La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2016 | FRANCE | N°14/17568

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 22 janvier 2016, 14/17568


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 22 JANVIER 2016
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 17568
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2014- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 12/ 09431
APPELANT
Monsieur André X... né le 17 Janvier 1944 à VILLENEUVE LE ROI (94290)
demeurant ...-94290 VILLENEUVE LE ROI
Représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de

VAL-DE-MARNE, toque : PC 23 Assisté sur l'audience par Me Odile STRICH, avocat au barreau de VAL-DE-...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 22 JANVIER 2016
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 17568
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2014- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 12/ 09431
APPELANT
Monsieur André X... né le 17 Janvier 1944 à VILLENEUVE LE ROI (94290)
demeurant ...-94290 VILLENEUVE LE ROI
Représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23 Assisté sur l'audience par Me Odile STRICH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 266

INTIMÉES
SAS BG BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 424 099 828
ayant son siège au 75 Avenue de la République-94290 VILLENEUVE LE ROI
Représentée et assistée sur l'audience par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182
SCI SCI 75 REPUBLIQUE prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 429 726 680
ayant son siège au 75 Avenue de la République-94290 VILLENEUVE LE ROI
Représentée et assistée sur l'audience par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par donation-partage suivant acte authentique du 27 septembre 1969 et après le décès des donateurs, M. André X... est devenu propriétaire d'un pavillon avec jardin, sis ...à Villeneuve-le-Roi (94), actuellement cadastré section AW no 134, comprenant un droit à un passage commun servant d'accès à l'avenue, ainsi que la moitié indivise de ce passage avec M. Y.... Par acte authentique du 4 septembre 2000, la SCI 75 rue de la République (la SCI) a acquis de Mme Frédérique Z..., épouse A..., le lot no 1 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis 75 rue de la République dans la même commune actuellement cadastré section AW no 133, soit un terrain avec une remise et le droit d'édifier une construction sur ce terrain et d'utiliser le COS résiduel, étant précisé que, selon le règlement de copropriété, celle-ci comporte un passage commun aux deux lots la constituant. En vertu d'un permis de construire du 30 juin 2000, la SCI a fait édifier sur son lot un atelier artisanal avec logement de fonction, puis l'a donné à bail à la SAS BG bâtiment qui y exerce une activité de construction. Par acte du 1er octobre 2012, M. X... a assigné la SCI et sa locataire afin de démolition d'un mur pour empiétement et de paiement de dommages-intérêts.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 24 juin 2014, le Tribunal de grande instance de Créteil a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI et la société BG bâtiment,- débouté M. X... de l'ensemble de ses prétentions,- condamné M. X... à payer à la SCI et la société BG bâtiment la somme globale de 2 000 ¿,- condamné M. X... aux dépens.

Par dernières conclusions du 16 novembre 2015, M. X..., appelant, demande à la Cour de :

- vu les articles 544, 545, 1382 du Code Civil et le principe des troubles anormaux de voisinage,- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- condamner solidairement la SCI et la société BG bâtiment à démolir le mur qui empiète sur sa propriété sous astreinte non comminatoire de 100 ¿ par jour de retard,- condamner solidairement la SCI et la société BG bâtiment à reconstruire le mur de séparation sur les limites comme indiqué par le géomètre-expert, sous la même astreinte,- interdire à la SCI et la société BG bâtiment de faire pénétrer des camions par l'accès commun, leur enjoindre d'enlever la décharge au fond du jardin ainsi que la benne sur le devant non prévues sur les plans du permis de construire et de replanter les arbres prévus sur les trois côtés du bâtiment avec destruction de la partie bétonnée entre son terrain et celui de la SCI et la société BG bâtiment, non prévue par le permis de construire, sous astreinte non comminatoire de 200 ¿ par infraction constatée,- condamner solidairement la SCI et la société BG bâtiment à lui payer la somme de 20 000 ¿ de dommages-intérêts,- condamner solidairement la SCI et la société BG bâtiment aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions du 24 novembre 2015, la SCI et la société BG bâtiment prient la Cour de :

- vu les articles 6et 9 du Code de Procédure Civile,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 2 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de première instance,- condamner M. X... à payer la somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts pour procédure abusive,- condamner M. X... à leur payer la somme de 6 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, dépens en sus.

SUR CE LA COUR

Considérant que les moyens développés par M. X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté, sur l'empiétement invoqué, que M. X... se plaint que la clôture, qui borde le passage commun séparant sa propriété, sise au no 73 rue de la République, du fonds sis au no 75 de la même rue, n'aurait pas été édifiée sur la limite séparant les deux fonds mais sur son terrain ;
Qu'il ressort du règlement de copropriété reçu le 25 juin 1997 par M. Philippe B..., notaire associé, qu'il dépend de la copropriété, cadastrée section AW no133, lieudit " 75, avenue de la République ", la moitié indivise d'une parcelle à usage de passage commun, cadastrée section AW no132, lieudit " 73, avenue de la République " et que le passage est une partie commune ;
Qu'il s'en déduit que l'empiétement ne peut être constaté en l'absence du syndicat des copropriétaires concerné que M. X... n'a pas mis dans la cause ;
Qu'en outre, sur la matérialité de l'empiétement, le procès-verbal de bornage du 23 septembre 2014, produit par M. X... en cause d'appel, n'a pas été dressé par M. Hubert C..., géomètre-expert, en présence du syndicat des copropriétaires précité ni celui-ci appelé ; que, si les deux copropriétaires constituant le syndicat y ont été appelés, ils n'ont pas assisté aux opérations de bornage et n'ont pas signé le procès-verbal dressé à leur issue ; qu'il ne s'agit donc pas d'un bornage amiable contradictoire comme le soutient M. X... ;
Que, surtout, la limite de séparation des fonds n'a été déterminée par le géomètre qu'au vu du titre de M. X... ;
Qu'ainsi, aucune valeur probante ne peut être donnée à ce bornage ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que l'empiétement n'était pas établi et en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de ce chef ;
Considérant, sur les troubles anormaux de voisinage, que le non-respect des règles d'urbanisme ou des prescriptions du permis de construire n'entraîne pas automatiquement la responsabilité du contrevenant et qu'il appartient à celui qui se prétend victime de tels agissements de démontrer l'existence d'un préjudice ;
Que M. X... se plaint d'une activité permanente d'allers et venues de camions et non de simples voitures ou camionnettes, avec décharges de gravats générant des bruits de moteurs et des poussières durant de longues périodes ;
Qu'à l'appui de ses dires, l'appelant produit un constat du 3 mai 2012 au cours duquel l'huissier de justice a constaté, entre 15 h 15 et 15 h 25, en montant sur le toit de la remise au fond du jardin de M. X..., la présence d'un camion dans la propriété voisine et un déchargement de gravats, le bruit du moteur du camion étant audible depuis la terrasse arrière de la propriété de l'appelant ;
Que les photographies versées aux débats montrent essentiellement le passage et la présence de camionnettes et de voitures sur le passage et la propriété voisine ; que la présence d'un camion est établie les 27 août, 8, 10 et 28 septembre 2014, mais qu'aucun titre ne limite l'usage du passage commun aux seules voitures et camionnettes et que ces constatations ponctuelles sont insuffisantes à établir l'existence d'un trouble anormal de voisinage qui requière, s'agissant de bruits, un caractère régulier et répétitif ;
Que, s'agissant des poussières, les photographies versées aux débats ne prouvent pas qu'elle atteignent la propriété de X..., l'huissier de justice ayant dû se jucher sur un toit pour apercevoir le " nuage de poussière " s'échappant des gravats dans le fond de la propriété voisine ; Que, s'agissant des gravats, de l'absence d'espaces verts et d'arbres sur la propriété de son voisin, M. X... ne prouve pas subir un préjudice esthétique, son bien étant clôt de murs ;

Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en se qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant que la procédure intentée par M. X... n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts des intimées sera rejetée ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M. X... ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des intimées, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;
Condamne M. André X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. André X... à payer à la SCI 75 rue de la République et la SAS BG bâtiment la somme de 6 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/17568
Date de la décision : 22/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-01-22;14.17568 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award