Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRÊT DU 28 JANVIER 2016
(n° 30, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02717
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2013 -Juge aux affaires familiales de BOBIGNY - RG n° 08/08800
APPELANTE
Mme [T] [Q] NÉE [R]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Isabelle STEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 242,
INTIME
M. [B], [J], [U] [Q]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Me François régis CALANDREAU de la SCP CALANDREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2015, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. RUDLOFF, Président et Mme CELEYRON-BOUILLOT, Conseiller.
Greffier : Véronique LAYEMAR
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christian RUDLOFF, président et par Véronique LAYEMAR, greffier.
M. [B] [Q] et Mme [T] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 2], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union ':
- [K], née le [Date naissance 4] 2003,
- et [N], né le [Date naissance 5] 2004.
Par jugement rendu le 16 décembre 2013, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
- prononcé le divorce des époux [Q] aux torts de l'époux,
- ordonné l'accomplissement des mesures de publicité légale,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- attribué préférentiellement à l'épouse le bien indivis sis à [Localité 2],
- fixé la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 avril 2008,
- dit que l'autorité parentale était exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dit que sauf meilleur accord, le père exercerait un droit de visite et d'hébergement ':
* en périodes scolaires, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche à 19 heures,
* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 €, soit 100 € par mois et par enfant, avec indexation,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- et partagé les dépens par moitié entre les parties.
Mme [T] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 6 février 2014.
M. [B] [Q] a constitué avocat.
Vu les dernières conclusions de Mme [T] [R], signifiées le 15 décembre 2015, aux termes desquelles celle-ci demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la prestation compensatoire et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
statuant à nouveau de ce chef,
- condamner M. [B] [Q] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 250'000 € ,
- condamner M. [B] [Q] à lui payer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 300 € par mois et par enfant,
- condamner M. [B] [Q] au paiement de la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,
- condamner M. [B] [Q] au paiement de la somme de 4'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. [B] [Q], signifiées le 28 septembre 2015, aux termes desquelles celui-ci prie la cour de ':
- débouter Mme [T] [R] de sa demande de sa demande en divorce pour faute,
- constater que les époux [Q] ont cessé toute communauté de vie depuis plus de deux ans,
- prononcer en conséquence le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité légales,
- ordonner la liquidation des droits respectifs des parties,
- dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder à son épouse par contrat de mariage ou pendant l'union,
- fixer les effets du jugement entre les époux au 2 avril 2008,
- débouter Mme [T] [R] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil et de prestation compensatoire,
- rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- lui accorder un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera selon le libre accord des parties et à défaut :
- en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures en précisant que l'hébergement s'étend au jour férié précédant ou suivant les fins de semaine,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires en précisant que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, à charge pour le père d'aller chercher ou de faire chercher les enfants de les ramener ou de les faire ramener,
- rappeler que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, email ou par téléphone avec leur père,
- fixer sa part contributive à l'entretien et l'éducation de chaque enfant à la somme de 100 € par mois, avec indexation,
- condamner Mme [T] [R] en tous les dépens.
Avis a été donné aux parties de ce que le mineur capable de discernement pouvait être entendu et assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388 ' 1 du Code civil et des articles 338 -1 et suivants du Code de procédure civile. Il n'a pas été donné suite à cet avis.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2015.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la procédure ':
Considérant que bien que l'appel soit général, les parties n'entendent voir infirmer le jugement entrepris qu'en ses dispositions relatives au prononcé du divorce, à la révocation des avantages matrimoniaux, aux dommages et intérêts, à la prestation compensatoire et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Que les autres dispositions de cette décision, non critiquées, sont confirmées ';
Sur le divorce :
Considérant que Mme [T] [R] reproche principalement à son époux ':
- d'avoir entretenu une relation adultère avec Mme [W] [D],
- d'avoir abandonné le domicile conjugal le 21 mars 2008,
- de l'avoir abandonnée ainsi que ses enfants tant moralement que matériellement ';
Considérant que M. [B] [Q] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal par application des articles 237 et 238 du code civil ;
Considérant que conformément à l'article 246 du code civil, si une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce pour faute ';
Qu'aux termes de l'article 242 du même code, il appartient à chaque époux qui demande le divorce de prouver les faits imputables à l'autre et qui constituent une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Considérant qu'il résulte des documents versés aux débats que M. [B] [Q] entretient une relation adultère avec Mme [W] [D] avec laquelle il vit en couple depuis le 2 avril 2008';
Qu'un enfant est d'ailleurs issu de cette relation, [O], né le [Date naissance 2] 2010';
Considérant que M. [B] [Q] a reconnu cette relation adultère devant le premier juge et a tenté de la justifier en invoquant l'érosion de ses relations sentimentales avec son épouse en raison notamment de ses obligations professionnelles qui lui imposaient de fréquentes absences du domicile conjugal' ;
Considérant toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [B] [Q] ne peut prétendre s'exonérer de l'obligation de fidélité à laquelle il est tenu par application de l'article 212 du code civil en raison de l'érosion de ses relations sentimentales avec son épouse ';
Considérant que le premier juge a justement estimé que les relations adultères entretenues par M. [B] [Q] constituaient une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune', a, en conséquence, prononcé le divorce à ses torts exclusifs et dit n'y avoir lieu d'examiner sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ';
Qu'il y a donc lieu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par Mme [T] [R], de confirmer le jugement entrepris de ce chef ';
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Considérant qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ';
Considérant que le premier juge a justement dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux formée par M. [B] [Q], une telle révocation résultant de plein droit du divorce par l'effet de la loi en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis ';
Que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ';
Sur les dommages et intérêts :
Considérant que Mme [T] [R] fait principalement valoir au soutien de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l'article 266 du code civil que la séparation du couple à l'initiative de son époux et la procédure de divorce ont eu des conséquences désastreuses sur sa santé et son équilibre ';
Considérant qu'en application de l'article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou pour altération définitive du lien conjugal à la seule demande de l'autre époux ;
Que par ailleurs, un des conjoints, s'il a subi en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du même code ;
Considérant que le syndrome dépressif dont souffre Mme [T] [R] est apparu en juin 2007, soit neuf mois avant la séparation de fait des époux intervenue le 2 avril 2008';
Que dès lors Mme [T] [R] est mal fondée à soutenir que la dégradation de son état de santé est imputable à l'abandon du domicile conjugal par son époux et à la procédure de divorce qui en est la conséquence';
Considérant que compte tenu de cet élément, le premier juge a justement débouté Mme [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts et que le jugement doit être confirmé sur ce point ';
Sur la prestation compensatoire :
Considérant que le divorce met fin au devoir de secours entre les époux mais' que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible;
Que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du Code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ';
Considérant que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou' pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital' qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite ';
Considérant que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle' s'exécutera: versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ;
Que c'est seulement à titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui' permet pas de subvenir à ses besoins,' qu'une rente viagère peut être accordée ;
Que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du Code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ';
Considérant que M. [B] [Q] est âgé de 47 ans et Mme [T] [R] de 46 ans ;
Que le mariage a duré quatorze ans, dont six ans de vie commune jusqu'à la séparation de fait des époux intervenue le 2 avril 2008';
Que deux enfants sont issus de cette union, [K], née le [Date naissance 4] 2003, et [N], né le [Date naissance 5] 2004 ;
Considérant que Mme [T] [Q] est suivie pour un syndrome dépressif depuis juin 2007';
Qu'en raison de cette maladie, elle a été admise en invalidité de deuxième catégorie en février 2009 par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France ';
Considérant que M. [B] [Q] ne fait état d'aucun problème de santé particulier ';
Considérant que M. [B] [Q] a volontairement quitté l'emploi qu'il occupait au sein de la société ANTALIS le 8 septembre 2009 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ';
Qu'il a perçu lors de ce départ volontaire une indemnité transactionnelle de rupture d'un montant total de 43'632 € ';
Qu'à la suite de ce départ, il s'est reconverti dans la profession d'assistant maternel ';
Qu'il perçoit, suivant son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2014 établi en 2015, des revenus de 719,58 € par mois ';
Qu'il déclare partager ses charges fixes, d'un montant de 339,57 € par mois, outre les dépenses de la vie courante, avec Mme [W] [D] qui perçoit un salaire mensuel moyen de 1'551,83 € ';
Qu'il règle, en exécution du jugement entrepris, une contribution à l'entretien et à l'éducation d'[K] et [N] de 200 € par mois ';
Qu'il assume la charge d'un enfant, [O], âgé de cinq ans, issu de ses relations avec sa nouvelle compagne ';
Considérant que Mme [T] [R] est mal fondée à contester que le départ de M. [B] [Q] s'inscrit dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ';
Qu'en effet, l'accord de rupture amiable conclu le 8 septembre 2009 entre la société ANTALIS et M. [B] [Q] stipule expressément que ce départ volontaire s'inscrit dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et l'attestation destinée à pôle emploi remise à ce dernier lors de ce départ mentionne que la rupture de son contrat de travail résulte d'un licenciement pour motif économique ';
Considérant que Mme [T] [R] est également mal fondée à critiquer le choix de M. [B] [Q] de se reconvertir dans la profession d'assistant maternel dès lors que celui-ci justifie cette reconversion professionnelle par un choix de vie afin de lui permettre de consacrer plus de temps à sa nouvelle famille ';
Considérant que Mme [T] [R] ne prouve pas que M. [B] [Q] perçoit d'autres revenus que ceux qu'il déclare, celle-ci se contentant de procéder sur ce point par voie de simples affirmations ';
Considérant que Mme [T] [R], qui est en arrêt de travail depuis juin 2007, perçoit, suivant son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2014 établis en 2015, des ressources de 3'327,66 € par mois 'constituées par une pension d'invalidité de deuxième catégorie servie par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France et une rente d'invalidité réglée par la société Arial assurance ';
Qu'elle assume la charge d'[K] et [N]';
Qu'elle indique que ses charges fixes sont constituées par les charges de l'immeuble indivis qu'elle occupe mais dont elle ne précise pas le montant ';
Considérant que M. [B] [Q] ne prouve pas que Mme [T] [Q] partage sa vie avec un compagnon ainsi qu'il l'allègue, celui-ci se contentant de procéder sur ce point par voie de simples affirmations ';
Considérant que M. [B] [Q] et Mme [T] [R] possèdent en indivision, à concurrence de moitié chacun, un immeuble sis [Adresse 2] ';
Que M. [B] [Q] évalue la valeur de cet immeuble entre 300'000 à 400'000 € ';
Considérant que si Mme [T] [R] s'acquitte de l'intégralité des mensualités de l'emprunt contracté pour faire l'acquisition de ce bien indivis depuis la séparation des époux ainsi qu'elle l'allègue sans toutefois en justifier, celle-ci à se trouve créancière de son époux pour la partie de ces mensualités lui incombant qu'elle aurait réglée pour son compte ';
Considérant qu'il dépend de la communauté à partager un véhicule FIAT dont la valeur n'est pas précisée et des liquidités déposées sur des comptes bancaires évaluées à 30'000 € par M. [B] [Q] ';
Considérant que chacun des époux déclare n'être propriétaire d'aucun patrimoine propre ';
Considérant qu'aucun des époux n'a justifié de ses droits prévisibles à pension de retraite ';
Qu'il sera précisé sur ce point, d'une part, qu'en application de l'article L 351-3 du code de la sécurité sociale, les périodes pendant lesquelles l'assuré bénéficie des prestations invalidité sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension ';
Que, d'autre part, lorsque le bénéficiaire d'une pension d'invalidité atteint l'âge légal de départ à la retraite, la pension d'invalidité est automatiquement remplacée par une pension de retraite pour inaptitude au travail au taux de 50% ';
Considérant que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le premier juge a justement estimé que le divorce n'entraînerait aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux et a débouté Mme [T] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
Que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ';
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
Considérant qu'en vertu de l'article 371-2 du Code civil, chaque parent doit participer à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ';
Que cette obligation, qui ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant, subsiste tant qu'il n'est pas capable de subvenir seul à ses besoins ';
Considérant que la situation financière de chacune des parties est ci-dessus exposée ';
Considérant qu'[K] et [N] sont respectivement âgés de douze ans et onze ans ';
Qu'à l'exception des dépenses de la vie courante, il n'est justifié d'aucune charge particulière en ce qui les concerne ';
Considérant que compte tenu de ces éléments, le premier juge a justement fixé la part contributive M. [B] [Q] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 € , soit 100 € par mois et par enfant, avec indexation ';
Que le jugement doit être confirmé de ce chef ';
Sur les frais et dépens :
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause ';
Considérant que Mme [T] [R], qui succombe dans ses prétentions, doit être condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis comme dit au jugement' ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions,
Déboute chacune des parties de ses autres demandes,
Condamne Mme [T] [R] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,