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02/02/2016 | FRANCE | N°15/17675

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 02 février 2016, 15/17675


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 02 FEVRIER 2016



(n° 77, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17675



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015/13299





DEMANDEUR AU CONTREDIT



SOCIETE GRAYS INC LTD

[Adresse 1]

[Adresse 3]





Représentée pa

r Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me André BERTRAND de la SELARL ANDRE BERTRAND & ASSOCIES - SOCIETE D AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0207





DE...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 02 FEVRIER 2016

(n° 77, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17675

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015/13299

DEMANDEUR AU CONTREDIT

SOCIETE GRAYS INC LTD

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me André BERTRAND de la SELARL ANDRE BERTRAND & ASSOCIES - SOCIETE D AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0207

DEFENDEUR AU CONTREDIT

SASU COGNAC FERRAND

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphanie GOINARD plaidant pour Me Philippe BERTEAUX de la SELEURL Philippe Berteaux Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La société Grays Inc Ltd, de droit mauricien, a formé contredit au jugement rendu le 6 juillet 2015 par le tribunal de commerce de Paris qui :

- s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de la SAS Cognac Ferrand tendant à ce qu'il lui soit fait interdiction sous astreinte, au visa des articles 46 du code de procédure civile, 1134 et 1184 du code civil, de commercialiser sur le territoire français des produits spiritueux sous la dénomination de 'plantation

'

- et a renvoyé l'affaire au fond.

Reprenant ses écritures déposées à l'audience, elle soutient que le litige relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris, en ce qu'il met en jeu la marque française n° 3021360 'plantation' déposée le 13 avril à l'INPI dans la classe 33 pour désigner les 'boissons alcooliques, rhum', sur laquelle la société Cognac Ferrand revendique des droits alors qu'elle même exploite la marque communautaire 'new grove plantation' déposée par la société Les Chais de l'Isle de France et qui fait l'objet d'une opposition devant l'OHMI.

Elle demande en conséquence à cette cour de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris et de condamner la société Cognac Ferrand à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€ ainsi qu'aux frais du contredit.

La société Cognac Ferrand, reprenant ses écritures déposées à l'audience, conclut au débouté de la société Grays et à sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 10.000€ ainsi qu'aux frais du contredit.

Elle soutient que le litige qui a pour objet l'exécution forcée de l'accord conclu par mail entre les parties le 24 avril 2014 s'analyse en une action en responsabilité contractuelle de droit commun, ne met donc nullement en jeu le droit des marques et relève, au visa des articles 46 du code de procédure civile, 1134 et 1184 du code civil, de la compétence du tribunal de commerce de Paris qu'il a saisi.

SUR CE LA COUR

Le contredit dont il n'est pas contesté qu'il a été formé dans les formes et conditions prévues à l'article 82 du code de procédure civile doit être déclaré recevable.

Selon l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés conformément à l'article D 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.

A l'issue des débats et au vu du contenu de l'échange de mail sur lequel l'accord allégué est fondé, il est établi que ce dernier s'analyse en un accord de coexistence de la marque française n° 3021360 'plantation' déposée le 13 avril à l'INPI dans la classe 33 pour désigner les 'boissons alcooliques, rhum', d'une part, sur laquelle la société Cognac Ferrand revendique des droits et, d'autre part, de la marque communautaire 'new grove plantation' déposée le 26 mai 2014 sous le n° 12907663 par la société Les Chais de l'Isle de France qui fait l'objet d'une opposition devant l'OHMI et que la société Grays exploite notamment sur le territoire français.

En effet, cet accord prétendu tend expressément à la cessation souhaitée par la société Cognac Ferrand de l'utilisation par la société Grays 'du PLANTATION qui est notre marque'.

Il s'ensuit que l'action qui tend à son exécution forcée fût-ce sur le fondement de la responsabilité contractuelle relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance dès lors qu'elle suppose établie l'étendue des droits revendiqués sur la marque française susvisée par la société Cognac Ferrand, mais contestée par la société Grays au vu de ses droits allégués sur la marque communautaire en litige.

Le contredit doit donc être déclaré fondé et le litige renvoyé devant le tribunal de grande instance de Paris, compétent matériellement et territorialement conformément aux dispositions ci-dessus, étant observé que la compétence territoriale n'est pas en débat.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif de la présente décision.

La société Cognac Ferrand, partie perdante, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et doit supporter la charge des frais du contredit conformément à l'article 88 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare le contredit recevable et bien fondé

En conséquence,

Dit que le tribunal de grande instance de Paris est compétent en lieu et place du tribunal de commerce de Paris initialement saisi

Renvoie l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris conformément à l'article 97 du code de procédure civile

Condamne la société Cognac Ferrand à payer à la société Grays la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette toute autre demande

Condamne la société Cognac Ferrand aux frais du contredit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/17675
Date de la décision : 02/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°15/17675 : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-02;15.17675 ?
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