Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 29 JANVIER 2016
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 15559
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2012- Tribunal de Grande Instance de SENS-RG no 10/ 00624
APPELANTE
Madame Jeannine X...VEUVE Y...née le 20 Septembre 1927 à SENS (89)
demeurant ...-89100 SAINT DENIS LES SENS
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉS
Monsieur Christian François Roger Z...né le 03 Août 1956 à PARIS 15ème (75015)
et
Madame Laurence Andrée Denise B...épouse Z...née le 22 Février 1960 à PARIS 11ème (75011)
demeurant ...-89100 SENS (France)
Représentés tous deux par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Vu le Jugement du 15 Juin 2012 rendu par Tribunal de Grande Instance de SENS (RG no 10/ 00624) ;
Vu l'appel de ce jugement interjeté par Madame Jeannine X...VEUVE Y...;
Vu l'ordonnance de clôture du 17 décembre 2015.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'aux termes de l'article 912, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la Cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience des plaidoiries ;
Considérant qu'au cas d'espèce, les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif n'ont été déposées à la Cour dans ce délai par aucune des parties, la Cour n'en disposant pas pour l'appelante jusqu'au jour de l'audience des plaidoiries ;
Considérant que la violation des dispositions susvisées, qui désorganise et paralyse le travail de la juridiction, commande que le défaut de diligence soit sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ;
Dit que son ré-enrôlement est subordonné à l'accord d'un magistrat de la chambre ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, La Présidente,