèts formée du chef de procédure abusive.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne Mme Aicha X... au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer aux époux Y... la somme de 3 000 euros au titre de l ¿ article 700 du Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/15694
Date de la décision : 22/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-01-22;14.15694 ?
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