Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 28 JANVIER 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12713
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2014 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - 1ère chambre - RG n° 2013F00547
APPELANTE
SARL DEFENSE 2000 COURSES
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987
INTIMEE
SARL FASTROAD
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 520 540 5 011
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier RUPP de la SELARL BRS RODL & PARTNER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0152
Assistée de Me René DE LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0152, substituant Me Olivier RUPP, avocat au barreau de PARIS, toque : L0152
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Rappel des faits et procédure
Le 23 mars 2012, la société Total procédait à un appel d'offres pour la réalisation de divers transports à compter du 1 er juin 2012.
La société Fastroad, « entreprise adaptée » (anciennement dénommée « atelier protégé ») employant des travailleurs handicapés, a remporté le lot n°2 « Transport de personnes » de cet appel d'offres, succédant ainsi à la société Défense 2000 Courses (Défense 2000), ancien attributaire de ce marché.
Invoquant les dispositions de l'accord professionnel du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations du travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain des voyageurs, la société Défense 2000 a, par lettre RAR du 25 mai 2012, demandé à la société Fastroad de la contacter afin qu'il soit procédé au transfert de trois de ses salariés précédemment affectés au marché.
Le 29 mai 2012, la société Fastroad a répondu qu'elle n'entendait pas reprendre ses salariés dans la mesure où elle n'employait que du personnel handicapé.
Le 30 mai 2012, la société Défense 2000 a réitéré sa demande, laquelle fut suivie d'une demande en ce sens de la part de chacun des salariés susvisés.
Le 05 juin 2012, le conseil de la société Fastroad a demandé à la société Défense 2000 de lui transmettre sous 48 heures l'ensemble des demandes et informations prévus à l'article 2.5 de l'Accord.
Le 12 juin 2012 ce même conseil a indiqué à la société Défense 2000 que sa cliente avait remis aux salariés concernés un avenant à leur contrat de travail et que ces derniers avaient demandé à bénéficier du délai de réflexion de 10 jours prévu par l'accord.
Le 22 juin 2012, ledit conseil informait la société Défense 2000 que les trois salariés avaient finalement refusé leur transfert, de sorte que ceux-ci devaient rester employés par la société Défense 2000.
Cette dernière a alors procédé au licenciement des trois salariés concernés.
C'est dans ces conditions que la société Défense 2000 a fait assigner le 8 avril 2013 la société Fastroad pour manquement à ses obligations conventionnelles.
Par jugement du 15 avril 2014 le tribunal de commerce de Bobigny a :
- Débouté la société Défense 2000 Courses de l'ensemble de ses demandes,
- L'a condamnée à payer à la société Fastroad la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- L'a condamnée aux dépens,
- Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 82,40 euros TTC.
La société Défense 2000 Courses a interjeté appel le 17 juin 2014.
Dans ses dernières conclusions du 21 juillet 2014 la société Défense 2000 Courses demande à la cour de :
'Dire et juger la société DEFENSE 2000 recevable et bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes,
'Infirmer purement et simplement le jugement rendu le 15 avril 2014 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY,
Statuant à nouveau, et y faisant droit,
En conséquence,
'Dire et juger que la société FASTROAD a manqué à ses obligations conventionnelles, 'Condamner la société FASTROAD à payer à la société DEFENSE 2000 la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts,
' Condamner la société FASTROAD à garantir la société DEFENSE 2000 de tous les frais de procédure et des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de tous contentieux engagés par l'un des trois anciens salariés de la société DEFENSE 2000 à son encontre,
'Condamner la société FASTROAD à payer à la société DEFENSE 2000 la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 12 septembre 2014, la société Fastroad demande à la cour de :
A titre principal, subsidiaire et très subsidiaire,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bobigny en ce qu'il a débouté la société DEFENSE 2000 COURSES de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
A titre infiniment subsidiaire,
- Débouter la société DEFENSE 2000 COURSES de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la société FASTROAD pour des condamnations éventuelles,
- Débouter la société DEFENSE 2000 COURSES de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 40.000 euros, celle-ci ne justifiant pas de son préjudice et à tout le moins, REDUIRE fortement le montant des condamnations,
- Condamner la société DEFENSE 2000 COURSES à verser à la société FASTROAD la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
- Condamner la société DEFENSE 2000 COURSES aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 15 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante soutient que la société FASTROAD n'a pas respecté le principe de garantie d'emploi tel que posé par l'article 2 de l'Accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire qui dispose :
« Lorsque les conditions pour l'application des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail (ancien article L.122-12) ne sont pas remplies, les parties prévoient la continuité de l'emploi des salariés affectés au marché concerné dans les conditions stipulées ci-dessous, en vue d'améliorer et de renforcer la garantie d'emploi offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire ».
Elle ajoute que le contrat de travail des salariés affectés au marché « lot n°2 ' Transport de personnes » devait être transféré de la société DEFENSE 2000 à la société FASTROAD, mais que compte tenu du non respect de ses obligations conventionnelles par la société FASTROAD, les salariés ont refusé leur transfert.
Elle fait valoir également que la société FASTROAD qui a prétendu employer 100 % de personnel handicapé afin de ne pas être soumise à la garantie d'emploi compte tenu de son statut d'entreprise adapté serait néanmoins soumise à la clause de garantie d'emploi et doit donc reprendre les salariés transférés même s'il ne s'agit pas de salariés handicapés.
Elle affirme que le transfert du contrat de travail des salariés ayant été annulé, elle a dû conserver ses salariés et a été contrainte de procéder à leur licenciement économique.
Elle évalue son préjudice à la somme de 47.470,03 euros correspondant à la somme qu'elle a dû s'acquitter de l'ensemble des indemnités prévues par le code du travail : indemnité de licenciement, indemnité de préavis, solde des congés payés, droits acquis au titre du droit individuel à la formation, etc...
Toutefois il est établi par les pièces versées aux débats que la société FASTROAD bénéficiait du statut des ateliers protégés. Or le statut des ateliers protégés, aujourd'hui dénommés entreprises adaptées, et des personnels handicapés qu'elles emploient sont incompatibles avec la clause de garantie d'emploi prévue par l'accord du 7 juillet 2009 relative au changement de prestataire permettant, dans le cadre d'un marché de transport, aux salariés de l'ancien prestataire de service d'être repris par le nouvel attributaire du marché, de sorte que cet accord ne lui est pas applicable et qu'elle n'avait donc aucune obligation de reprendre les 3 salariés qui étaient affectés à ce marché.
En effet la substitution d'un prestataire employant des salariés non handicapés par une entreprise adaptée modifie nécessairement la nature et l'objet de l'entité dont relevaient les salariés de l'ancien prestataire qui ne peuvent donc se prévaloir du transfert de leurs contrats de travail.
En conséquence c'est à juste titre que la société FASTROAD, entreprise adaptée n'a pas repris les salariés de la société DEFENSE 2000 COURSES qui ne travaillaient pas selon le même statut.
Le jugement sera donc confirme en ce qu'il a débouté la société DEFENSE 2000 COURSES de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement.
Condamne la société DEFENSE 2000 COURSES aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La condamne également à payer à la société FASTROAD la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
B.REITZER L. DABOSVILLE