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28/01/2016 | FRANCE | N°14/07725

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 janvier 2016, 14/07725


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 28 Janvier 2016



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07725



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13/4869





APPELANT

Monsieur [Q] [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne





INTIMEE



CNBF (CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119







Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Ad...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 28 Janvier 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07725

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13/4869

APPELANT

Monsieur [Q] [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne

INTIMEE

CNBF (CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Adresse 2]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, présidente

Madame Marie-Ange SENTUCQ, conseillère

Monsieur Luc LEBLANC, conseiller

Greffier : Franck TASSET, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, présidente et par Madame Céline BRUN, greffier présent lors du prononcé.

La Cour statue sur le contredit formé par M. [Z] à l'encontre du jugement rendu le 15 avril 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. [Z], avocat inscrit au barreau de Paris exerçant à titre libéral, conteste les cotisations qui lui sont réclamées par la Caisse nationale des barreaux français ; qu'il a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre la mise en demeure qui lui a été délivrée par cet organisme le 25 juin 2012 pour avoir paiement des cotisations d'assurance vieillesse-invalidité-décès et majorations de retard afférentes à l'année 2012.

Par jugement du 15 avril 2014, le tribunal des affaires de sécurité de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur le présent litige au profit de la juridiction de proximité du 1er arrondissement de Paris.

Après avoir soutenu la recevabilité du contredit dès lors qu'il a eu connaissance de la décision des premiers juges par la notification faite le lundi 26 mai 2014 et que le contredit a été établi le 7 juin 2014 dans le délai de 15 jours prévu par l'article 82 du code de procédure civile, il considère que la juridiction des affaires de sécurité sociale était bien compétente pour se prononcer sur sa contestation tirée de l'impossibilité d'une double affiliation. Selon lui, aucun texte n'exclut les avocats du contentieux général de la sécurité sociale. Il demande à la cour d'accueillir son contredit et de statuer sur le fond du litige en annulant les mises en recouvrement des cotisations appelées malgré l'absence de revenus professionnels et sans contrepartie, et en lui allouant une indemnité de 3 000 € pour préjudices moral et financier ainsi qu'une somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il souhaite enfin être exempté du paiement des cotisations comme le permettent les dispositions des articles L 723-5-1 et R 723-33 du code de la sécurité sociale.

La caisse nationale des barreaux français soulève d'abord l'irrecevabilité du contredit qui n'a pas été formé dans les 15 jours du prononcé de la décision du 15 avril 2014 mais le 16 juin 2014. Subsidiairement, elle fait observer que les différends s'élevant entre les avocats et leur caisse de retraite échappent à la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale et relèvent de celle des tribunaux de droit commun. Elle se prévaut des dispositions des articles L 723-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui instituent un régime social des avocats autonome par rapport au contentieux général de la sécurité sociale. Elle demande la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ;

Considérant que le délai de quinze jours part du jour du prononcé de la décision dès lors qu'il est justifié, par les mentions du jugement, de l'information orale de la date à laquelle il allait être rendu ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte de la décision attaquée qu'à l'issue des plaidoiries échangées à l'audience contradictoire du 11 février 2014, l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2014 ; que le dispositif du jugement comporte l'indication suivant laquelle le recours doit être remis au secrétariat de la juridiction dans les quinze jours qui suivent la présente décision ;

Considérant qu'au demeurant, il est établi par l'avis de réception de la lettre recommandée de notification du jugement que M. [Z] en a eu connaissance au plus tard le 26 mai 2014 ;

Considérant cependant que le contredit a été remis, le 17 juin 2014, au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale à la réception de la lettre recommandée envoyée le 16 juin ;

Considérant qu'il apparaît ainsi que le délai de 15 jours pour former contredit n'a pas été respecté par M. [Z], peu important la date du 7 juin 2014 figurant au bas de la lettre qui ne correspond pas à celle de la remise effective du contredit ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que la Caisse nationale des barreaux français soulève l'irrecevabilité du recours ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner M. [Z] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que succombant en son recours, il sera débouté de sa propre demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare irrecevable le contredit formé par M. [Z] à l'encontre du jugement du 15 avril 2014 ;

Condamne M. [Z] à verser la somme de 1000 € à la Caisse nationale des barreaux français sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa propre demande à ce titre ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/07725
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/07725 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-28;14.07725 ?
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